Israël et L'Humanité - Les prosélytes de justice

From Hareidi English
Revision as of 12:51, 12 November 2009 by WikiSysop (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Les prosélytes de justice.


Note avons parlé précédemment da cette catêgorie de prosélytes qui étaient entièrement soumis à la loi de Moïse. Leur existence serait déjà suffisamment prouvée par cette formule si fréquente


(.) E.,d., xxw, 33.


576 dans le Pentateuque et qui, pour beaucoup de préceptes purement mosaïques, tend à Mettre le gher ou étranger sur un pied de parfaite égalité avec l'israélite de naissance: , Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous (~) ». Nous voyons que l'obligation est imposée à cet étranger d'apporter des sacrifices expiatoires pour avoir enfreint, ne fût‑ce «involontairement, un des préceptes mosaïques (2).

Nous laissons ici de côté à dessein les enseignements de l'his. toire qui nous montre les prosélytes complètement agrégés à la société et à la religion israélites, parce que ce n7est point tant le fait en hd~mêmw que nous examinons présentement que les di8posi­tiens législatives de I'Boriture. Or la Biblü~ on le vo!t~ ne permet aucunement de douter que les portes du judaïsme ne fusent lac­gercent ouvertes à quiconque voulait y entrer. Nous allons dé. montrer que l'universalisme israélite sétend beaucoup plus loin encore, mais s'il sétait arrêté là, s'il n'avait connu que les prosé­lytes de justice, serait‑il pont cela moins extraordinairel En vérité, quel autre exemple semblable pourrait‑on citer dans toute l'antiquité paimulel Qu'une religion ancienne, qui était en même temps un culte national, ait ouvert ses portes à tous ce" qui demandaient à, être admis, voilà ce qui n'a jamais eu lien et la chose était tout simplement impossible. Conçoit‑on qu'il eût pu être au pouvoir du premier venu de se faire légalement reconnaître par los autorités constituées comme citoyen grec, romain ou égyptien, avec toutes les prérogatives attachées à, ce titre, de jouit dûs mêmes droits que les plus anciennes familles, d'être considéré comme file spirituel des premiers fondateurs de la nation, comme olëtait le cas pour les prosélytes juifs qui étaient appelés enfants d'Abraham, et cela eu faisant tout simplement profession de la forme de polythéisme propre à, ces divers Etats? Poser la question, c'est la résoudre. Seul, dans l'ancien monde, le bouddhisme a présent ' é un phénomène analogue, encore n'avait‑il point de lien national, car il consistait justement dans le rejet do toute dêpëndance de ce genre et l'on ne sait pas encore jusqu'à quel point il mérite le nom de re­ligion. Or, si l'hêbrECisme qui était, certes, une religion au plus haut degré et, de plus, un culte national, appelait ou tout a, moins accueillait dans son soin les Gentils de toute race, il faut bien


(1) N"m', ,, 16.

(1) Ilod. ,.. 29.


LES DEUX PROSÉL~ES 577

convenir (lue la question d'origine ne pesait d'sauna poids dans la balance du j minimes et que la nationalité elle‑même était, quelque chose de secondaire et d'entfrement subordonné à la fui religieuse, Puisque lorsqu'un étrange, déclarait embrasser la religion mosaïque, toutes les barrières s'abaissaient devant lui et il devenait, par ce seul fait, citoyen israélite, avec tous les droits et tous les devoirs que cette qualité implique.

En présence da témoignage de l'Ecriturû, Il est superflu de recourir. aux déclarations de Maïmonide qui nous dit; « Moise, notre maître, n'a donné la Loi et les prophètes en héritage qu'à Israël et à ceux des autres peuples qui voudraient se fairejuifs (~) », proclamant ainsi l'universalisme israélite au moment même où il semble vouloir faire nue profession de foi Particulariste. Le judaïsme n'est donc ni le patrimoine d'uns race ou d'un peuple, ni le privilège d'une secte; c'est un honneur on, 81 Pon préfère, une charge acües~ Sible à tout le monde; quiconque veut être israélite peut le devenir. En Israël la religion ne dépend pas de PEtat, c'est au contraire l'Etat qui est mis au service de la religion, autrement dit, IlEtat était le moyen, et la religion, la fin, et celui‑lâ appartenait à la nation juive qui, de quelque race qu'il fût, déclarait se rattacher à la religion d'Israël. Aucun obstacle d'origine, de nationalité on de confession religieuse de naissance ne pouvait empêcher le païen de devenir, s'il le désirait, Pâgal du citoyen israélite. Est‑il possible d'imaginer à cet égard une conception plus franchement entrer. "liste?

