§ 2V.<br>
C'est faute d'avoir compris la distinction que nous venons d'établir entre les deux aspects de la Loi, le mosaïsme et le noachisme, que Renan a pu écrire, en parlant de l'apôtre Jacques, qu'il ne voulait pas qu'on fît des prosélytes. Les Juifs de stricte observance n'auraient jamais pu qu'applaudir à toute conversion qui devait ramener les Gentils à leur loi noachide. Mais quand le christianisme prétendit réduire le mosaïsme lui-même à la religion de Noé, supprimer toute différence entre les prêtres et les laïques, entre Israël et la Gentilité, et non seulement faire de toute l'humanité une seule Eglise, mais dans cette Eglise elle-même abolir Le culte mosaïque facultatif pour le ministère sacerdotal d'Israël avec ses devoirs tout spéciaux, alors, mais alors seulement l'entrée des païens dans l'Eglise naissante, qui ne pouvait plus désormais s'effectuer autrement que pour les Juifs, dut paraître un danger aux chrétiens judaïsantGentil.<br>
On se trouvait en effet en présence Le mosaïsme est si loin de néosubstituer ou d'absorber le noachisme que celui-Israélitesci au contraire nous est présenté, qui non seulement ne s'engageaient en rien à observer la loi de Moïse, mais encore se croyaient en droit d'en réaliser l'abolition avènement du mosaïsme lui-même pour les Israélites , comme le premier degré d'origine, en substituant au mosaïsme en une même temps échelle que l'Israélite doit franchir avant de professer la loi mosaïque. Cela est si vrai qu'au noachisme une religion nouvelle qui n'était plus ni Israël, à la sortie de l'un ni lEgypte, parcourt distinctement ces deux degrés; il est d'autre, pas même le noachisme pur, puisque abord initié à la loi noachide et c'était toujours sous le nom d'Israël que lest seulement après cette initiation préalable qu'Eglise chrétienne prétendait prendre il reçoit la place loi de lMoïse. Il n'ancien Israël dont elle ne conservait en aurait pas été ainsi si le titre que pour mieux en dénaturer noachisme et le caractère. Cmosaïsme s'est étaient trouvés entre eux dans ce nom d'Israël conservé par l'Eglise chrétienne les mêmes rapports que se résume tout le grand malentendu qui a fait dévier de façon si regrettable judaïsme avec le mouvement du christianisme apostolique et surtout paulinien; là éclate en effet, avec cette prétention, absurde et contradictoire d. On n'une humanité devenue israélite, imagine point par exemple les évêques chrétiens initiant tout d'une nation sacerdotale dépouillée de toutes ses fonctions et confondue avec abord les autres peuples, en un mot de prêtres laïcisés païens aux pratiques et <ref> Page 468 </ref>aux croyances juives avant de laïques indistinctement transformés en prêtres, la négation des deux idées nécessaires à les admettre dans l'ordre providentiel et, qui plus estEglise par le baptême. Or, sur le verset de l'une par l'autre. Il n'est donc pas surprenant Exode qui dit que Moïse rapporta au peuple toutes les Juifs qui, tout en croyant à Jésus nparoles de l'entendaient pas cependant lui sacrifier la LoiEternel et ses commandements, se soient alarmés nous entendons les Docteurs nous dire: « Les paroles de la conversion de cette foule de païens qui, au nom dl'une liberté sans limiteEternel, venaient prendre place dans ce sont les assemblées israélites, revendiquaient ordres relatifs à la pureté que le titre de frères, peuple devait observer et par leur nombre sans cesse croissantà son attente au pied du Sinaï; ses commandements, menaçaient ce sont les sept préceptes des fils de détruire l'institution mosaïque au cri de ralliement du nouveau christianisme: La Loi est abolie!Noé <ref> Voir Raschi dans Exode XXIV, 3.</ref>».
