Israël et L'Humanité - Le culte mosaïque facultatif pour le Gentil

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§ 2.

C'est faute d'avoir compris la distinction que nous venons d'établir entre les deux aspects de la Loi, le mosaïsme et le noachisme, que Renan a pu écrire, en parlant de l'apôtre Jacques, qu'il ne voulait pas qu'on fît des prosélytes. Les Juifs de stricte observance n'auraient jamais pu qu'applaudir à toute conversion qui devait ramener les Gentils à leur loi noachide. Mais quand le christianisme prétendit réduire le mosaïsme lui-même à la religion de Noé, supprimer toute différence entre les prêtres et les laïques, entre Israël et la Gentilité, et non seulement faire de toute l'humanité une seule Eglise, mais dans cette Eglise elle-même abolir le ministère sacerdotal d'Israël avec ses devoirs tout spéciaux, alors, mais alors seulement l'entrée des païens dans l'Eglise naissante, qui ne pouvait plus désormais s'effectuer autrement que pour les Juifs, dut paraître un danger aux chrétiens judaïsant.

On se trouvait en effet en présence de néo-Israélites, qui non seulement ne s'engageaient en rien à observer la loi de Moïse, mais encore se croyaient en droit d'en réaliser l'abolition même pour les Israélites d'origine, en substituant au mosaïsme en même temps qu'au noachisme une religion nouvelle qui n'était plus ni l'un ni l'autre, pas même le noachisme pur, puisque c'était toujours sous le nom d'Israël que l'Eglise chrétienne prétendait prendre la place de l'ancien Israël dont elle ne conservait le titre que pour mieux en dénaturer le caractère. C'est dans ce nom d'Israël conservé par l'Eglise chrétienne que se résume tout le grand malentendu qui a fait dévier de façon si regrettable le mouvement du christianisme apostolique et surtout paulinien; là éclate en effet, avec cette prétention, absurde et contradictoire d'une humanité devenue israélite, d'une nation sacerdotale dépouillée de toutes ses fonctions et confondue avec les autres peuples, en un mot de prêtres laïcisés et [1]de laïques indistinctement transformés en prêtres, la négation des deux idées nécessaires à l'ordre providentiel et, qui plus est, de l'une par l'autre. Il n'est donc pas surprenant que les Juifs qui, tout en croyant à Jésus n'entendaient pas cependant lui sacrifier la Loi, se soient alarmés de la conversion de cette foule de païens qui, au nom d'une liberté sans limite, venaient prendre place dans les assemblées israélites, revendiquaient le titre de frères, et par leur nombre sans cesse croissant, menaçaient de détruire l'institution mosaïque au cri de ralliement du nouveau christianisme: La Loi est abolie!

Cette Loi, les chrétiens judaïsant comme Jacques ne la voulaient point abandonner, mais fidèles à, son esprit, ils n'entendaient nullement l'imposer aux Gentils. Les Docteurs de toutes les époques n'ont cessé de déclarer en effet que la Loi mosaïque est uniquement destinée à Israël, qu'elle constitue non pas un privilège, mais une charge; la preuve en est qu'indépendamment des Israélites de naissance, est Israélite qui veut, même le païen s'il réclame son affiliation au judaïsme. Ecoutons ce que dit à ce propos Maïmonide résumant l'enseignement de la Tradition. « Moïse notre maître n'a transmis la Loi et les préceptes qu'à Israël seulement, car il est écrit: Voici la Loi que Moïse nous a prescrite; elle est l'héritage de l'assemblée de Jacob et de quiconque d'entre les Gentils veut s'affilier au judaïsme [2] ». Et c'est pourquoi il n'existe pas en Israël de prosélytisme mosaïque et le seul qui soit commandé est celui qui est relatif au noachisme; c'est ce qui résulte également des déclarations du même Docteur: « Quant à ceux qui ne réclament pas cette affiliation, ajoute-t-il, on ne les obligera point à se charger de la Loi et des préceptes, car ce que Moïse notre maître nous a ordonné au nom de Dieu, c'est uniquement d'obliger tous ceux qui viennent au monde à se charger des préceptes qui furent imposés aux fils de Noé, et périssent tous ceux qui ne les acceptent pas! »

Ces dernières paroles s'expliquent si l'on songe que les préceptes noachides dont il s'agit sont d'une telle nature que l'existence d'aucune société humaine ne serait possible sans eux et que, par conséquent, celui qui les viole se met lui-même en révolte contre ses semblables. Mais Maïmonide aurait-il ici en vue une sorte de coercition internationale imposée à Israël vis-à vis des peuples gentils pour les obliger à accepter la loi noachide sous peine d'extermination [3] et serait-il cédé en cela, comme on l'a suggéré, à l'influence des idées et des pratiques de l'Islam avec lequel il se trouvait en contact? Il se pourrait; toujours est-il que lorsque le Talmud déclare que « le Noachide est mis à mort pour la violation des sept préceptes », il est plus probable que le sens de cette proposition est que les tribunaux constitués appliqueront la peine capitale à chaque noachide qui, violant un de ces préceptes, blasphème, vole ou commet un homicide. C'est le sens conforme d'ailleurs à l'esprit général du judaïsme.

