Difference between revisions of "Israël et L'Humanité - Monothéisme noahide et monothéisme israélite"

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§ 2'.
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II.
 
 
 
 
 
Puisque nous venons de mentionner l'alliance faite avec Noé, il ne sera pas inutile de direici quelques mots des préceptes q,leile renferme et de ses rapports avec la loi appelés plus tard noachide.
 
 
 
Nous y trouvons d'abord le devoir de la procréation (~) omis dans la liste des sept commandementse peut être parce que ceux‑ci sont parement négatifs et que les préceptes positifs, comme nous l'avens dit, n'cul pas été mis en ligne de compte. Il est possible aussi que l'ordre divin à ce sujet ait été interprété comme une simple bénédiction, selon l'opinion de certains commentateurs àlaquelle nous avons déjà fait allusion; il en affecte au surplus la forme, Boit parce que celle‑ci s'accorde avec la nature même des choses, sait parce que dans le judaïsme les idées de vertu et de prospérité d'une part et celles de culpabilité et de malheur d'autre part s'expriment communément par les mêmes mots. Mais le ce. enclore tout prohibitif des commandements unackides suffit, nous le répétons, pour expliquer l'omission dont il s'agit. Si le précepte cependant tout positif de l'institution des magistrats a été indiqué, c'est précisément parce «il est nécessaire d'organiser le pouvoir chargé de punir les transgressions.
 
 
 
Outre le devoir de la procréation, nous remarquons encore dans ce chapitre de le Genèse la loi relative à l'alimentation et qui permet à, la nouvelle humanité l'usage de tout animal quel qu'il soit, contrairement aux instructions primitivement données à Adam (~). La différence paraît intentionnellement soulignée par Vexpression
 
 
 
 
 
 
Q) Ibid. ,, 16, 17.
 
 
 
(2) Bas. ix, ~; Ss%hédrm~ 57à.
 
 
 
 
 
 
C) Ibid, 3.
 
 
 
 
 
668 ~ toi
 
 
 
biblique elle‑même, car après avoir dit: « Tout ce qui go meut et qui a vie vous servira de nourriture >, le texte ajoute en effet: < Je vous donne tout cela comme l'herbe verte », eest‑~,dire évi­demment de la même manière que les végétaux ont été jadis exclusivement permis à Adam. Les termes si généraux et la forme solennelle de ce passage font songer à la célèbre vision de Pierre "us laquelle une grande nappe contenant tous les quadmpêdes, les reptiles et les oiseaux fat. présentée à l'apôtre, taudis qu'une voix lui disait: « Lêve~toi, Pierre, tue et mange... Ce que Dieu a déclaré par, ne le regarde pas comme souillé (~) ~. On sait que les premiers chrétiens 'ont prétendu s'autoriser du songe de Pierre pour abolir la distinction que la lui de Moïse avait établie entre les animaux purs et les animaux impurs. Nous ferons observer, quant à nous, que le judaïsme n'a pas attendu ce moment pour faire cesser toute interdiction de ce genre en ce qui concerne l'hu­manité; il Won a même jamais prononce aucune. La liberté laissée sur ce point aux Noachides est aussi complets que les restrictions formulées à l'égard d'Israël sont explicites et cette coexistence de deux lois différentes démontre qu'il serait aussi absurde de vouloir assujétir tous les hommes A des distinctions de cette nature que de prétendre réaliser un progrês en abolissani les lois diététiques même pour les Israélites. Dans sa conception du statut religieux de l'humanité, le judaïsme en effet a toujours professé, au sujet des aliments permis, une liberté spirituelle aussi entiers que celle dont l'apôtre Pierre out beaucoup plus tard la vision symbolique et s'il maintient, pour le compte d'Israël exclusivement, une règle. inondation rigoureuse sur les animaux purs et impurs, ce doit être pour des motifs d'un ordre spécial. La seule obligation imposée au Gentil, à savoir la mort de l'animal dont il veut faire mage 0), suffit pour sanctionner légalement ces libertés dont il jouit pour tout le reste.
 
 
 
Le verset de es même passage de la Genèse, d'après lequel Dieu demandera compte à l'homme de la vie de l'homme (3), est susceptible d'une interprétation si générale que le Talmud a pu avec raison y voir la condamnation du suicide (‑). Si Dieu, selon
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
(1) Saghéd'i', 57b.
 
