Israël et L'Humanité - Las lois alimentaires
Les lois alimentaires.
§ 1.
Le texte biblique, sur lequel s'appuie la prohibition faite au. Noachide, se trouve dans la Genèse et est ainsi coma: , Tout ce qui se ment et qui a vie vous servira de nourriture. Seulement vous ne mangerez aucune chair avec sou âme, avec son sang (') ..
Contrairement à, l'opinion de certains commentateurs qui ne voient dans ce passage que la défense de manger la chair ta~Ulêe sac le corps d'un animal Vivant et prétendent en conséquence que l'usage du sang tout seul est permis au Noachide, R. flanania bon Gamaliel estime qu'il y a là, une double interdiction, celle du sang et celle de la chair ainsi coupée. (') Il paraît hors de doute que cet avis est beaucoup plus conforme que l'autre à la saine exégèse. Loin d'être exclue (le la défense formulée par le texte massique> la prohibition du sang semble plutôt faire l'unique objet du précepte, car elle implique en effet logiquement celle de la chair de l'animal vivant. On sait d'ailleurs que le sang est appelé dans mi autre
S~,àêà,i. 561‑; 5t‑.
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passage < l'âme de l'animal ». « Garde‑toi de manger le sang, car
le sang, c'est l'âme et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair (~) ».
Friedenthal a donc aison, selon nous, d'écrire: « Maimonide partage
l'opinion des Docteurs qui permettent le sang de l'animal vivant
au Noachide, mais l'avis de R. Hanania ben Gamaliel, qui le lui
défend dans le Talmud, s'accords mieux avec le sens du texte
mosaïque (~) ~.
Cette question, qui est déjà intéressante par elle‑même, puis. qu'ella prouve le soin scrupuleux avec lequel les Rabbins étudiaient la loi des Gentils, acquiert une importance toute particulière quand on songe à, l'histoire du christianisme naissant. Il nlêchappera à, personne que la présente discussion rabbinique se rattache étroite. ment à celles qui eurent lieu dans la primitive Eglise au sujet de la prohibition du sang on de la chair des animaux étouffés. Nous ne craignons pas de dire que cette tradition hébraïque contient là clef de cet épisode si instructif des origines chrétiennes et que, d'une manière générale, c'est l'existorem, du code noachide qui nous explique comment on a pu hésiter alors entre deux solutions, êga. lement justes cependant, si on les envisage chacone dans son, domaine respectif: l'observance complète du mosaïsme et la substi., lotion d'une autre toi. Cette loi n'était et ne pouvait être que ce catholicisme appelé noachisme, proclamé depuis longtemps par le judaïsme comme seul obligatoire pour les Gentils, et qu'Israël était parvenu à faire embrasser déjà par un grand nombre de païens. Seulement, dans cette vole si franchement ouverte par l'hébraïsme, il y avait à redouter un faux pas que les premiers chrétiens préeimémont ne surent point éviter. Ils àrigêrent en effet en rivale (le la religion israêlite cette loi catholique que le judaïsme avait conservée avec soin pour la Gentilité. Au lieu de chercher comme la Synagogue à mettre d'accord ces deux formes légitimes de la même religion divine, l'Eglise se demanda au contraire laquelle des deux devait prévaloir.
En ce qui concerne spécialement la défense du sang, c'est sans doute comme un dernier hommage à la loi de Noê qu'elle fct conservée pour les Gentils par le Christianisme primitif et il n'aurait été en cela que le fidèle interprète du judaisme, s'il n'avait
Deutérium., .1, 23, Yosed a4dat~ 53.
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en la prétention insoutenable de supplanter celui‑ci ou r6duisood; même pour les Juifs le nombre des observances légales à celles qu'il lui plaisait de maintenir.
Il n'est pas inutile de rappeler ici la différence existant outre la lui de Moïse et colis de N06 relativement à l'usage de la chair des animaux. Pour le Nonclable, il suffit que l'animal ait cessé de vivre, quelle que soit la manière dont il ait été tue, car si d'une part la prohibition da sang peut faire conjecturer la nécessité de la jugalation, même pour le Gentil, le sens de Finterdiction limitée, comme miens l'avons dit, à l'animal vivant, permet de croire d'notes part que pour tuer l'animal, il n'est pas indispensable de répandre son sang. Cette dernière hypothèse paraît recevoir une confirmation complète de cette disposition legato qui enjoint expressément àPlsraêlite de donner la nebêla, clest.â‑dire la bête merle, au Gentil ou Noachide (gher) (~).
Pour l'Israélite, ce n'est pu la mort de l'animal, c'eat seulement la jugulation qui est imposée comme condition essentielle. La diffâ. moue ne mériterait pas d'être signalée, s'il ne résultait de ce rup« proehemünt que c'est pour le Noachide que la loi se montre plus rigoureuse. Or si l'on considère que, dans l'esprit des Pharisiens, la notion d'nue sainteté supérieure se trouve toujours rattachée à, la plus grande rigueur des pratiques et que les devoirs croissent pour eux dans la proportion des degrés hiérarchiques, on a de sérieuses raisons de penser que ce West pas l'idée d'une plus haute perfection du côté israélite qui a suggéré et établi la distinction rituelle entre les doux lois. Cette interprêtation n?a Pas échappé aux Docteurs talmudiques; aussi, dès qu'elle s'est présentée à eux se sont‑ils hâtés de conclure que le Nosehide, pas plus que l'israélite, ne devrait être tenu d'attendre la mort complète de l'animal, les règles auxquelles il est soumis ne pouvant être plus sévères que la loi juive elle‑môme, conformément à ce principe da Talmud qu'il n'y a rien qui soit permis à Ill~ra6lite et prohibé au Gentil (~).
