Difference between revisions of "Israël et L'Humanité - Situation et admission du prosélyte de la porte dans la société israélite"

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Situation et admission du prosélyte de la porte dans la société israélite.
 
Situation et admission du prosélyte de la porte dans la société israélite.
  
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Le prosélyte noachide se trouve protégé à l'égal de l'Israélite par la loi civile et pénale. «Ecoutez vos frères, dit Moïse aux juges, et jugez selon l'équité les différends de chacun avec son frère ou avec son <i>gher </i> (hôte, étranger) <ref> Deutéronome </ref>. S'agit-il simplement ici, comme on l'a prétendu <ref> Wogue, Notes sur le Pentateuque </ref>, de tout Gentil, qui n'est qu'un étranger par rapport à l'Israélite? Nous ne le pensons pas, car le mot <i>gher</i> d'après son étymologie ne désigne que l'étranger qui a son domicile, sa résidence en Palestine <ref> La racine גור a le sens d'habiter, demeurer </ref>. Il faut donc nécessairement voir dans ce verset du Deutéronome le Gentil auquel la Loi accorde le titre de <i>gher </i> avec tous les avantages attachés à cette qualité et aussi justifiés, en ce qui concerne le noachide ayant abandonné la religion de ses pères et ses intérêts de race, qu'ils seraient inexplicables s'il s'agissait d'un étranger quelconque.
 
 
Le prosélyte noachide se trouve protégé à l'égal de IlIsraffite par la loi civile et pénale. ~ Ecoutez vos frères, dit 3foi&û aux juges, et jugez selon l'équité les diffêrend3 de chacun avec son &ère ou avec son gher (hôte, étranger) C). S1agi~d simplement ici, comme on l'a prétendu ('), de tout Gentil, qui n'est qu'un étranger par rapport à l'israélite? Nous ne le pensons pas, cm le mot gher d'après son étymologie ne désigne que l'étranger qui a son domicile, sa,rësidence en Palestine (~). Il faut donc nécessairement voir dans ce verset du Deutéronome le Gentil auquel la Loi "corde le titre de gker aveu tous les avantages'attarbès à cette qualitê et aussi justifiés, en ce qui concerne le noacliide ayant abandonné la re­ligion de ses pères et ses intérêts de race, qu'ils seraient inexpli. oublis s'il s'agissait d'un étranger quelconque.
 
 
 
Le sentiment de justice envers le gher est même parfois poussé si loin qu'il vu jusqu'â rendre impitoyable à l'égard des Israélites. Olest ainsi que David vengea sur les descoudants.de Saut le crime
 
 
 
 
 
 
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Le sentiment de justice envers le <i>gher </i> est même parfois poussé si loin qu'il va jusqu'à rendre impitoyable à l'égard des Israélites. C'est ainsi que David vengea sur les descendants de Saül le crime <ref> Page 595 </ref>commis par ce dernier contre les Gabaonites. « Voilà, disait-on en contemplant leur supplice, ce qu'a valu aux fils d'un roi la témérité d'étendre la main sur des prosélytes volontaires <ref> <i>Jalkout Schimeoni</i>; II Samuel, 154. </ref> ». Quelle que soit la valeur historique du fait, il témoigne de la haute estime et des formidables garanties dont le prosélyte était entouré par la Loi et ses ministres dans la société israélite.
  
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Le prosélyte dont nous parlons était certes dans une situation différente de celle du<i> client</i>, à Rome, vis-à-vis de son <i>patron</i>. Le rapprochement toutefois ne laisse pas d'être intéressant. « Maudit soit, disait-on, le patron qui trompe le client <ref> Patronus, si clienti fraudem fecerit, sacer esto</ref> » et l'horreur qu'inspirait cette trahison de la confiance se perpétue jusqu'au temps de Virgile qui mettait ce crime sur la même ligne que les fautes les plus graves dont un homme peut se rendre coupable envers ses propres parents <ref> Pulsatusve parens et fraus innexa clienti. Enéide, VI, 609. </ref>. A Rome, comme à Jérusalem, ces sentiments étaient renforcés par le respect des droits de l'hospitalité si fort en honneur dans l'antiquité, surtout dans le monde oriental.
  