Cette Loisituation religieuse et légale des Gentils est affirmée maintes fois par les Rabbins. Il existe en outre une disposition <ref> Page 472 </ref>relative aux sacrifices qui contient implicitement la doctrine juive au sujet des noachides. C'est le principe que l'on doit accepter les victimes présentées au Temple par les Gentils, mais qu'il faut refuser celles qui seraient apportées par un Israélite apostat. Cela suppose évidemment que les chrétiens judaïsant comme Jacques commandements de la loi mosaïque ne la voulaient sont point abandonnerobligatoires pour le Gentil, mais fidèles àcar si, son espritsans les accomplir, ils il n'entendaient nullement était pas en règle avec celle-ci, il n'y aurait pas lieu d'établir une distinction entre lui et l'imposer aux Gentils. Les Docteurs de toutes les époques Israélite renégat et d'autre part on n'ont cessé de déclarer en effet que la Loi mosaïque est uniquement destinée aurait pas à Israëlautoriser une pratique qui, qu'elle constitue serait alors pour lui non pas seulement un privilègedroit, mais une charge; la preuve en est qu'indépendamment des Israélites de naissance, est Israélite qui veutun devoir. An contraire, même le païen s'il réclame son affiliation au judaïsme. Ecoutons ce sacrifice que dit à ce propos Maïmonide résumant l'enseignement de la Tradition. « Moïse notre maître on accepte des mains du Gentil n'a transmis la Loi et les préceptes qu'à Israël seulement, car il est écrit: Voici la Loi de sa part que Moïse nous a prescrite; elle est l'héritage de lobservation d'assemblée une partie de Jacob et de quiconque d'entre les Gentils veut la Loi à laquelle il s'affilier au judaïsme <ref> Vassujettit volontairement. MelakhimIl renouvelle, VIIIce faisant, 10. </ref> ». Et c'est pourquoi il n'existe pas en Israël cet état de prosélytisme choses antérieur au mosaïsme dans lequel vécurent les patriarches tantôt observant, tantôt négligeant ce qui devint plus tard la religion mosaïque et le seul qui soit commandé est celui qui est relatif au noachisme; cn'était alors qu'est ce qui résulte également des déclarations du même Docteur: « Quant un état de perfection religieuse réservé à ceux qui ne réclament pas cette affiliation, ajoute-t-ilen tout ou en partie, on ne les obligera point à se charger de la Loi et des préceptes, car ce que Moïse notre maître nous a ordonné au nom de Dieu, cs'est uniquement d'obliger tous ceux qui viennent au monde à se charger des préceptes qui furent imposés aux fils y soumettaient de Noé, et périssent tous ceux qui ne les acceptent pas! »leur plein gré.
Ces dernières paroles s'expliquent si l'on songe que les préceptes noachides dont il s'agit sont d'une telle nature que l'existence Le Talmud nous montre également un exemple d'aucune société humaine ne serait possible sans eux et que, par conséquent, celui qui les viole se met lui-même en révolte contre ses semblables. Mais Maïmonide aurait-il ici en vue une sorte observation partielle de coercition internationale imposée à Israël vis-à vis des peuples gentils pour les obliger à accepter la loi noachide sous peine d'extermination <ref> Page 469 </ref> et serait-il cédé en cela, comme on l'a suggéré, à l'influence des idées et des pratiques de l'Islam avec lequel il se trouvait en contact? Il se pourrait; toujours est-il que lorsque le Talmud déclare que « le Noachide est mis à mort pour la violation des sept préceptes », il est plus probable que dans le sens cas de cette proposition est que les tribunaux constitués appliqueront la peine capitale à chaque noachide femme païenne, qui, violant ayant prononcé un de ces préceptesvœu téméraire, a recours aux Rabbins pour être délivrée <ref> Jérusalem, Nazir, blasphèmeIX, vole ou commet un homicide1. C'est le sens conforme d'ailleurs à l'esprit général du judaïsme</ref> .
Un passage des Psaumes peut servir de commentaire aux paroles de Moïse citées par Maïmonide et en confirme l'interprétation: « il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses préceptes Maimonide formule à Israël. Il n'a pas agi de son tour cette même pour toutes les nations et ses ordonnances, elles ne les connaissent point <ref> Psaume CXLVII, 19, 20. </ref>». Les Rabbins de leur côté ne sont pas moins formels. Cet héritage est à nousdoctrine, disent-ils, et non pas aux Gentils <ref> Jalkout Simhoni dans <i> Vezot abberakhà</i> </ref>. Le commandement de Moïse ne concerne que nous seuls » . Et avec llorsqu'exagération de langage qui leur est coutumière, ils ajoutent même il déclare que si le Gentil quiNoachide, sans s'affilier au judaïsme, judaïse, commet un adultère; que s'il s'occupe de la tout en observant sa propre loi de Moïse, il est digne de mortdésire exécuter quelques uns des préceptes du judaïsme, car il on ne doit s'occuper que de ses préceptes noachides et alors seulement il peut égaler en mérite point le grand prêtre lui-même interdire <ref> Sanhédrin 59 <super> a </super> </ref>Melachim, que par conséquent s'il chôme le sabbatX, il devrait être puni comme l'israélite qui travaille le même jour <ref> Sanhédrin 58 <super> b </super> 10. </ref>; enfin qu'il . Ainsi le judaïsme est défendu dsi peu l'enseigner la Thora au Gentil qui se refuse unique religion destinée à embrasser tout le judaïsmemonde que ses pratiques sont facultatives pour tous ceux qui ne sont pas Israélites de naissance.
