Israël et L'Humanité - La loi sur l'usure et les Gentils

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La toi sur l'usure et les Gentils.


Si l'on nous objectait la permission et, selon Maimonide, le commandement de l'usure à, pratiquer à, l'égard des Gentils, 0) nous ferions observer que, bien que la Loi israélite établisse une dis­tinction sac ce point entre le juif et l'étranger, ce n'est pas pour enfreindre envers celui‑ci les devoirs de la justice, mais pour im­poser vis‑à‑vis de l'israélite une obligation de charité. Ce n'est pas seulement en effet l'usure abusive dans le sens ordinaire du mot qui se trouve visée par cette disposition légale, c'est tout intérêt, si modique qWil soit, sur l'argent ou sur l'objet prête.

On connaît d'autre part la théorie de certains économistes qui ne voient dans l'usure, si excessive qu'elle soit, qu'on marché comme un autre, réglé, comme tous les contrats en général, par le rapport entre petite et la demande. Et s'il existe une limite qu'on ne saurait franchir sans tomber dans la vol, le mosaisme permettrait‑il de la dépasser quand il s'agit de prêt d'argent à un étranger, alors qu'il prohibe formellement tout dol et toute fraude à son égard en toute autre circonstance 1 Nous voyons qu'il a été ordonné à, l'esclave hébreu de calculer exactement avec son maître talon le prix de son rachat (') d'où les Rabbins, comme nous le disions, ont déduit la prohibition du vol du Gentil et de la su­percherie (').

Dans ce cas, dira‑t‑on, comment justifier Maimonide qui fait du prêt usuraire un commandement, comme si el Lait un crime pour Illsraélite que de se montrer gënêrenx envers le Gentil? On


Lg. V. ~ 2, a, C,pU~fit..

M«tré vté q 2, '.ppy,.t aur 1. PIIIM. d. 8iphê, D..tl,, I~,o, 21. Lê~tiq,. xxv, 50.

(1) Bb. K.., 112.


LES Deux ~OSÉLYTE8 605

pouffait répondre quo chaque nation a le droit d'établir dans ses relations économiques avec l'étranger les rêglüs qui lui conviennent le mieux et que cette loi du prêt à intérêt a un caracrêre in1sr~ national économique et politique, mais nullement religieux. « Tu prêteras à beaucoup de nations, dit Moïse, et tu n'emprunteras point (~) Ï. C'est la une promesse de prospérité matérielle qui, on le sait, a sa contre‑partie dans la malédiction correspondante.

Et d'ailleurs on ne doit pas ignorer que Kaïmonide n'est pas Io seul Docteur qui fasse autorité en Israël. Pour d5autres rabbins non Seulement le prêt usuraire n'est pas commandé, mais il esi même formellement interdit. B. Daniel de Babylone C) observe fort judicieusement qu?ll serait absurde et contradictoire de faire précepte de ce qui est qmlifiê ailleurs d'acte immoral. C'est pré. eisêment le cm pour l'usure. Aussi ce docteur vout‑il que lorsque le texte mosaïque permet l'usure, on Vinterprète non pas dans le sens qu'il est licite de consentir des prêts usuraires au Gentil, mais bien que l'on peut emprunter de lui coriaces conditions; celui qui pratiquerait ainsi l'mois pour son compte personnel violerait à la fois un précepte négatif et un précepte positif. Nachumaide, Arabad~ Arisilba soutiennent de même que ce commandement positif (mit8vat âcè) ne se rapporte point au prêt usuraire au Gentil, mais bien ‑plutôt au prêt sans intérêt à l'israélite.

References

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