Le Gher ou étranger d'après Méritera et la Tradition.CHAPITRE SIXIÈME
LA RELIGION UNIVERSELLE
Nous avons recherché les traces de la religion universelle soit dans les circonstances de la promulgation de la Loi mosaïque~ soit dans certaines dispositions de la Thora d'Israël et de son culte qui intéressaient les Gentils oit tant que Gentils, et cela nous a amenés une fois de plus à, parler du prosélyte de justice et du prosélyte de la porte. Il est temps d'étudier maintenant le traite­ment que la loi de Moïse réservait à, ces Gentils et la situation qu'elle leur conférait dans la société israélite. Si le résultat répond à notre attente, il y aura là une preuve de plus, et non certes la moins importante, de ce cosmopolitisme que nous nous sommes imposé la tâehe de retrouver dans le mosaïsme Im~même.DANS LA CONSTITUTION DU MOSAÏSME
La loi juive econnaissait donc, indépendamment du véritableLES DEUX PROSÉLYTES
païen qui demeurait polythéiste, deux sortes do Gentils rattachésI.
Le Gher ou étranger d'une manière on daprès l'une aut,!è à Ecriture et la société et à l'Eglise dIsraëlTradition.
Ces deux espèces Nous avons recherché les traces de prosélytes sla religion universelle soit dans les circonstances de la promulgation de la Loi mosaïque, soit dans certaines dispositions de la Thora d'appelaientIsraël et de son culte qui intéressaient les Gentils en tant que Gentils, let cela nous a amenés une fois de plus à parler du prosélyte de justice et du prosélyte de la porte. Il est temps d'étudier maintenant le traitement que la loi de Moïse réservait à ces Gentils et la situation qu'un 16 gher tséd~k ouelle leur conférait dans la société israélite. Si le résultat répond à notre attente, il y aura là une preuve de plus, et non certes la moins importante, de ce cosmopolitisme que nous nous sommes imposé la tâche de retrouver dans le mosaïsme lui-même.
prosélyte de justice et l'autre le gher toschab ou gher achaar,
La loi juive reconnaissait donc, indépendamment du véritable païen qui demeurait polythéiste, deux sortes de Gentils rattachés d'une manière ou d'une autre à la société et à l'Eglise d'Israël. Ces deux espèces de prosélytes s'appelaient, l'un le <i>gher tsédek</i> ouprosélyte de justice et l'autre le <i>gher toschab</i> ou <i>gher schaar</i>,prosélyte de la porte. Le premier était soumis à l'observation mon­complète du judaïsme et, sauf certaines dignités auxquelles il n'avait pas droit, il devenait en toutes choses l'égal de l'israélite de naissance. Le second, dispersé de la pratique du mosaïsme était astreint à une autre loi dont nous examinerons plus loin en détail la nature, mais qui apparaît à première vue comme beaucoup plus facile et <ref> Page 573 </ref>plus rationnelle que le judaïsme dans sa forme rigoureusement ethnique.
plèbe Telle est donc la distinction capitale concernant les prosélytes qui résulte de la tradition des Pharisiens. Il y a lieu de nous demander tout d'abord si cette tradition se trouve d'accord avec l'Ecriture, et avec l'histoire ou s'il ne faut voir en elle qu'une conception imaginaire comme on en a attribué tant d'autres aux Rabbins. Si ce n'était là qu'une simple invention de ces derniers, elle serait encore toute à leur honneur, puisqu'ils auraient eu contre eux à la fois la Loi et l'expérience. Mais en réalité il n'en est pas ainsi et la Bible tout entière reconnaît l'existence légale en Palestine du judaïsme non juif etelle se montre à son égard pleine de charité. Le nom qu'elle lui donne est celui de <i>gher</i>, pèlerin, étranger, sauf certaines dignités auxquelles il désignation qui non seulement n'implique aucune idée de communion religieuse, mais qui exclut également celle de domicile fixe en même temps que 1a qualité de citoyen. On pourrait donc à la rigueur comprendre sous ce terme l'étranger polythéiste lui-même qui n'avaita rien abjuré de ses coutumes, qui ne connaît ni la loi mosaïque, ni même la loi noachide, et qui conserve sa nationalité étrangère.