Ajoutons que la tradition déclare le caractère d'israélite chez le païen converti aussi indélébile que chez celui qui est né de parents juifs (2). Cette loi rabbinique éclaire d'un jour inattendu l'élection du peuple hébreu. Celle‑ci n'est donc pas on privilège de naissance; Israël n'est point le peuple,êlu dans le sens qu'on donne généralement à ces mots, il West qu'une nation choisie et son élection ne dépend que de son libre choix combiné avec celui de Dieu, ees~â‑dire d'une alliance, d'un pacte intervenu entre Dieu et Israël. Dieu choisit le peuple et le Peuple à son tour choisit Dieu et il est aussi absurde deparler d'nue Préférence divine en faveur dIsraël que d'une préférence israélite en faveur de Dieu. Chaque Gentil qui, entre dans le soin de Pliglime j nive renouvelle


(') M'l"M', 'ru, 10,

C) Oar,, Jfté ~, 268, ~ 2.


 c.1.1 .................. ~ 1~ffin «                  ‑ 38,


578 LA LOI


donc en particulier l'entrée d'Israël dans l'alliance du Seigneur; aussi le cérémonial de son admission rappelle‑t‑il celui de l'élection des Israélites.

Le caractère divrévocabilitê de la conversion du païen est bien établi par ce passage du Talmud: « Quand une fois le pros6lyte, a reint le baptême par immersion (% il devient l'égal de FIBraélite. Comment prouve‑t‑on cela? C'est que s'il vient par la suite 1 abjurer le judaïsme et donne panneau nuptial à une Israélite, son mariage n'est pas moins valable au même titre (Pu celui du juif aPOstat (2) ~‑Mabcomide (‑) en a tirê cette conséquence qWil doit être contraint à observer le judaïsme. Peutêtre a‑t‑il voulu dire par là que le renégat reste, qu'il le veuille ou non, soumis aux mêmes lois que plarc6lite; en tout cas le Talmud ne dit rien de PUIS et nous savons d'ailleurs que pour ce qui est des PrécuPtca religieux POsitif8, il n'existait, même pour IlIsraélite de naissance, aucuns 101 inquisi­toriale on coercitive pour l'obliger à les observer. ~ Tout prêcepte, dit le Talmud, pour lequel la Loi promet une récompense, échappe à la juridiction du tribunal (4) >.

Cette indêlibilitê de la conversion du Gentil est fondêe uni. quement sur son libre choix. La preuve en est que la père, malgré toute l'autorité qu'il possède sur ses octante mineurs, ne peut en rien préjuger leur religion à venir; quoique circoncis et baptisée par lui, lis peuvent, devenus majeurs, abjurer impunément le judaïsme. Il sont libres de protester, dit R. Joseph, une fois par. venus à leur majorit6 (e).

Cette dernière disposition de la législation rabbinique répond d'avance È, une critique que Pon pourrait nous adresser. On dira que la religion en Israël ne faisant qu'un avec IlFtat, la conversion au judaïsme était une sorte de naturalisation. A cela nous répon­dons que bien que le judaïsme s'identifiât avec la nationalitê juive, il ne cessait pu pour cela d'être une religion. Noue aurons A, examiner la question de l~hêgëmonie de la religion et de l'Etat et à, rechercher par exemple si, dans la conception juive, la suprématie appartenait à celui‑ci ou à celle‑lâ. Nous estimons cependant que


(f) c.~ cet


(2) Joba*ot 47b.

     M.I"ht" ., 3.
     Hli,, 110b.
     E~u,,b1t I1‑~


LES DEUX PROSÊLVTE$ 579


les faits qui viennent d'être cités donnent déjà une solution assez claire en faveur de la dernière hypothèse. Mais lors même que Von prouverait que la religion juive se trouvait subordonnée à, VIÉtat, cela n'ôterait encore rien, croyons‑nons, à la valeur de es fait extraordinaire que, par un acte de simple volonté, le païen, fût‑il d'uns race bien différente et même d'une autre couleur. entrait d'emblée et de plein droit dans la société religieuse et Politique d'Israël, dans qu'il fût au pouvoir de personne de s'opposer à son admission. Fzéehiel va jusqalik prédire qu'au temps du Messie, les prosélytes obtiendront un lot, comme les Israélites, dans le ter­ritoire de la Palestine: « Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël; ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez au gher son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur, l'Etemel (') ».

References