Israël et L'Humanité - Diffirences entre les législations juive et noachide

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VI.

L'homicide.

§ 1.

DIFFÉRENCES ENTRE LES LÉGISLATIONS JUIVE ET NOACHIDE.

Il en est du précepte relatif à l'homicide comme des autres commandements noachides: la formule générale n'est rien en comparaison des développements que les Docteurs ont su donner à la loi, pour l'honneur du judaïsme dont les enseignements s'étendent ainsi, sur ce point comme sur tant d'autres, bien au delà des frontières de la Palestine.

Des paroles: « Je redemanderai la vie de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère [1] le Talmud [2] conclut qu'il y a homicide, alors même que l'on paie un intermédiaire pour le commettre. R. Hanina ajoute qu'un seul témoin, un seul juge et la preuve du mandat donné pour l'exécution du meurtre sont suffisants pour entraîner la condamnation du noachide. Cette dernière doctrine s'appuie sur ce texte: « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé ». Les rabbins, au lieu de rapporter ces mots par l'homme au droit conféré aux tribunaux de prononcer la peine capitale, les rattachent à ceux qui précèdent et voient ainsi dans ces paroles: « Si quelqu'un verse le sang de [3]l'homme par l'homme », la condamnation de celui qui, pour frapper, arme un autre bras que le sien.

Il n'est pas inutile de faire observer que la législation juive diffère notablement de la loi noachide sur ce chapitre de l'homicide commis indirectement. Tandis que celle-ci tient le mandant pour responsable, comme nous venons de le dire, la première ne voit l'homicide que dans celui qui l'exécute. « Tout mandat pour commettre un délit est réputé non existant »; telle est la règle qui s'appuie à son tour sur ce principe qu'entre deux ordres contradictoires dont l'un émane du maître (de Dieu) et l'autre du disciple, (de l'homme qui induit à pécher), c'est le premier qui doit être accompli [4].

Ce n'est pas la seule différence que l'on peut signaler entre les deux législations. La loi noachide, contrairement à la loi mosaïque, qualifie l'avortement d'homicide punissable de mort. Le Talmud justifie cette disposition par le mot baadam du verset de la Genèse que nous avons cité plus haut et qui peut signifier dans l'homme aussi bien que par l'homme; les rabbins l'appliquent ainsi à l'enfant dans le sein de sa mère. On sait quelle infâme indulgence l'antiquité païenne témoignait pour cette pratique de l'avortement. Aristote, Juvénal attestent combien cette coutume était générale et Athénagore, pour venger les chrétiens de l'accusation dont on les chargeait d'immoler un enfant dans leurs sacrifices, répondait: « Nous enseignons, nous, que c'est un péché de prendre des médicaments pour provoquer l'avortement ». Ces paroles sont l'écho fidèle de la doctrine juive en contradiction formelle sur cette matière, avec le paganisme corrompu.

Philon, poussé apparemment par l'esprit qui anime le judaïsme, va même très loin dans cette voie. On connaît ce passage de l'Exode [5] qui prévoit le cas d'une rixe, au cours de laquelle une femme enceinte, ayant reçu des coups de l'un des combattants, enfanterait avant terme. La loi ajoute que « s'il y a accident » , il devra être donné vie pour vie et que, dans le cas contraire, une amende sera fixée par le mari de la femme et payée devant des juges. La tradition a applique les mots « s'il y a accident » à la mort de la femme qui succomberait aux coups qu'elle aurait reçus et cela est conforme au bon sens qui ne saurait admettre [6]que la peine de mort soit infligée pour un avortement provoqué d'une manière involontaire. C'est cependant à cette dernière interprétation que Philon s'est rangé. Pour prouver au monde païen la supériorité de la loi juive dans cette question de l'infanticide, il invoque le texte de l'Exode qui, d'après lui, punit de mort ce délit. S'il se trompe sur le sens de ce passage en ce qui concerne les Israélites, sa doctrine est du moins conforme à celle des Docteurs au sujet du châtiment infligé au noachide qui s'est rendu coupable d'avortement. « Si l'on frappe une femme enceinte et qu'on la fasse avorter, dit Raschi, le criminel doit subir la peine capitale [7]»

Ce n'est pas là le seul point sur lequel la législation noachide relative à l'homicide diffère de la loi juive. Oter la vie à un malade incurable, laisser un homme mourir de faim, attacher un prisonnier qu'une bête fauve vient dévorer en cet état, sont autant d'actes que la loi noachide qualifie de meurtres et punit comme tels. Bien plus, Maïmonide [8] se faisant l'écho de la doctrine talmudique, déclare que celui-là même est coupable d'homicide et en doit subir la peine qui, se trouvant en cas de légitime défense, tue son agresseur, alors qu'en se contentant de le blesser, il aurait pu sauver sa propre vie.


References

  1. Genèse, IX, 5
  2. Sanhédrin 57 <super> a </super>
  3. Page 685
  4. Kiddouschin 42 <super> b</super>; Sanhédrin, 29 <super> a</super>; etc.
  5. XIX, 22, 23.
  6. Page 686
  7. Sanhédrin, 57 <super> b</super>
  8. Melachim , IX, 4.