 
 
 
 
LES PRÊCEPIES DE LA LOI NOACRIDE                                    669
 
 
 
l'expression biblique, doit demander compte < du sang de nos âmes », c'est.â.dire de tout attentat contre la vie humaine, il est clair qu'il éprouve le suicide lui‑même. S'il ne s'agissait ici que de l'homicide proprement dit, auquel le suicide peut au surplus être assimilé, en ne voit pas pourquoi la condamnation se trouverait de nouveau formulée en termes généraux à la fin du même verset r ~ Et je redemanderai parus de l'homme à l'homme, à, l'homme qui est son frère (') ~ Comment douter d'ailleurs que le suicide soit réprouvé, quand nous voyons que le criminel qui a encouru la peine capitale et qui par conséquent n'est que la cause indirecte de sa mort, est déclaré responsable de la porte de sa propre vie et appelé à, en rendre compte devant Dieu, comme le prouve l'im­position des mains à laquelle il était assujéti avant d'être conduit au supplice.
 
 
 
Ce qui est certainement digne d'attention, c'est la phrase qui termine ce précieux document de l'antique loi noachble; < Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à, son image (2) ~. Ne faut‑il voir dans ces derniers mots qu'une sorte de justification du châtiment capital réservé à l'homicide qui, par son crime, aurait offermé Pimage de Dieu? Ne sont‑ils pas plutôt la consécration du droit dont Phomme jouit de se substituer à Dieu pour exercer une juridiction sur ses semblables, grâce à cette ressemblance avec la Divinité qui lui donne l'intuition de la vérité morale, la connaissance du bien et du vrail Si l'on rapproche ce verset de tant d'autres dans lesquels la justice est qualifiée de chose divine et qui nous mon. trent Dieu siégeant au milieu de ceux qui l'administrent (3) et même en eux, selon la traduction littérale, si l'on ajoute que le condamné à mort est considéré comme consacré à, la Divinité ('), on pourrait même dire comme une victime, à telles enseignes que l'on a va dans l'exécution un sacrifice humain, si salon on réfléchit saur rap. ports qui relient tous ces faits et à, leur commune physionomie, on Whêsitera pas à reconnaître que la seconde intûrpr6tation est bien vraisemblable. Et que l'oit ne nous accuse pas de transporter
 
 
 
 
 
 
(i) It                  de imter que ,t~ p,.p.,itl,. et prê.êdM du V.,                          .j ... Mi,
 
 
 
qui                de dé,,,t,er qu'il Wicitt Au                                                            d« m,,t dan àmn,
 
 
 
 
 
 
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P'. Lxxxu.
 
 
 
(4) L6yitiquej xxvn~ 28~ 29; Nomme,, xviii, 14,
 
 
 
 
 
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Interdiction du polythéisme.
 
Interdiction du polythéisme.
 
 
  
 
§ 1.
 
§ 1.
  
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MONOTHÉISME NOACHIDE ET MONOTHÉISME ISRAÉLITE.
 
 
3fONOTMÊTSME NOACMDE ET MONOTUÊISME ISRAÉLITE.
 
 
 
 
 
 
1 Le second précepte noachide proscrit le polythéisme et oblige le Gentil aussi bien que l'israélite à ne reconnaître qu'un seul Dieu.
 
 
 
Hâton~noum d'ajouter toutefois que la religion accablés est infiniment plus large à cet égard que le judaisme proprement dit. Tandis que l'imité la plus exclusive est rigoureusement imposée àIsrel, sans aucune association possible d'autres êtres divins, du moins dans facturation, le Gentil au contraire, quelle que soit la cause de ce phénorisme singulier et pourvu qu'il ne reconnaisse et n'adore «un seul Dieu suprême, n'est point censé commettre de pêché si, dans soit culte, il associe au vrai Dieu d'autres divi­niés. Est ce la une exception doctrinale résultant de la situation spéciale du Gentil ou plutôt une condescendance qu'exigeaient les habitudes et les préjugés de la gracilité? On ne sait; toujours est‑il que le fait, est certain et qu'il dépasse incomparablement tout ce que le christianisme a imaginé de pins tolérant pour attirer les liwiers; dans son sein. , L'association n'a pas été interdite aux enfants de Noé ~1 tel est le grand principe que nous avons plu­sieurs fois rappelé et à la lamiers duquel s'expliquent nombre de passages des Ecritures et une foule de circonstances historiques (').
 