pas droitPuisque rien dans le nom de <i>gher</i> donné à l'étranger par l'Ecriture, ni dans les dispositions de celle-ci, ne vient restreindre la signification générale du mot, on ne saurait prétendre que les Rabbins se sont montrés plus tolérants que la Bible, ni par conséquent élever des doutes sur l'exactitude de leurs traditions quand ils nous présentent, il devenait en à coté du <i>gher </i> devenu israélite et assujetti à toutes choses les obligations du mosaïsme, ou autre <i>gher</i> affranchi de ces mêmes devoirs. Il suffit de parcourir la Bible pour se convaincre que si elle n'impose pas formellement la loi mosaïque à l'égal étranger, elle parle toutefois bien souvent de llui dans des termes qui laissent supposer qu'il y était réellement soumis, tandis que d'israélite autre part on rencontre une foule de passages dans lesquels il apparaît comme complètement exempt du joug du judaïsme. Seule la tradition rabbinique, en distinguant deux sortes de prosélytes, les uns assujettis au mosaïsme, les autres libres vis-à-vis de ses prescriptions, supplée au silence de Moïse à cet égard et permet de wJs~concilier les textes du Pentateuque en apparence contradictoires.
sauceCette même tradition serait-elle moins dans le vrai, lorsqu'elle impose au prosélyte noachide une autre loi qu'au prosélyte de justice? D'abord il ne semble pas que l'Ecriture autorise le séjour en Palestine d'étrangers persistant dans leur idolâtrie, puisque <ref> Page 574 </ref> lisons ces paroles: « Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pêcher contre moi; car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi <ref> Exode, XXIII, 33. </ref>», texte qui, d'après le Talmud, était grave au bas des pierres contenant les inscriptions de la Loi, afin que l'on sût que l'interdiction dont il s'agit prendrait fin dès que les païens cesseraient d'être idolâtres. Le secondpolythéisme leur était donc défendu et nous verrons plus loin comment cette prohibition peut s'accorder avec certaines lois mosaïques qui supposent l'existence de véritables polythéistes sur le sol palestinien. En outre si, comme il est vraisemblable, ce passage vise les abominations coutumières chez les anciens habitants du pays et condamnés par les préceptes qui, dispersé selon les Rabbins, sont imposés a tous les descendants de Noé, les paroles de Moïse dictant ses ordonnances à Israël nous paraissent alors contenir comme les premiers linéaments de cette loi universelle à laquelle la pratique du mosaïsme était astreintTradition hébraïque soumet toute la Gentilité.
Dira-t-on que ces allusions à une loi autre loi dont nous examinerons que celle de Moïse ne concernent que les temps antérieurs au législateur hébreu ou ne regardent tout au plus loin que le Gentil qui habite hors des frontières d'Israël? Il est certain que lors même qu'on parviendrait à démontrer la justesse de cette dernière hypothèse, le cosmopolitisme israélite n'en détail recevrait qu'une bien légère atteinte. Il n'y aurait là qu'une question de règlement intérieur à l'usage d'Israël et l'idée d'une religion universelle, différente du mosaïsme national, et obligatoire pour toute créature humaine hors de la Palestine, demeurerait tout aussi bien établie. L'intolérance des Juifs sur leur territoire serait de natureplutôt politique que religieuse et ne contredirait en rien la croyance à un Dieu,à une Providence, à une seule Loi pour tous les hommes. Mais nous n'aurons pas de peine à prouver que cette loi particulière à laquelle se rapportent les allusions mosaïques s'applique à toutes les époques et au Gentil fixé en Palestine aussi bien qu'a l'étranger.
mais qui apparai it à première vos comme beaucoup plus facile et
 
