Israël et L'Humanité - Situation du Noachide converti au mosaïme

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§ 3.

SITUATION DU NOACHIDE CONVERTI AU MOSAÏSME.

Le Talmud [1] pose une question assez intéressante qui vaut la peine d'être mentionnée ici. il se demande si le noachide qui se serait converti au judaïsme dans l'intervalle de temps connu entre la perpétration de son crime et son arrestation pourrait être poursuivi conformément au code mosaïque.

Les Docteurs distinguent entre le cas où la loi israélite apporterait une modification à la fois dans la procédure et la nature de la peine et celui où il n'y aurait aucun changement, sauf peut être dans les détails de procédure. Dans le premier cas, l'action pénale, selon eux, serait déclarée éteinte, tandis qu'elle subsisterait dans le second. Ainsi un noachide, coupable par exemple de blasphème ou d'idolâtrie, d'adultère ou d'homicide, qui embrasserait ensuite le judaïsme, ne pourrait être poursuivi devant les tribunaux mosaïques, parce que la procédure, la juridiction, le témoignage et l'avertissement légal sont différents aussi bien que la nature de peine elle-même. Celle-ci en effet serait désormais pour l'idolâtrie et le blasphème, la lapidation, et pour l'homicide la décapitation, au lieu de la strangulation exigée par la loi noachide pour ces divers crimes. Quant à l'adultère, le châtiment mosaïque ne peut être applicable que quand le mariage a été contracté selon la loi de Moïse.

Nous avouons en toute simplicité que ces dispositions à l'avantage du néophyte nous ont paru tout d'abord inspirées soit par [2]l'ambition commune à toute religion de considérer la conversion comme un acte capable d'effacer toute souillure, soit par le désir d'augmenter par toute espèce d'encouragements le nombre de ses adeptes. Mais nous avons bientôt dû nous convaincre qu'elles ne sont en réalité que les conséquences, exagérés si l'on veut, mais logiques, de certains principes complètement étrangers à ces visées égoïstes et vulgaires. La religion noachide ou universelle est d'ailleurs un état si régulier aux yeux du judaïsme qu'on ne saurait concevoir qu'il ait cherché à favoriser les conversions par de telles condescendances. Comment ensuite aurait-on pu songer à ne point poursuivre l'idolâtrie et le blasphème, au risque d'ébranler les bases mêmes de la loi noachide qui condamne formellement ces délits? Les Docteurs n'ont cependant pas hésité à le faire, ce qui est une preuve convaincante de leur indépendance d'esprit.

Mais voici un détail qui semble indiquer au premier abord des préoccupations moins nobles. La loi talmudique, qui décrète, au profit du noachide converti au judaïsme, l'impunité dont nous venons de parler, fait une exception pour le cas où la victime de l'homicide ou de l'adultère commis antérieurement serait un Israélite; elle décide en effet que le crime doit alors être châtié même après la conversion du coupable. Il faut toutefois remarquer la raison de cette disposition. Pour l'homicide, qu'il s'agisse d'un noachide ou d'un Israélite, la peine, il est vrai, est toujours la décollation; quant à l'adultère, c'est, dans la dernière hypothèse, la strangulation qui est considérée comme un châtiment moins infamant. Or les Rabbins, à tort ou à raison, supposent que la connaissance de l'aggravation de la peine suffit parfois pour arrêter le coupable dans la perpétration de son crime et ils le font bénéficier de ce doute en suspendant toute poursuite, quand la loi de Moïse qu'il embrasse prévoit pour son délit une condamnation plus sévère. Au contraire, ils laissent logiquement la loi suivre son cours, lorsque le code applicable au noachide se montre plus rigoureux. Ce qui prouve que telle est bien leur pensée, c'est que la même règle est suivie à l'égard de l'Israélite. Si l'avertissement légal (atraha) qui lui est fait lui a indiqué une peine plus légère que celle qu'il a réellement encourue, la loi le renvoie impuni; si au contraire on l'a menacé d'un châtiment plus rigoureux, il n'échappe pas à la punition moins sévère qui lui est due, en un mot on cherche toujours à obtenir la certitude qu'il a agi en parfaite connaissance de cause. [3]


References

  1. Sanhédrin, 71 <super> b</super>
  2. Page 692
  3. Page 693