 
 
Ce principe, dont nous avons déjà pu apprécier la haute valeur dans plus d'une question importante, n'est sûrement dû à, aucune
 
 
 
 
 
 
      (‑)V. R.                Ab,d« Z.,«                  fiw; R.Jui.h.,, N.Ub, .,ù~ T,,,ft
 
 
 
Sur Effehoe Ch. i; issurleso Ocah hao»~ 156; Olat matid, und.
 
 
 
 
 
LES PRÉCEPTE$ DE LA LOI NOACHIDE                                        671
 
 
 
influence paienne et il n'implique pas davantage au regard de Phé. bral[sme une idée de dégradation religieuse des Gentils. Il semble destiné à donner satisfaction, dans les limites possibles, à cette tendance que l'on a cru reconnaître chez les races non sémitiques, et particulièrement chez les Aryens, à professer le polythéisme plutôt que le monothéisme ou du moins un monotliêisme mitigé. Mais ce qui prouve bien que l'hébraïsme n'est pas plus indifférent pour la pureté de la foi religieuse des Gentils que pour celle d'Israël, c'est qu'à part cette concession, capitale il est vrai, la plus complète égalité règne entre les Israélites et les non‑juifs relativement au culte et à la profession du monothéisme. Les actes que les tribunaux israélites punissent de mort saut également interdits au Noaehidé; ceux qui n'entraînent pas pour Plaraêlite le châtiment capital ne sont point objet de prescription pour lé Gentil. Tel est le principe talmudique ('). Maimonide va plus loin encore (~); il existe, d'après lu4 des actes qui, tout en neentraînant pas la peine de mort pour le Gentil, lui sont nonobstant rigoureusement interdits, combe par exemple Pêrection de Statues, la plantation de bosquets sacrés et il ajoute même à ces prohibitions la défense de faire dûs images.
 
 
 
Si nous ne nous chromate point, ces dernières interdictions ne nous paraissent concerner que les Gentfig qui habitent la Palestine, quoique à vrai dire, comme nous l'avons déjà, fait remarquer, elles semblent, même dans ce nus, contredites par une foule d'indices qui porteraient plutôt à, croire que la profession du polythéisme et son culte étaient tolérés pour les Gentils résidant en Palestine. Il était donc impossible de pousser plus loin, on même temps que l'esprit de tolérance, le zèle pour la pureté du culte noschide, ni de mieux montrer que dans Pêtmuger, l'idolâtre, qui était souvent même un ennemi national, l'hébraïsme reconnaissait l'homme, enfant de Dieu, et le jugeait comme tel digne de la plus grande sollicitude.
 
 
 
Ces nobles dispositions voutjusqulâ transformer les prescriptions en apparence les plus sévères de la Bible en mesures suggérées par une délicate attention. Moise avait dit: ~ Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre ver­doyant. Voua démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous livrerez aux farceuse leurs idoles, vous abattrez les images
 
 
 
 
 
 
~càëd~#, 57b. lad.Mou, rx, 2.
 
 
 
  
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Le second précepte noachide proscrit le polythéisme et oblige le Gentil aussi bien que l'israélite à ne reconnaître qu'un seul Dieu.
  