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Le <i>gher</i> qui nous occupe est dont le noachide dans ses rapports avec la société israélite régie par la loi de Moïse. Nous disons <i>noachide</i> pour suivre l'opinion prépondérante des Docteurs, qui, pour conférer la qualité de <i>gher thoschab</i> ou prosélyte de la porte, exigent la profession entière des lois de Noé. D'après l'opinion plus large encore de R. Méir, il suffisait que le Gentil renonçât au polythéisme pour jouir des privilèges du <i>gher thoschab </i><ref> <i> Aboda Zara </i> . 64 <super> b </super> </ref> Notre définition de ce mot nous donne toutefois mieux que cette dernière la clef d'une règle pratique assez singulière que la Tradition nous a conservée relativement à l'admission des prosélytes de la porte; nous voulons parler de celle d'après laquelle le <i>gher thoschab</i> n'existe que lorsque le jubilé est en usage <ref><i> Arachin</i>, 29 <super> a </super> </ref>. Or, comme il est généralement reconnu que la loi du jubilé n'est en vigueur que lorsque Israël se trouve en possession de sa patrie, il s'ensuit que, d'après ce principe rabbinique, il n'y aurait de <i>gher thoschab</i> possible que si les Juifs jouissent de leur indépendance politique. Mais quel est le sens exact de la règle tracée par les Rabbins? Vise-t- elle d'une manière absolue l'acceptation du prosélyte de la porte ou a-t-elle uniquement<ref> Page 596 </ref> trait aux droits attachés à sa conversion et qu'il ne pouvait réclamer que tant qu'Israël était indépendant?
  
commis par ce dernier contre les Gabaonites. « Voilâ, disait‑ou en contemplant leur supplice, es qu'a valu aux fils d'un roi la témérité d'étendre la main sur des prosélytes volontaires (') ». Quelle que soit la valeur historique du &il, il témoigne de la haute estime et des formidables garanties dont le prosélyte ôtait entouré par la Loi et ses ministres dans la société israélite.
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Maïmonide et Arabad <ref> Maïmonide, Issur Maïmonide Bia, XIV, 8 </ref>  se divisent sur l'interprétation de ce principe. Pour le premier, c'est seulement quand Israël réunit les conditions requises pour la célébration du jubilé que le noachisme, cette forme intermédiaire entre le polythéisme et le judaïsme, est possible et légitime; en dehors de ces conditions, le mosaïsme ne connaît pas d'autre prosélyte que le <i>gher tsédek </i> ou prosélyte de justice. Le second croit au contraire que les Docteurs se bornent à affirmer la mise en vigueur des lois relatives au prosélyte de la porte et dont la première est celle de l'assistance fraternelle à laquelle il a droit seulement lorsque le jubilé peut se célébrer, mais qu'ils n'ont aucunement l'intention de nier la légitimité de cette forme de conversion dans quelque autre circonstance que ce soit. En cherchant à pénétrer le sens de ces opinions différentes, nous voyons que si Maïmonide subordonne l'admission des prosélytes de la porte à la liberté politique d'Israël, il n'a d'autre but que de sauvegarder le monothéisme israélite des dangers auxquels le courant de ces demi prosélytes les pouvait exposer. Tant que le jubilé existe, c'est-à-dire tant que l'indépendance des Juifs est intacte et que la nation israélite garde un centre politique capable d'opposer une force de résistance à toute atteinte portée à l'autonomie religieuse, il n'y a pas à craindre que cette religion intermédiaire entre le paganisme et l'hébraïsme vienne absorber celui-ci et substituer à la loi de Moïse un universel noachisme, comme le christianisme tenta de le faire précisément quand l'unité politique d'Israël fut sur le point de disparaître. Mais dans des conditions extérieures moins favorables, chacun comprend le péril que le judaïsme pouvait courir en face d'une forme de culte légitime telle que le noachisme, et c'est là apparemment le motif de la restriction apportée par la Tradition, d'après Maïmonide, à l'admission des prosélytes de la porte.
  
