Le second précepte noachide proscrit le polythéisme et oblige le Gentil aussi bien que l'israélite à ne reconnaître qu'un seul Dieu.
Hâtons-nous d'ajouter toutefois que la religion noachide est infiniment plus large à cet égard que le judaïsme proprement dit. Tandis que l'unité la plus exclusive est rigoureusement imposée à Israël, sans aucune association possible d'autres êtres divins, du moins dans l'adoration, le Gentil au contraire, quelle que soit la cause de ce phénomène singulier et pourvu qu'il ne reconnaisse et n'adore qu'un seul Dieu suprême, n'est point censé commettre de pêché si, dans son culte, il associe au vrai Dieu d'autres divinités. Est-ce là une exception doctrinale résultant de la situation spéciale du Gentil ou plutôt une condescendance qu'exigeaient les habitudes et les préjugés de la gentilité? On ne sait; toujours est-il que le fait est certain et qu'il dépasse incomparablement tout ce que le christianisme a imaginé de plus tolérant pour attirer les païens dans son sein. « L'association n'a pas été interdite aux enfants de Noé », tel est le grand principe que nous avons plusieurs fois rappelé et à la lumière duquel s'expliquent nombre de passages des Ecritures et une foule de circonstances historiques <ref>V. R. Nissim, <i> Aboda Zara </i> ch. I, <i> sub fine</i>; R. Jeroham, Natib, XVII; Tosafot sur <i> Berachot</i>, ch. I; Isserles, <i>Orah haïm</i>, 156; Olat tamid, ibid. </ref>.
Ce principe, dont nous avons déjà pu apprécier la haute valeur dans plus d'une question importante, n'est sûrement dû à aucune <ref> Page 670 </ref>influence païenne et il n'implique pas davantage au regard de l'hébraïsme une idée de dégradation religieuse des Gentils. Il semble destiné à donner satisfaction, dans les limites possibles, à cette tendance que l'on a cru reconnaître chez les races non sémitiques, et particulièrement chez les Aryens, à professer le polythéisme plutôt que le monothéisme ou du moins un monothéisme mitigé. Mais ce qui prouve bien que l'hébraïsme n'est pas plus indifférent pour la pureté de la foi religieuse des Gentils que pour celle d'Israël, c'est qu'à part cette concession, capitale il est vrai, la plus complète égalité règne entre les Israélites et les non juifs relativement au culte et à la profession du monothéisme. Les actes que les tribunaux israélites punissent de mort sont également interdits au Noachides; ceux qui n'entraînent pas pour l'Israélite le châtiment capital ne sont point objet de prescription pour le Gentil. Tel est le principe talmudique <ref><i> Sanhédrin</i>, 57 b </ref>. Maïmonide va plus loin encore <ref> Melachim, IX, 2. </ref>; il existe, d'après lui, des actes qui, tout en n'entraînant pas la peine de mort pour le Gentil, lui sont nonobstant rigoureusement interdits, comme par exemple l'érection de statues, la plantation de bosquets sacrés et il ajoute même à ces prohibitions la défense de faire des images.
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