taillées do leurs dieux et vous ferez disparaitre leurs noms de ces lieux‑là, (~) .. EsLeo lâ Vindice d'un zêta ardent et d'une aversion implacable contre les religions étrangères? Ou le croirait sans la tradition rabbinique. Mais celle~oi fait preuve au contraire duno magnanimité admirable. Elle nous dit à propos de Phomme qui fait tomber son semblable dans ferveur: « Si pour des arbres qui ne boivent, ne mangent ni ne sentent, la Loi a dit: détruis, brûle, extermine, parce qWils ont servi à l'homme de pierre d'achoppe­ment à plus forte raison cela s'applique4‑11 à celui qui détourne son semblable des sentiers de la vie pour le fourvoyer dans les chemins de la mort 0) ~. Ainsi le véritable bat des prescriptions mosaïque%, eest, dIaprê~ les Rabbins, de sauvegarder la dignité humaine. Ce n'est pas tout; une objection soulevée par le Talmud nous fait comprendre comment les Douleurs entendent l'application de ces ordonnances. « Doivant‑elles donc s'exécuter, se demandent‑ils, àl'égard de l'animal dont on aurait fait un objet d'adoration? Non, cm le Miséricordieux a respectê la vie des animaux en prescrivant qu'ils ne soient mis à, mort, s'ils sont cause de quelque malheur, qu~aprêg une dépoaition de témoins et une condamnation réguliers de vingt‑trois juges (~) ~.
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Hâtons-nous d'ajouter toutefois que la religion noachide est infiniment plus large à cet égard que le judaïsme proprement dit. Tandis que l'unité la plus exclusive est rigoureusement imposée à Israël, sans aucune association possible d'autres êtres divins, du moins dans l'adoration, le Gentil au contraire, quelle que soit la cause de ce phénomène singulier et pourvu qu'il ne reconnaisse et n'adore qu'un seul Dieu suprême, n'est point censé commettre de pêché si, dans son culte, il associe au vrai Dieu d'autres divinités. Est-ce là une exception doctrinale résultant de la situation spéciale du Gentil ou plutôt une condescendance qu'exigeaient les habitudes et les préjugés de la gentilité? On ne sait; toujours est-il que le fait est certain et qu'il dépasse incomparablement tout ce que le christianisme a imaginé de plus tolérant pour attirer les païens dans son sein. « L'association n'a pas été interdite aux enfants de Noé », tel est le grand principe que nous avons plusieurs fois rappelé et à la lumière duquel s'expliquent nombre de passages des Ecritures et une foule de circonstances historiques <ref>V. R. Nissim, <i> Aboda Zara </i> ch. I, <i> sub fine</i>; R. Jeroham, Natib, XVII; Tosafot sur <i> Berachot<i>, ch. I; Isserles, <i>Orah haïm</i>, 156; Olat tamid, ibid. </ref>.
  
Sans doute cette idée de jugement solennel dans une semblable circonstance a quelque chose qui fait sourire, mais il n'en est pas moins vrai qu'il faut admirer cette pensée que Dieu exerce la misé­riantes envers toutes ses créatures et que par conséquent nous devons professer le plus grand respect pour la vie.
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Ce principe, dont nous avons déjà pu apprécier la haute valeur dans plus d'une question importante, n'est sûrement dû à aucune <ref> Page 670 </ref>influence païenne et il n'implique pas davantage au regard de l'hébraïsme une idée de dégradation religieuse des Gentils. Il semble destiné à donner satisfaction, dans les limites possibles, à cette tendance que l'on a cru reconnaître chez les races non sémitiques, et particulièrement chez les Aryens, à professer le polythéisme plutôt que le monothéisme ou du moins un monothéisme mitigé. Mais ce qui prouve bien que l'hébraïsme n'est pas plus indifférent pour la pureté de la foi religieuse des Gentils que pour celle d'Israël, c'est qu'à part cette concession, capitale il est vrai, la plus complète égalité règne entre les Israélites et les non juifs relativement au culte et à la profession du monothéisme. Les actes que les tribunaux israélites punissent de mort sont également interdits au Noachides; ceux qui n'entraînent pas pour l'Israélite le châtiment capital ne sont point objet de prescription pour le Gentil. Tel est le principe talmudique <ref><i> Sanhédrin</i>, 57 b </ref>. Maïmonide va plus loin encore <ref> Melachim, IX, 2. </ref>; il existe, d'après lui, des actes qui, tout en n'entraînant pas la peine de mort pour le Gentil, lui sont nonobstant rigoureusement interdits, comme par exemple l'érection de statues, la plantation de bosquets sacrés et il ajoute même à ces prohibitions la défense de faire des images.
  
C'est ainsi que, tout en défendant la pureté du monothéisme pour las Gentils noüehido~ comme pour les Israélites, les ]Rabbins se sont efforcés de maintenir cette universelle cha,itê qui, contrai~ restent à Rue opinion trop répandue, fait le fond du judaïsme.
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Si nous ne nous abusons point, ces dernières interdictions ne nous paraissent concerner que les Gentils qui habitent la Palestine, quoique à vrai dire, comme nous l'avons déjà fait remarquer, elles semblent, même dans ce cas, contredites par une foule d'indices qui porteraient plutôt à croire que la profession du polythéisme et son culte étaient tolérés pour les Gentils résidant en Palestine. Il était donc impossible de pousser plus loin, en même temps que l'esprit de tolérance, le zèle pour la pureté du culte noachide, ni de mieux montrer que dans l'étranger, l'idolâtre, qui était souvent même un ennemi national, l'hébraïsme reconnaissait l'homme, enfant de Dieu, et le jugeait comme tel digne de la plus grande sollicitude.
  
