Israël et L'Humanité - La loi sur l'usure et les Gentils

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§ 2.

La loi sur l'usure et les Gentils.

Si l'on nous objectait la permission et, selon Maïmonide, le commandement de l'usure à pratiquer à l'égard des Gentils, [1]nous ferions observer que, bien que la Loi israélite établisse une distinction sur ce point entre le juif et l'étranger, ce n'est pas pour enfreindre envers celui-ci les devoirs de la justice, mais pour imposer vis-à-vis de l'israélite une obligation de charité. Ce n'est pas seulement en effet l'usure abusive dans le sens ordinaire du mot qui se trouve visée par cette disposition légale, c'est tout intérêt, si modique qu'il soit, sur l'argent ou sur l'objet prêté.

On connaît d'autre part la théorie de certains économistes qui ne voient dans l'usure, si excessive qu'elle soit, qu'un marché comme un autre, réglé, comme tous les contrats en général, par le rapport entre l'offre et la demande. Et s'il existe une limite qu'on ne saurait franchir sans tomber dans le vol, le mosaïsme permettrait-il de la dépasser quand il s'agit de prêt d'argent à un étranger, alors qu'il prohibe formellement tout dol et toute fraude à son égard en toute autre circonstance? Nous voyons qu'il a été ordonné à l'esclave hébreu de calculer exactement avec son maître païen le prix de son rachat [2] d'où les Rabbins, comme nous le disions, ont déduit la prohibition du vol du Gentil et de la supercherie [3].

Dans ce cas, dira-t-on, comment justifier Maïmonide qui fait du prêt usuraire un commandement, comme si c'était un crime pour l'israélite que de se montrer généreux envers le Gentil? On [4]pourrait répondre que chaque nation a le droit d'établir dans ses relations économiques avec l'étranger les règles qui lui conviennent le mieux et que cette loi du prêt à intérêt a un caractère international économique et politique, mais nullement religieux. « Tu prêteras à beaucoup de nations, dit Moïse, et tu n'emprunteras point [5]. C'est là une promesse de prospérité matérielle qui, on le sait, a sa contre partie dans la malédiction correspondante.

Et d'ailleurs on ne doit pas ignorer que Maïmonide n'est pas le seul Docteur qui fasse autorité en Israël. Pour d'autres rabbins non seulement le prêt usuraire n'est pas commandé, mais il est même formellement interdit. R. Daniel de Babylone [6] observe fort judicieusement qu'il serait absurde et contradictoire de faire précepte de ce qui est qualifié ailleurs d'acte immoral. C'est précisément le cas pour l'usure. Aussi ce docteur veut-il que lorsque le texte mosaïque permet l'usure, on l'interprète non pas dans le sens qu'il est licite de consentir des prêts usuraires au Gentil, mais bien que l'on peut emprunter de lui dans ces conditions; celui qui pratiquerait ainsi l'usure pour son compte personnel violerait à la fois un précepte négatif et un précepte positif. Nachmanide, Arabad, Arishba soutiennent de même que ce commandement positif (mitsvat âcé) ne se rapporte point au prêt usuraire au Gentil, mais bien plutôt au prêt sans intérêt à l'israélite.


References

  1. Malvé velvé I ; 2, s'appuyant sur le passage de Siphré, Deuter, XXIII, 21.
  2. Lévitique XXV, 50.
  3. Baba Kama , 113
  4. Page 604
  5. Deutér. XXVIII, 12.
  6. Sepher Maasé Nissim p.91.