Israël et L'Humanité - Législation rabbinique

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II

Le sabbat des Noachides.

§ 1.

LÉGISLATION RABBINIQUE.

il faut rappeler tout d'abord, comme nous l'avons dit ci-dessus, que le Noachide a la faculté d'observer à son choix un ou plusieurs des préceptes mosaïques et par conséquent le sabbat est au nombre des observances dont il peut se charger librement. Mais nous devons ajouter en outre que la tradition rabbinique impose au simple prosélyte de la sorte, au vrai noachide, un demi repos du septième jour. Cette prescription paraît donc conforme au texte d'Isaïe que nous avons cité plus haut et elle l'éclaire précisément dans le sens indiqué, ainsi que deux autres passages du même prophète. Le premier se lit au même chapitre que le précédent: « Heureux l'homme qui fait cela et le fils d'Adam qui s'y attache, qui observe le sabbat pour ne point le profaner et veille sur sa main pour ne commettre aucun mal [1]». Le second offre ceci de particulier qu'il mentionne à côté du sabbat, comme solennité future de tout le genre humain, une autre fête, la néoménie ou premier jour du mois, qui comme lui clôt une période et en ouvre une nouvelle: « A chaque néoménie et à chaque sabbat toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Eternel [2] [3]L'exode, à propos de l'observation du sabbat, dit simplement: « Le septième jour, tu te reposeras... afin que le fils de ton esclave et le prosélyte aient du repos [4]». Mais Raschi commentant ce texte ajoute: « L'esclave dont il s'agit est l'esclave incirconcis et ce prosélyte est le prosélyte de la porte (en d'autres termes celui qui n'était point tenu à la pratique du mosaïsme) ». L'écrivain sacré lui-même, par la mention qu'il fait du prosélyte après les esclaves, montre assez qu'il ne s'agit pas de celui dont l'affiliation au judaïsme est complète.

Les opinions des Docteurs, il est vrai, sont partagées au sujet de l'observation du sabbat par le prosélyte libre. Le Talmud commence par établir que le prosélyte dont il est question est le simple noachide et Raschi, pour expliquer cette disposition extraordinaire, dit que l'Ecriture nous enseigne à assimiler le violateur du repos sabbatique à l'idolâtre, d'où il résulterait que le noachide serait tenu, non moins que le véritable Israélite, à l'observation du sabbat comme à la pratique du monothéisme. Les Tosafot cherchent bien à amoindrir la portée de cette disposition légale en limitant l'interdiction des travaux à ceux qui sont exécutés pour le compte de l'Israélite. Mais le texte ne comporte pas une pareille interprétation; le prosélyte n'étant pas aux ordres de l'Israélite comme l'esclave, il serait absurde de l'assimiler à ce dernier. Les discussions des rabbins ne laissent d'ailleurs pas de doute à ce sujet; nous les trouvons rapportées dans le Talmud, entre autres, au traité Sanhédrin [5]. L'un est d'avis que le noachide peut travailler le jour du sabbat pour son propre compte comme l'israélite durant les jours de demi-fête missing footnote.('). R. Akiba, au contraire prétend qu'il doit observer le repos sabbatique de la même manière que l'Israélite observe le jour de fête ou yom tob. Enfin, d'après R. Jehuda et R. Simon, toute sorte de travail lui serait permise comme à l'Israélite les jours ordinaires. Raschi dans son commentaire semble donner la préférence aux deux premières opinions et un auteur fait observer à ce propos que l'observation partielle du sabbat par le noachide est un témoignage de sa croyance que Dieu a créé le monde, afin qu'il ne se confonde point avec les adorateurs des faux dieux.

Mais en même temps que les Rabbins disputent sur la nature et les limites du repos sabbatique pour les Gentils, nous voyons, [6] par un rapprochement au moins singulier, les païens eux-mêmes discuter sur le repos imposé les jours de fête. C'est ainsi que Macrobe nous dit: « Scévola consulté sur les occupations qui pourraient être permises pendant ces féries, répondit: « Celles dont l'omission porterait préjudice [7] ». C'est non seulement le sens, mais la forme même de la sentence rabbinique pour indiquer l'espèce de travaux permis. Macrobe ajoute: « Sont permises les œuvres faites en vue des dieux et du culte ou afin de pourvoir aux nécessités de la vie ». Ainsi dans le Temple de Jérusalem les œuvres défendues ailleurs n'étaient-elles point autorisées et celles qui sont nécessaires pour la conservation de la vie ne sont-elles pas tolérées également les jours de fête? Il n'est pas jusqu'aux exemples cités par Macrobe, comme celui du père de famille retirant son bœuf du fossé ou réparant la poutre de son toit, qui ne soient prévus par la casuistique rabbinique. Virgile de son côté nous parle de travaux légitimes les jours de fête dont l'examen minutieux a été pareillement fait par les Rabbins.

Nous voyons ainsi déjà que non seulement le judaïsme prévoit un repos sabbatique pour les Gentils, mais que l'observation en était devenue populaire dans le monde gréco-romain, comme nous allons le démontrer mieux encore dans la suite.


References

  1. Isaïe, LXVI, 23
  2. Exode, XXIII, 12
  3. Page 479
  4. Ch. VII.
  5. Hol ammoèd il s'agit des jours intermédiaires entre les jours de grande fête qui inaugurent et clôturent les solennités de la Pâque et des Tabernacles
  6. Page 480
  7. Sat. Lib. 1, quod prætermissum nocerit.