Le prosélyte (font nous parlons était certes dans nue situation différente de celle da client, à Rome, vis‑à‑vis (Io son patron. Le rapprochement toutefois ne laisse pas d'être intéressant. « Maudit soit, dhadt~on, le patron qui trompe le client (') » et l'horreur qu'inspiraît cette trahison de la confiance se perpétue jusqu'au temps de Virgils qui mettait ce crime sur la même ligne que les fautes les plus graves dont un homme peut se rendre coupable envers ses propres parents (~). A Roire, comme à Jérusalem, cas sentiments étaient renforcés par le respect des droits de Phospi­talité si fort en honneur dairs l'antiquité, surtout dans le monde oriental.
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Si cette interprétation a pour elle le sens littéral du principe talmudique, celle d'Arabad s'appuie de son côté sur cette considération importante que le<i> gher thoschab</i>, comme ce nom de <i>thoschab</i> l'indique d'ailleurs, suppose évidemment, ainsi que nous le disions dans la définition du mot, un ensemble de droits et de devoirs inhérents à la résidence du prosélyte dans la patrie israélite. Or <ref> Page 597 </ref> ces devoirs et ces droits n'ont assurément plus aucune raison d'être quand la patrie israélite cesse d'exister. En effet les Docteurs, eu formulant leur règle, ont employé à dessein le nom de <i>gher thoschab</i> et non celui de noachide (<i>ben Noah</i>), bien que ce dernier soit aussi fréquent sinon plus commun que le premier dans le Talmud. La raison en est simple; c'est que le nom de <i>ben Noah</i> (Noachide) désigne un état indépendant de la nationalité juive et par conséquent des vicissitudes auxquelles celle-ci peut être sujette, tandis que le titre de <i>gher thoschab</i> représente la position du Noachide vis-à-vis de la société politique d'Israël. Deux choses aussi distinctes qu'une situation exclusivement politique et un état purement religieux ne sauraient donc être confondues et voilà pourquoi l'opinion de Maïmonide nous parait manquer de base solide, quand il tire cette conclusion qu'actuellement « lors même qu'un Gentil accepterait toute la loi mosaïque à l'exception d'un seul des plus minimes préceptes des Rabbins, Il ne doit pas être accepté <ref> Issuré bia, XIV. 8. </ref>». Ce qui est vrai pour le prosélyte de justice ne l'est en aucune façon pour le prosélyte de la porte dont nous connaissons la position particulière à l'égard des divers commandements du judaïsme.
 
 
Le gher qui nous occupe est dont le noachide dans ses rapports avec la société israélite régie pu la loi de Mohie. Nous disons noachide pour suivre l'opinion prépondérante des Lecteurs, qui, pour conférer la qualité de gker thoschab ou prosélyte de la porte, exigent la profession entière des fois de Noé. D'après l'opinion plus largo encore de U. Môle, il suffisait que le Goutil renonçât au polythéisme pour jouir des privilèges du gher thoitokal, (~). Notre définition de ce mot nous donne toutefois mieux que cette dernière la clef d'une règle pratique assez singulière que la Tradition nous a conservée relativement à, l'admission des prosélytes de la porte; nous voulons parterde celle d'après laquelle le gh" thoechab n'existe que lorsque le jubilé est en usage 0). Or, comme il est généralement reconnu que la loi du jubilé nest en vigueur que lorsque Israël se trouve en possession (le sa patrie, il s'ensuit que, d%près ce principe rabbinique, il n'y aurait de gker th68chab possible que si les Juifs jouissent do leur indépendance politique. Mais quel est le sens exact de la règle tracée par les Rabbinsl Vise‑t‑elle d'une manière absolue l'acceptation du prosélyte de la porte on a‑t‑ulle unique.
 
  
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Il convient de faire remarquer qu'un ancien auteur donne complètement raison à R. Abraham dans cette question. Voici comment il s'exprime. « Ce qui a été dit de l'acceptation du <i>gher thoschab </i> uniquement quand la loi du jubilé est en vigueur doit être entendu en ce sens qu'à toute autre époque, il n'y a pas pour nous d'obligation de pourvoir à sa subsistance; ce devoir existe seulement lorsque l'Israélite est indépendant. Mais quant à le recevoir et à l'introduire sous les ailes de la Divinité, c'est ce que nous pouvons faire en tout temps <ref> Caftor Vafarah </ref>».
 
   
 
   
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Il se pourrait aussi, et cette explication fort logique a l'avantage de concilier les deux interprétations, que les Docteurs talmudiques et après eux Maïmonide, n'aient voulu dire qu'une chose: c'est qu'il ne saurait y avoir aujourd'hui pour le <i> gher thoschab</i> d'acceptation officielle de la part d'Israël comme il en existait autrefois, alors que cette réception impliquait pour les Israélites un devoir de pourvoir aux besoins de ce prosélyte. C'est ce que dit Friedenthal, lorsqu'il écrit: « Le prosélyte de la porte existe encore aujourd'hui, <ref> Page 598 </ref>bien que le tribunal rabbinique n'ait plus à prononcer son acceptation officielle comme le dit Maïmonide, et les peuples européens ne sont pas autre chose que des prosélytes de la porte »<ref> Yesod addat, vol. I, p. 30. L'auteur cite Aramban, Nachmanide, au lieu de Maïmonide, mais c'est par erreur. </ref>
  
J.1~.t                        a                  154.
 
