Israël et L'Humanité - Mariage et divorce

From Hareidi English
Revision as of 13:10, 12 November 2009 by WikiSysop (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Les lois matrimoniales.


§ 1.


MARIAGE ET DIVOME.


ùlest Dieu lui même qui, d'après les Rabbins, () a institué, le mariage lors de la création de la femme et l'inviolabilité de cette union est sanctionné, selon eux, en ce qui concerne les Noaehides, par ce verset de la Genèse: ~ C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et lie deviendront une seule chair (') ~. ~ Il est écrit, disent les Docteurs: il Iattaehta àsa ficaente, et rien pas à la femme de son prochain ~.

Qu'est‑ce qui constitue le mariage dans la religion universelle dite noaehidel C'est uniquement le fait de s'appartenir exclusive­ment (ikoud), mais il est naturel de supposer que, puisque Vinsti~ lotion des magistrats est an des préceptes imposés aux enfants de Noé, cette destination exclusive (les époux doit être constatée par l'autorité publique, ne fût‑ee que pour rendre possibles la poursuite de l'adultère et la dévolution de l'héritage. Un texte de Maimonide tire du Talmud montre bien que tel est le caractère (1, mariage: « Si un Noachide, après avoir destiné à son esclave une femme esclave, se permet ensuite d'avoir commerce avec cülWei, il sera puni de mort (') ». L'exemple choisi ne nous offire‑t‑il pas ne preuve d'équité vraiment étonnante pour cette êpoque‑là? Multre ut esclave sont païens tous les deux et ce dernier toutefois jouit, selon le judaïsme, de ses droits inviolables de mari à llëgal de son neutre, qui se trouve menacé, comme un étranger quelconque, du deri~" supplice, s'il ose outrager les droits de son semblable; tel est eu effet le terme éloquent que les Rabbins emploient dans cette circonstance pour désigner l'esclave (basera).

Nous disons que lindissolubilité du mariage a paru découler des paroles mmmblumc de fait, c'est une simple déduction. Que l'homme ne doive pas séparer ce que Dion a uni, cela ne fait pas


C) S.,hédi. 57b. G,gê,, a, 24. Mei~him sz, 8; Sanhédrin, 57a; 58b.


LES PRÊOEPTES DE L& LOI NOACHIDE M


de doute, mais la question est justement de savoir ce que Dieu a roi on, peur employer l'expression rabbinique, ce que l'homme peut vraiment considérer comme sa muftis (~)‑ S'il la rencontrait toujours immanquablement dans l'union conjugale, on devrait,dire que dissoudre colle‑ci serait aller contre la volonté divine, mais comme il nien est lois nécessairement ainsi et que los couples ne sont pas chaque fois bien assortis, on peut soutenir que c'est au contraire pour unir ce que Dieu a uni qu'il est parfois indispensable de recourir à, cette séparation; ainsi l'argument se retourne contre la thèse.

Quant à l'union des époux elle‑même, nul plus que les Rabbins et en particulier les Kabbalistes, ne l'a comprise d'une manière plus parfaite, puisqu'ils l'ont vue non seulement dans le corps, mais dans l'âme même, constituée à leur dire de deux moitiés qui participent à la nature des deux sexes, si bien qu'ils ont étêjusqulâ déclarer (long le Talmud que Vicomtes sans femme n'est pas un homme. Si l'on veut bien se rappeler en outre ce que les enfants sont aux yeux du judaisme biblique et traditionnel, on n'hésiter» pas à faire honneur à celui‑ci d'une formule que nous devrions, àce que prétend Michelet, aux lois de Manou: « La vraie formule du mariage, dit‑il, que nulle société ne dépassera dans Pavinjir est trouvée et posée ~ l'homme n'est homme qu'autant qu'il est triple, c'est‑tedire homme, femme et enfant ». La théosophie a consacrê cette doctrine en introduisant ~ la sainte famille e dans sa sym­bologie et il est assez probable que nous avons lu le type primitif de la Trinité: l'homme (père), l'enfant (logos) et la mère (Sà!nt~ Esprit) (~)_

Mais quelque haute idée que les Douleurs se forment du ma­riage, il n'en faut nullement conclure, nous le répétons, que toute séparation des époux est impossible. Seulement, (le l'avis unanime des commentateurs, les Noahides ne sont point soumis aux for­nattes du divorce exigées par la loi d'Isra~l. De coïse que le mariage se contracte par le simple consentement des Cpoox~ de même aussi il pont se dissoudre par leur assentiment mutuel. Telle


0) lit fin

C'ne ialtwIlti.. a. 1, ù,, ,,, 1, Smt‑Eep,it .1 doit p.~ trop

       0. ait q‑o oset‑i'se .etes .1rêtilool, ra PMI( Mari, dore la

'fn.Itê , lie. do St Esprit et que, pour les piostiques le St Esprit est un

              pe.ipe fémiffi.. Jêe." de.. les                        E".gil.. p.o~Yph.s port, de es or. 1.

St E~prIt. Dors 1. Vém MIkhomh r6o~it o d.......... bi.


diai L& LOI

cet la doctrine que MaÏMOnide a fait prévaloir. NOUS troUVOUS dans le Talmud palestinien un texte qui, pour être moins explicite, n'est pas moins instructif dans sa concision. on y lit en effet: « Le divorce existe‑t‑il pour les Noachidesl R. Jebouda répond; on bien il n'existe pas du tout ou bien la faculté de divorcer est concédée à la femme aussi bien qu'a l'homme (') ~. Oette dernière dIsposition~ sanctionnée comme les précédentes par Maimonide, mérite toute notre attention. Elle prouve que la pensée des Docteurs pharisiens s'était dêjâ élevée jusqulâ la conception d'uns parfaite égalité entre le mari et la femme dans la question du divorce. Si (loue ils n'ont pas apporte la même tendance dans les dispositions de la loi israélite, ce n'est ni faute de hardiesse, puisqu'ils en ont donné tant de preuves, ni faute de progrès intellectuel, puisqdils ont assez montré dans leur étude de la loi noachide qu'ils en étaient capables; c'est uniquement parce qu'ils ont dû respecter une doc­trine reque de le,rs devanciers.

References