Ce principe toutefois ne semble pas avoir, même pour les Ilabbins qui l'allèguent en cette circonstance, une valeur absolue,
D.,A&."~, x~, 21.
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puisque, d'après eux, la condition de la mort complets de l'animal ne cesse d'être exigés du Noachide que lorsqa7il s'agit des animaux pars, probablement pores que c'est le seul cas on l'on aurait pu établir avec la loi israélite nos comparaison humiliante pour le non‑juif. La disposition ne laisse pas, selon les mômes Docteurs (1), de garder toute sa vigueur pour les animaux nations dont les Gentils, contrairement à Israël, avaient la liberté de se nourrir.
§ 3.
Avant de clore cette étude des règles diététiques (le la loi noachide, 'tous devons dire un mot des droits attribués chez les Gentils aux prêtres premiers‑nés sur les produits agricoles.
On sait que la dîme existait antérieurement à Moïse. Nous voyons que Jacob s5engage à l'observer, ce qui prouve suffisamment que quelqu'un y avait droit et ce ne pouvait être que les ministres du culte divin. Le silence de la Bible à cet égard démontre simPioncent, comme pour tant d'autres sujets, quune tradition vivante circule sous le texte de PEcriture comme la sève, sous pécores de l'arbre. Le doute ne peut plus subsister d'ailleurs pour Abraham qui noix seulement pratique Ici aussi le devoir de la dîme, mais qui offre celle‑ci en don à, celui que la Bible qualifie de pontife du Dieu Trûs‑f[aut (2).
Certains commentateurs (~) ont retrouvê tes trace de ce droit des premiers‑nés à la dîme sous 1, loi noachide dans les paroles que Moïse prescrit à Plaraêlite de prononcer au moment où il venait présenter au Temple les prêmices de la terre: c Tu diras devant FEternel, ton Dieu: J'ai été de nia maison ce qui est consacré, et je l'ai donné an Lévite, à l'étranger, à, l'orphelin et à la veuve; selon tous les ordres que tu m'as prescrits (') >. Ce qui revient à dire, selon ces auteurs: c'est à cause de nos pêchés et de ceux de nos pères que nous sommes obligés d'ôter de nos maisons les choses saintes ne pouvant plus les donner aux premiers‑nés qui étaient appelés à jouir des pr6lêvoments et des dîmes (5), selon
Ibid, 57‑; 59‑.
xrv, 18‑20; 22.
vx,~, 13.
T... ïa~t Y,. T.b, ~Mèm, 5, 10.
LES PRÊCUPTUS DE LA LOI NOA(~UIDI~, é07
qu'il est écrit: « Je les ai rendus impurs en ce qui concerne leurs offrande, (il. ~
Li dires, ainsi que d'autres pratiques antérieures à Moise que lions passons sous silence, faisait‑elle partie de la loi noachide ou bien êtait‑elle simplement comme ces autres observances un prâcepte (le piété facultative pour ceux qui aspiraient à une plus grande perfection, en un mot une oeuvre surérogatoire semblable à celles que les règles particulières des ltas8i,îiîm ajoutent aut mosaïsme lui‑même? C'est la une question qu'il est difficile de trancher. Sans doute l'existence simultanée d'une loi obligatoire pour tous et de pratiques religieuses additionnelles laissêes au gré de chacun est un fait qui se retrouve à toutes les époques et l'on peut même dire en tous les lieux, car ces deux aspects du devoir, quelque nom d'ailleurs qWon leur assigne, sont conformes à la nature humaine. Mais la difficulté consiste à marquer avec précision, surtout quand il s'agit de l'antiquité, à quel point finit la loi générale et où commence exactement t'oeuvre de piété volontaire, car los limites sont aussi variables qu'indêcises et la loi, aussi bien que la couronne, est dans un état perpétuel de transformation. Il est certainement arrivé dans la Gentilité avant l'avènement de Moïse ce que cas avons vu se passer chez elle depuis la dispersion (l'Israël, alors que les païens ont été rappelés par la propagande juive à la religion primitive de leurs ancêtres. Indépendamment de la loi noachide qui leur était présentée comme obligatoire, on voyait des Gentils qui, sans embrasser complètement le judaïsme, acceptaient volontairement telle a, telle pratique mosaïque. C'est ce que nous avons signalé notamment à propos de la circoncision et il, sabbat et nous savons que ce fait confirmé par le témoignage de l'histoire est consacré par les dispositions formelles du Talmud et de Maimonide (2).
Il nous semble qu'il est instractif de voir des Gentils machides qui, tout en gardant leur position indépendants vis‑à‑vis du mosaïsme proprement (lit, Complétaient les prêceptes de leur loi particulière par la libre adoption de pratiques empruntées à la religion d'Israël, et que cette attitude fournit une indication précieuse pour la constitution ou la réoga,aisation du culte de l'humanité rentrant dans le plan providentiel.