Israël et L'Humanité - Législation rabbinique

From Hareidi English
Revision as of 12:36, 12 November 2009 by WikiSysop (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Le sabbat des Noachides.


§ 1.


LIGOISLATION R~BTNTQUE‑


il faut rappeler tout d'abord, comme nous l'avons dit ci‑dessus, que la Noachide a la faculté d'observer à son choix un Ou Plu­sieurs des préceptes mosaïques et par conséquent le sabbat est au nombre des observances dont il peut se charger librement. Mais nous devons ajouter en outre que la tradition rabbinique impose au simple prosélyte de la porte, au vrai noachide, un demi repos du septiême jour. Cette Prescription paraît donc conforme au texte d'Janin que nous avons cité plus haut et elle l'éclaire précisément dans le sens indiqué, Ainsi que deux autres passages du môme Prophète. Le premier se lit au même chapitre que le précédent: « Heureux l'homme qui fait cela et le fils d'Adam qui s'y attache, qui observe le sabbat pour ne point le profaner et veille sur sa main pour lie commettre aucun mal (~) . Le second offre ceci de particulier qu'il mentionne à côté du sabbat, comme solennité future de tout le genre humain, une autre fête, la nëomênie ou premier jour du mois, qui comme lui clôt une période et en ouvre une nouvelle: ~ A chaque néoménie et à chaque sabbat toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Eternel (') D.


1,wis, L.Vl, 23. E..d" "", 12.


480 LA LOI


propos de l'observation du sabbat, dit simplement: « Le septième jour, ta te reposeras... afin que le fils de ton esclave et le prosélyte aient du repos (q ~. Mais Rsschi commentant ce texte ajoute: « L'esclave dont il s'agit est l'esclave incirisormis et ce prosélyte est le prosélyte de la porte (on d'autres termes celui qui Wëtait point tenu à la pratique du menuisant) ». L'écrivain sacré lui‑même, par ta mention qu'il fait du prosélyte après les esclaves, montre assez quil ne s'agit pas de celui dont l'affiliation au induisons est complète.

Les opinions des Docteurs, il est vrai, sont partagées au sujet de l'observation du sabbat parle prosélyte libre. Le Talmud coin­monte par établir que le prosélyte dont il est question est le simple noaGhidp et Raschi, pour expliquer cette disposition extraordinaire, dit que PEcriture nous enseigne à assimiler 1, violateur du repos sabbatique à Pidolât,e, d'où il résulterait que le noachide serait tenu, non moins que le véritable Israélite, à l'observation du sabbat tomme à Wforatique du monothéisme. Les To,,fût cherchent bien à amoindrir la portée de cette disposition légale en limitant l'in­terdiction des travaux A ceux, qui sont exécutés pour le compte de lqsraêlito. Mais le texte ne comporte pas une pareille inter. prêtation; le prosélyte n'étant pas aux ordres de plaraélite comme Posclave, il serait absurde de l'assimiler à ce dernier. Les discussions des rabbins ne laissent d'ailleurs pas de doute à, ce sujet; nous les trouvons rapportées dans le Talmud, entre autres, salinité Son­hêdrin ('). L'un est d'avis que le nonchide pont travailler le jour du sabbat pour son propre compte comme Plsraëlite durant les jours de demi‑fête ('). IL Akiba, au contraire prétend qu'il doit observer le repos sabbatique de la même manière que l'israélite observe le jour de fête ou ym tob. Enfin, d'après R. Joh,da et R. Simon, toute sorte de travail lui serait permise comme à Illsraêlite les jours ordinaires. llasohi dans son commentaire semble donner la préférence aux deux premières opinions et un auteur fait observer à ce propos que l'observation partielle du sabbat par le noachid, est un témoignage de sa croyance que Dieu a créé le monde, afin qu'il ne se confonde point avec les adorateurs des faux dieux.

Mais en même temps que les Rabbins disputent sur la nature et les limites du repos sabbatique pour les Gentils, nous voyons,


ffl Ch. vu.

Ci HOI sso‑OM; il Wagit des jours intermédiaires entre les jours de grande

fête qui mmesomit et lôt«.nt le. de 1, Pique et de. T.be.............. 106.


SITUATION LÉGALE DU NOACIFIDE isi

par un rapprochement au moins Singulier, les païens ‑ax‑mêmes discuter sur le repos imposé les jours de fête. C'Ast ainsi que Ma­crobe nous dit: < Sêvola consa1tê sur les Occupations qui pour­raient être permises pendant ces féries, répondit: z Celles dont Pomission porterait préjudice (') ». C'est non Seulement 1, sens, Omis la forme même de la sentenco rabbinique pour indiquer l'espèce de travaux permis. Macrobe ajoute: ~ Sont permises les rentres faites en vue des (lieux et du culte on afin de pourvoir aux rié. ,essitê8 de la vie ». Ainsi dans le Temple de J~rusalem les mortes défendues ailleurs n'étaient elles point auto,isêeq et elles qui sont nécessaires pour l&conservation de la vie ne sont‑nIles pas tolérées également les jours de fêtel Il n'est pas jusqu'aux exemples citez par Macrobe, comme celui du père de famille retirant son boeuf du lassé ou réparant la poutre de son toit, qui ne soient prévus par la casuistique rabbinique. Virgile de son côté nous parle de travaux légitimes les jours de fête dont l'examen minutieux a été pareillement fait par les Rabbins.

Nous voyons ainsi déjà que non seulement lejn(laïsme prévoit nu repos sabbatique pour les Gentils, mais que l'observation en était devenue populaire dans le monde grëco~,omain, comme nous allons le démontrer mieux encore dans la suite.

References