Toutes ces déclarations des flotteurs semblent être en contradiction formelle avec les dispositions de la Tradition dont nous aurons à nous occuper plus loin et Le refus d'aptes lesquelles accepter les Gentils noachides jouissent précisément sacrifices de la faculté d'observer a leur gré tels ou tels préceptes mosaïques. Mais en réalité, pour qui est au courant du style rabbinique, ces sentences, dans leur forme excessive, n'ont pas d'autre but que d'insister sur l'idée qui fait l'objet même de ce chapitreapostat, contrairement à savoir que la Loi de Moïse est imposée à Israël seulement et que régie suivie pour le Gentilnon-Juif, qui ne veut pas embrasser entièrement prouve que le judaïsme, ne doit point s'autoriser d'une étude et d'une pratique incomplète de cette loi pour négliger l'accomplissement des commandements auxquels il premier est personnellement soumis.<ref> Page 470 </ref> Si, d'autre part, nous voyons se manifester le désir de porter à la Loi à la connaissance des païens, considéré comme par exemple dans l'ordre en état de graver rébellion contre la Loi sur des pierres loi à la portée de tous les regards et, selon les Rabbins, en plusieurs langues pour en faciliter l'intelligence, c'laquelle il estastreint, nous disent les Docteurs, parce tandis que dans cette Loi elle-même, il faut soigneusement distinguer la partie légale héritage exclusif d'Israël, de la partie historique, théologique, morale qui le libre choix en est le patrimoine de l'humanitélaissé au Gentil. « Il y a telles choses dans Mais la <i>Thora </i> comme le récit de la création, celui de distinction que l'Exodeon établit, l'histoire des patriarchesrelativement à ce dernier, celle des Israélites au désert entre les sacrifices qu'il est non seulement permis, mais obligatoire d'enseigner à tous les hommes, car tous sont soumis à la loi de Noé peut offrir et ils doivent connaître ceux que l'unité on n'accepte pas de Dieului, la Providence, les récompenses et les peines de l'autre vie, pour la conservation de toutes les sociétés humainesest tout aussi instructive. C'La régie en effet est pourquoi la loi de Moïse a tant insiste là dessus et d'une manière si claire, afin que l'on pût traduire cela dans toutes reçoit de ses mains les langues sacrifices votifs et que tous les peuples les apprissent pour craindre de pure oblation, à l'Eternel, exclusion des victimes présentées à titre d'expiation de quelque genre que ce soit. Si le nom mosaïsme était la seule voie de Dieu glorieux et adorable. Mais quant salut ouverte aux préceptesGentils, les autres peuples n'y ont aucune part. C'est pourquoi l'Ecriture, les expose brièvement dispositions à leur égard seraient assurément toutes différentes et avec réserve en confiant leur véritable connaissance détaillée à Israël seulement, par la voie de la Tradition <ref> Maghen vetzinna, p 42.Page 473 <br/ref> Voir ci-après, ce qui concerne l'observation de certains préceptes mosaïques on aurait prescrit d'accepter d'eux avant tout les sacrifices propitiatoires imposés par les non juifs: au présent chapitre, X, <i> Le culte mosaïque facultatif la Loi pour le Gentil;</i> Chap II, II, <i> Le Sabbat des Noachides; <i> III. </i> Les adorateurs de Dieu, §3. </i> Chap. IV, IV. <i> Les sacrifices la rémission des Gentils, § 2. </i> Chap. VII, V. <i> Contenu de la loi noachide § 4. Chap. IX, IX. §3. </ref> »péchés.