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Ces nobles dispositions vont jusqu'à transformer les prescriptions en apparence les plus sévères de la Bible en mesures suggérées par une délicate attention. Moïse avait dit: « Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous livrerez aux flammes leurs idoles, vous abattrez les images <ref> Page 671 </ref>taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là.<ref> Deutéronome, XII, 3. </ref>» Est-ce là l'indice d'un zèle ardent et d'une aversion implacable contre les religions étrangères? On le croirait sans la tradition rabbinique. Mais celle-ci fait preuve au contraire d'une magnanimité admirable. Elle nous dit à propos de l'homme qui fait tomber son semblable dans l'erreur : « Si pour des arbres qui ne boivent, ne mangent ni ne sentent, la Loi a dit: détruis, brûle, extermine, parce qu'ils ont servi à l'homme de pierre d'achoppement à plus forte raison cela s'applique-t-il à celui qui détourne son semblable des sentiers de la vie pour le fourvoyer dans les chemins de la mort <ref><i> Sanhédrin</i>, 55 <super> a </super> </ref>. Ainsi le véritable but des prescriptions mosaïques c'est, d'après les Rabbins, de sauvegarder la dignité humaine. Ce n'est pas tout; une objection soulevée par le Talmud nous fait comprendre comment les Docteurs entendent l'application de ces ordonnances. « Doivent-elles donc s'exécuter, se demandent-ils, à l'égard de l'animal dont on aurait fait un objet d'adoration? Non, car le Miséricordieux a respecté la vie des animaux en prescrivant qu'ils ne soient mis à mort, s'ils sont cause de quelque malheur, qu'après une déposition de témoins et une condamnation régulière de vingt trois juges <ref> Ibidem et Raschi <i> In loco </i> </ref>».
  
dans l'antiquité hébraïque des idées toutes modernes, car les tînt.. logies orientales, celle de l'Egypte tomme celle de l'Inde, et Platoii lui‑même, qui a certainement puisé à des sources antérieures, cou­naissent la théorie de l'homme fait à la ressemblance de Dieu,
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Sans doute cette idée de jugement solennel dans une semblable circonstance a quelque chose qui fait sourire, mais il n'en est pas moins vrai qu'il faut admirer cette pensée que Dieu exerce la miséricorde envers toutes ses créatures et que par conséquent nous devons professer le plus grand respect pour la vie.
  
Telles sont les relations existant entre les termes de l'alliance conclue avec Noé et sa descendante et la teneur de la Ici dite iwachide dont nous allons étudier en particulier les divers com~ mandements.
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C'est ainsi que, tout en défendant la pureté du monothéisme pour les Gentils noachides comme pour les Israélites, les Rabbins se sont efforcés de maintenir cette universelle charité qui, contrairement  à une opinion trop répandue, fait le fond du judaïsme.
  
 
   
 
   

Revision as of 19:28, 12 August 2010

II.

Interdiction du polythéisme.

§ 1.

MONOTHÉISME NOACHIDE ET MONOTHÉISME ISRAÉLITE.

Le second précepte noachide proscrit le polythéisme et oblige le Gentil aussi bien que l'israélite à ne reconnaître qu'un seul Dieu.

Hâtons-nous d'ajouter toutefois que la religion noachide est infiniment plus large à cet égard que le judaïsme proprement dit. Tandis que l'unité la plus exclusive est rigoureusement imposée à Israël, sans aucune association possible d'autres êtres divins, du moins dans l'adoration, le Gentil au contraire, quelle que soit la cause de ce phénomène singulier et pourvu qu'il ne reconnaisse et n'adore qu'un seul Dieu suprême, n'est point censé commettre de pêché si, dans son culte, il associe au vrai Dieu d'autres divinités. Est-ce là une exception doctrinale résultant de la situation spéciale du Gentil ou plutôt une condescendance qu'exigeaient les habitudes et les préjugés de la gentilité? On ne sait; toujours est-il que le fait est certain et qu'il dépasse incomparablement tout ce que le christianisme a imaginé de plus tolérant pour attirer les païens dans son sein. « L'association n'a pas été interdite aux enfants de Noé », tel est le grand principe que nous avons plusieurs fois rappelé et à la lumière duquel s'expliquent nombre de passages des Ecritures et une foule de circonstances historiques [1].