Un passage des Psaumes peut servir de commentaire aux paroles de Moïse citées par Maïmonide et en confirme l'interprétation: « il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses préceptes à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et ses ordonnances, elles ne les connaissent point [4]». Les Rabbins de leur côté ne sont pas moins formels. Cet héritage est à nous, disent-ils, et non pas aux Gentils [5]. Le commandement de Moïse ne concerne que nous seuls » . Et avec l'exagération de langage qui leur est coutumière, ils ajoutent même que le Gentil qui, sans s'affilier au judaïsme, judaïse, commet un adultère; que s'il s'occupe de la loi de Moïse, il est digne de mort, car il ne doit s'occuper que de ses préceptes noachides et alors seulement il peut égaler en mérite le grand prêtre lui-même [6], que par conséquent s'il chôme le sabbat, il devrait être puni comme l'israélite qui travaille le même jour [7]; enfin qu'il est défendu d'enseigner la Thora au Gentil qui se refuse à embrasser le judaïsme.

Toutes ces déclarations des flotteurs semblent être en contradiction formelle avec les dispositions de la Tradition dont nous aurons à nous occuper plus loin et d'aptes lesquelles les Gentils noachides jouissent précisément de la faculté d'observer a leur gré tels ou tels préceptes mosaïques. Mais en réalité, pour qui est au courant du style rabbinique, ces sentences, dans leur forme excessive, n'ont pas d'autre but que d'insister sur l'idée qui fait l'objet même de ce chapitre, à savoir que la Loi de Moïse est imposée à Israël seulement et que le Gentil, qui ne veut pas embrasser entièrement le judaïsme, ne doit point s'autoriser d'une étude et d'une pratique incomplète de cette loi pour négliger l'accomplissement des commandements auxquels il est personnellement soumis.[8] Si, d'autre part, nous voyons se manifester le désir de porter à la Loi à la connaissance des païens, comme par exemple dans l'ordre de graver la Loi sur des pierres à la portée de tous les regards et, selon les Rabbins, en plusieurs langues pour en faciliter l'intelligence, c'est, nous disent les Docteurs, parce que dans cette Loi elle-même, il faut soigneusement distinguer la partie légale héritage exclusif d'Israël, de la partie historique, théologique, morale qui est le patrimoine de l'humanité. « Il y a telles choses dans la Thora comme le récit de la création, celui de l'Exode, l'histoire des patriarches, celle des Israélites au désert qu'il est non seulement permis, mais obligatoire d'enseigner à tous les hommes, car tous sont soumis à la loi de Noé et ils doivent connaître l'unité de Dieu, la Providence, les récompenses et les peines de l'autre vie, pour la conservation de toutes les sociétés humaines. C'est pourquoi la loi de Moïse a tant insiste là dessus et d'une manière si claire, afin que l'on pût traduire cela dans toutes les langues et que tous les peuples les apprissent pour craindre l'Eternel, le nom de Dieu glorieux et adorable. Mais quant aux préceptes, les autres peuples n'y ont aucune part. C'est pourquoi l'Ecriture, les expose brièvement et avec réserve en confiant leur véritable connaissance détaillée à Israël seulement, par la voie de la Tradition [9] ».

Voilà donc la tradition expliquée et justifiée par le caractère tout particulariste du judaïsme, sous son aspect légal, extérieur, ce qui veut dire non seulement qu'elle constitue un moyen de perpétuer ce particularisme juif, mais encore qu'elle forme au fond avec lui une seule et même chose. La premiers tradition en effet n'est que le génie hébraïque interprétant sa propre création; en d'autres termes la tradition est l'aptitude toute spéciale qui rend chaque peuple mieux capable qu'aucun autre de comprendre son œuvre particulière. Chez les Juifs, cette faculté est mise au service d'une autre aptitude relative à la pratique et qui complète l'intelligence théorique de leur religion. Ainsi comprise, la tradition seule devrait demeurer le patrimoine exclusif d'Israël et l'unique [10]objet interdit à la connaissance des païens. Et c'est précisément le sens et les limites dans lesquels la prohibition d'enseigner la Loi aux païens a été interprétée; cette interdiction ne concerne que la loi orale seulement [11]. Ceux-là même qui l'appliquent au Pentateuque ne se sont pas inspirés d'un autre motif que celui que nous venons d'indiquer, à savoir que la partie positive et légale du judaïsme n'est faite que pour Israël. Ce motif apparait clairement dans les paroles suivantes d'un commentateur du Talmud: « La prohibition ne regarde pas la Loi de Moïse et ses préceptes qui feront ordonnés à Israël, mais quant aux Prophètes et aux Hagiographes, il n'est nullement dit qu'il est défendu de les apprendre aux Gentils [12] »


References

  1. Page 468
  2. V. Melakhim, VIII, 10.
  3. Page 469
  4. Psaume CXLVII, 19, 20.
  5. Jalkout Simhoni dans Vezot abberakhà
  6. Sanhédrin 59 <super> a </super>
  7. Sanhédrin 58 <super> b </super>
  8. Page 470
  9. Maghen vetzinna, p 42.
    Voir ci-après, ce qui concerne l'observation de certains préceptes mosaïques par les non juifs: au présent chapitre, X, Le culte mosaïque facultatif pour le Gentil; Chap II, II, Le Sabbat des Noachides; <i> III. Les adorateurs de Dieu, §3. </i> Chap. IV, IV. Les sacrifices des Gentils, § 2. Chap. VII, V. Contenu de la loi noachide § 4. Chap. IX, IX. §3. </span> </li>
  10. Page 471
  11. V. la revue Lebanon, ann. 5632, n. 14 et 32.
  12. Schiltè agghibborim, sur <i> Aboda Zara </i>, ch. I, 335.
  13. </ol>