Voilà donc la tradition expliquée et justifiée par Comment imaginer un instant que le caractère mosaïsme est obligatoire pour tout particulariste le monde dans l'esprit de ses Docteurs, lorsqu'on voit les rites fixés par eux pour la conversion du judaïsmeGentil? C'est l'histoire de Ruth, sous son aspect légalqui leur en a suggéré toutes les règles et qui devient ainsi le type de conversion normale. Au nombre des demandes et des instructions adressées au néophyte, extérieurnous trouvons un avertissement qui suffirait à lui seul à prouver que le mosaïsme, ce qui veut dire non seulement qude l'elle constitue un moyen aveu de perpétuer ce particularisme juifses adeptes, mais encore n'est nullement imposé au Gentil et qu'elle forme au fond avec il y a pour lui une seule et même chose, en dehors de ses prescriptions légales, un autre aspect de la loi divine. La premiers tradition en effet « Tant que tu n'est que acceptes pas le génie hébraïque interprétant sa propre créationmosaïsme, loi dit-on, si tu manges des viandes qu'il interdit, tu n'es pas punissable; en dsi tu violes le sabbat, tu n'encours pas de châtiment <ref> Talmud de Babylone, Jebamot, 47 <super> a </super> </ref> » et ainsi pour tous les autres termes la tradition préceptes, ce qui revient à dire que tant que le Gentil ne se soumet point de son plein gré à toutes les charges du Mosaïsme, il n'est nullement tenu de l'observer. Les anciens Rabbins, on le voit, sont formels sur ce point. Les Docteurs postérieurs en tiennent pas un autre langage. « Moïse, nous dit l'aptitude toute spéciale qui rend chaque peuple mieux capable quauteur du Cuzari, n'a appelé à l'aucun autre exécution de comprendre ses lois que son œuvre particulièrepeuple et ceux qui parlaient sa propre langue ». Quant à Maïmonide nous avons trouvé sous sa plume une profession de foi non moins explicite. Chez  La religion destinée à tous les Juifspeuples est si peu le mosaïsme que nous voyons la rigueur théologique de celui ci se relâcher, quand il s'agit de l'humanité, cette faculté sur un point d'une importance si capitale et pour lequel il a toujours déployé tant de zèle que l'on s'attendrait précisément à le trouver plus intransigeant; nous voulons parler du monothéisme. Le fait est mise au service que bien que le judaïsme ait horreur d'associer dans son adoration aucun être à l'Etre su- prême, par une autre aptitude relative à sorte d'intuition de la pratique tendance métaphysique que l'on constate actuellement dans les autres races et qui complète notamment chez la race aryenne, la plus noble de toutes avec la race sémitique, il a cependant proclamé, ainsi que nous l'intelligence théorique avons rappelé dans la première partie de cet ouvrage, que le Noachide ne commet point de leur religion. Ainsi compriseblasphème si, tout en adressant son culte à la tradition seule devrait demeurer le patrimoine exclusif Puissance souveraine et créatrice, il lui associe d'Israël et l'unique autres êtres, forces ou divinités, car selon la formule juive que nous avons déjà citée en parlant <ref> Page 471 474 </ref>objet interdit du monothéisme israélite, « l'association (d'autres dieux à la connaissance des païens. Et cl'est précisément adoration (le sens et les limites dans lesquels la prohibition dDieu unique) n'enseigner la Loi aux païens a pas été interprétée; cette interdiction ne concerne que la loi orale seulement interdite au noachide <ref>V. la revue LebanonIsserles, dans <i> Schulchan Aruch, ann. 5632Orach Chaïm</i>, n. 14 et 32156. </refbr>Cette formule ne se lit nulle part dans le Talmud, mais elle est sous-entendue dans plusieurs de ses propositions. CeuxIl existait, dans le manuscrit primitif des répétitions, et celle-là même ci est du nombre, qui l'appliquent au Pentateuque ne se sont nous ont pas inspirés d'un autre motif que celui paru accidentelles, et que nous venons d'indiquer, avons cru devoir respecter pour rester entièrement fidèles à savoir que la partie positive et légale du judaïsme npensée de l'est faite que pour Israëlauteur. (Note des Editeurs). Ce motif apparait clairement dans </ref>» Ainsi non seulement les paroles suivantes d'un commentateur du Talmud: « La prohibition ne regarde pas prescriptions de la Loi loi mosaïque sont facultatives pour le Gentil, mais celui-ci jouit, au point de Moïse et ses préceptes qui feront ordonnés à Israëlvue juif, mais quant aux Prophètes et aux Hagiographesmême dans la croyance, il nd'une liberté qui est nullement dit qurefusée à l'il est défendu Israélite. Les deux aspects de les apprendre aux Gentils la loi universelle, mosaïsme et noachisme, commencent donc à se préciser; ils ressortiront mieux encore des chapitres suivants.<ref> Schiltè agghibborim, sur <i> Aboda Zara </i>, ch. I, 335. Page 475 </ref> »

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