 
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plus rationnelle que le judaïsme dans sa forme rigoureusement ethnique.
 
Telle est donc la distinction capitale concernant les prosëlYtes qui résulte de la tradition des Pharisiens. Il y a lieu de nous demander tout d'abord si cette tradition se trouve d'accord avec pEcriture, et avec l'histoire on s'il ne faut voir en elle qu'une conception imaginaire comme on en a attribué tant d5amres ans Rabbins. Si ce n'était là qu'une simple invention do uns derniers, elle serait encore toute à leur honneur, puisqu'ils auraient eu contes eux à la fois la Loi et l'expérience. Mais en réalité il n5en est pas ainsi et la Bible tout entiers reconnaît 15existence légale en Palestine du nonjuif et elle se montre à son égard pleine de charité. Le nom qu'elle lui donne est cela! de gher, pêlorin, étranger, dêsi­gestion qui non seulement n'implique aucune idée de communion religieuse, mais qui exclut également celle de domicile fixe en même temps que 1, qualité dû citoyen. On pourrait donc à le rigueur comprendre sous ce terme Fêtranger polythéiste lui‑même qui Wa rien abjuré de ses coutumes, qui ne connaît ni la loi mosaïque, ni même la loi nouchide, At qui conserve sa netiomalitê étrangère.
 
Puisque rien dans le nom de gher donné à l'êtranger par l'Bert­turc, ni dans les dispositions de celle‑ci, ne vient restreindre la signification générale du mot, on ne saurait prétendre que les Rabbins se sont montrès plus tolérants que la Bible, ni par censé. quent élever des doutes sur l'exactitude de leurs tradit!ons~ quand lis 'loue présentent, à roté du gher devenu israélite et assujéti àtoutes les obligations du mosaïsme, ou autre gher affranchi de ces mêmes devoirs. Il sufflt de parcourir la Bible pour se cou­vaincre que si elle n'impose pas formellement la loi mosaïque àl'étranger, elle parle toutefois bien souvent de lai dans des termes qui laissent supposer qu'il y était réellement soumis, tandis que d'autre part on rencontre une foule de passages dans lesquels il apparaît comme complètement exempt du joug du judaïsme. Seule la tradition rabbinique, en distinguant deux sortes de prosélytes, les uns assujêtis au mosaïsme, les autres libres vis‑à‑vis de ses prescriptions, supplée au silence de Moïse à, cet égard et permet de concilier les textes du Pentateuque en apparence contradictoires.
 
Cette même tradition serait‑elle moins dans le vrai, lorsqu'elle impose au prosélyte arachide une autre loi qu'au prosélyte de justice? D'abord il ne semble pas que I'Borittire autorise le séjour en Palestine d'étrangers persistant dans leur idolâtrie, puisque
 
 
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nous lisons ces paroles: < Ils ii~habiterOwt point dans ton pays, do peur qu'ils ne te fassent pêcher centre moi; car tu servirais leurs dieux, et ce aurait un piège pour toi (i) ~, texte Toi, diapres le Talmud, était grave au bas des pierres contenant les inscriptions de la Loi, afin que Pon sût que l'interdiction dont il s'agit prendrait Un dès quo les païens cesseraient d'être idolâtres. Le polythéisme leu, était donc défendu et nous verrous plus loin comment cette prohibition peut s'accorder avec certaines lois mosaïques qui sep­posent l'existence de véritables polythéistes sur le sol palestinien. En outre si, comme il est vraisemblable, ce passage vise les abc­adimitions coutumières chez les anciens habitants du pays et con­dainnêes par les prêceptes qui, selon les Babbins, sont imposés a lots les descendants de Noé, les paroles de Moïse dictent ses ordonnances à Israël nous paraissent alors contenir comme les premiers linéaments de cette loi universelle à laquelle la Tradition hébraïque soumet toute la Gentilité.
 
Dira‑t‑on que ces allusions à une loi autre que celle de Moïse ne concernent que les temps ~térie,,,s an législateur hébreu ou ne regardent tout au plus que le Gentil qui habite hors des fron­tierce d'Israël? Il est certain que lors même qu'on parviendrait à~ démontrer la justesse de cette dernière hypothèse, le cosnoopo­litimice israélite n'en recevrait qu'une bien légère atteints. Il n'y aurait là, qu'une question de êglement intêrieur à l'usage d'Izraël et l'idée d'une religion universelle, différente du nofflotisme national, et obligatoire pour toute créature humaine hors de la Palestine, demeurerait tout aussi bien établie. L'intolérance des Juifs sur leur territoire serait de nature plutôt politique que religieuse et ne contredirait oit rien la croyance à un Dieu, à une Providence, à une seule Loi pour tous les hommes. Mais irons n'aurons pas de peine à prouver que Sotte loi partiualière à laquelle se rapportent les allusions mosaïques s'applique à toutes les époques et au Gentil fixé en Palestine aussi bien qu'a l'étranger.
==References==

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