Ce principe, dont nous avons déjà pu apprécier la haute valeur dans plus d'une question importante, n'est sûrement dû à aucune [2]influence païenne et il n'implique pas davantage au regard de l'hébraïsme une idée de dégradation religieuse des Gentils. Il semble destiné à donner satisfaction, dans les limites possibles, à cette tendance que l'on a cru reconnaître chez les races non sémitiques, et particulièrement chez les Aryens, à professer le polythéisme plutôt que le monothéisme ou du moins un monothéisme mitigé. Mais ce qui prouve bien que l'hébraïsme n'est pas plus indifférent pour la pureté de la foi religieuse des Gentils que pour celle d'Israël, c'est qu'à part cette concession, capitale il est vrai, la plus complète égalité règne entre les Israélites et les non juifs relativement au culte et à la profession du monothéisme. Les actes que les tribunaux israélites punissent de mort sont également interdits au Noachides; ceux qui n'entraînent pas pour l'Israélite le châtiment capital ne sont point objet de prescription pour le Gentil. Tel est le principe talmudique [3]. Maïmonide va plus loin encore [4]; il existe, d'après lui, des actes qui, tout en n'entraînant pas la peine de mort pour le Gentil, lui sont nonobstant rigoureusement interdits, comme par exemple l'érection de statues, la plantation de bosquets sacrés et il ajoute même à ces prohibitions la défense de faire des images.

Si nous ne nous abusons point, ces dernières interdictions ne nous paraissent concerner que les Gentils qui habitent la Palestine, quoique à vrai dire, comme nous l'avons déjà fait remarquer, elles semblent, même dans ce cas, contredites par une foule d'indices qui porteraient plutôt à croire que la profession du polythéisme et son culte étaient tolérés pour les Gentils résidant en Palestine. Il était donc impossible de pousser plus loin, en même temps que l'esprit de tolérance, le zèle pour la pureté du culte noachide, ni de mieux montrer que dans l'étranger, l'idolâtre, qui était souvent même un ennemi national, l'hébraïsme reconnaissait l'homme, enfant de Dieu, et le jugeait comme tel digne de la plus grande sollicitude.

Ces nobles dispositions vont jusqu'à transformer les prescriptions en apparence les plus sévères de la Bible en mesures suggérées par une délicate attention. Moïse avait dit: « Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous livrerez aux flammes leurs idoles, vous abattrez les images [5]taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là.[6]» Est-ce là l'indice d'un zèle ardent et d'une aversion implacable contre les religions étrangères? On le croirait sans la tradition rabbinique. Mais celle-ci fait preuve au contraire d'une magnanimité admirable. Elle nous dit à propos de l'homme qui fait tomber son semblable dans l'erreur : « Si pour des arbres qui ne boivent, ne mangent ni ne sentent, la Loi a dit: détruis, brûle, extermine, parce qu'ils ont servi à l'homme de pierre d'achoppement à plus forte raison cela s'applique-t-il à celui qui détourne son semblable des sentiers de la vie pour le fourvoyer dans les chemins de la mort [7]. Ainsi le véritable but des prescriptions mosaïques c'est, d'après les Rabbins, de sauvegarder la dignité humaine. Ce n'est pas tout; une objection soulevée par le Talmud nous fait comprendre comment les Docteurs entendent l'application de ces ordonnances. « Doivent-elles donc s'exécuter, se demandent-ils, à l'égard de l'animal dont on aurait fait un objet d'adoration? Non, car le Miséricordieux a respecté la vie des animaux en prescrivant qu'ils ne soient mis à mort, s'ils sont cause de quelque malheur, qu'après une déposition de témoins et une condamnation régulière de vingt trois juges [8]».

Sans doute cette idée de jugement solennel dans une semblable circonstance a quelque chose qui fait sourire, mais il n'en est pas moins vrai qu'il faut admirer cette pensée que Dieu exerce la miséricorde envers toutes ses créatures et que par conséquent nous devons professer le plus grand respect pour la vie.

C'est ainsi que, tout en défendant la pureté du monothéisme pour les Gentils noachides comme pour les Israélites, les Rabbins se sont efforcés de maintenir cette universelle charité qui, contrairement à une opinion trop répandue, fait le fond du judaïsme.


References

  1. V. R. Nissim, Aboda Zara ch. I, sub fine; R. Jeroham, Natib, XVII; Tosafot sur Berachot<i>, ch. I; Isserles, <i>Orah haïm, 156; Olat tamid, ibid.
  2. Page 670
  3. Sanhédrin, 57 b
  4. Melachim, IX, 2.
  5. Page 671
  6. Deutéronome, XII, 3.
  7. Sanhédrin, 55 <super> a </super>
  8. Ibidem et Raschi In loco