 
Patronna, ai client! foculan fecarit, sacer tata.
 
 
Pulsatumva Parons et trous inue~ attend. Enéide, VI, 609,
 
 
0) Abats Zar4. 64b.
 
 
0) A,«,hi,, 22‑,
 
 
 
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Maimonide et Ambad (') se divisent sur l'interprétation de ce principe. Pour le premier, c'est seulement quand Israël réunit les conditions requises pour la célébration du jubilé que le moichisme, cette forme intermédiaire entre le polythéisme ~ et le judaisme, est possible et légitime; en dehors de ces conditions, le mosaïsme ne connaît pas d'autre prosélyte que le yker tsédek on prosélyte de justice. Le second croit au contraire que les Docteurs se bornent à, affirmer la mise en vigueur des lois relatives au prosélyte de la porte et dont la premiere est celle de Passistance fraternelle àlaquelle il a droit seulement lorsque le jubile peut se célébrer, mais qu'ils n'ont aucunement l'intention de nier la légitimité de cette forme de conversion dans quelque autre circonstance que ce soit. En cherchant à pénétrer le sens de ces opinions différentes, nous voyons que si Maïmonide subordonne l'admission dos prosé­lytes de la porte à la liberté politique d'Israël, il n'a d'autre but que de sauvegarder le monothéisme israélite des dangers auxquels le courant de ces demi‑prosélyt" les pacavait exposer. Tant que le jubilé existe, c'est‑à‑dire tant que l'indépendance des Juifs est intacte et que la nation israélite garde nu contre politique capable d'opposer une force de résistance à toute atteinte portée à Vmà0~ moule religieuse, il n'y a pas à craindre que cette religion inter­médiaire entre le paganisme et l'hébraïsme vienne absorber celui‑ci et substituer à la loi de Moïse un universel noachisme, comme le ohristianisme tenta de le faire précisément quand l'unité politique d'Israël fat sur le point de disparaitre. Mais dans des conditions extérieures moins favorables, chacun comprend le péril que le judaïsme pouvait courir en face d'une forme de culte légitime telle que le noachisme, et &est là apparemment le motif de la restriction apportée par la Tradition, d'aprës Maimonide, à Padmission des prosélytes dû la porte.
 
 
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ces devoirs et ces droits n'ont assurément Plus aucune raison d'être quand la patrie israêlitô cesse d'exister. En effet les Docteurs, eu formulant troc règle, ont employé à dessein le nom de gher thogchab et non celui de noachidû (bes Noah), bien que ce dernier soit aussi fréquent sinon plus commun que le premier dans le Talmud. La raison en est simple; c'est que le nom do ben Noal, (Noachide) désigne un état indépendant de la nationalité juive et par conséquent des vicissitudes auxquelles celle‑ci peut être sujette, tandis que le titre de gker thoavhab représente la position du Noachide vi~â‑vi8 de la sociétê politique d'Israël. Deux choses aussi distinctes quInu situation exclusivement politique et on état parement reli. gieux ne sauraient donc être confondues et voilà, pourquoi l'opinion de Maimonide nous parait manquer du base solide, quand il tire cette conclusion quactuellement . lors même qu'un Gentil scoop­terait toute la loi mosaïque à l'exception d'un seul des plus mi­aimes préceptes des Rabbins, Il ne doit pas être accepté (~) >. Ce qui est vrai pour le prosélyte de justice ne l'est en aucune façon pour Io prosélyte de la porte dont nous connaissons la position particulière 1 Pêgmd (les divers commandements du judaïsme.
 
 
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(1) issaê bia, xiv, 8,
 
 
(1) oft,, v.f.~.h.
 
 
 
LES DEITX PROSÉLYTE§
 
 
bien que le tribunal rabbinique n'ait plus à prononcer son accop­tation ofucielle comme le dit Maimonide, et les peuples européens ne sont pas autre chose que des prosélytes de la porte > (1)_
 
  
 
==References==
 
==References==

Latest revision as of 13:07, 23 July 2010

IV.

Situation et admission du prosélyte de la porte dans la société israélite.

Le prosélyte noachide se trouve protégé à l'égal de l'Israélite par la loi civile et pénale. «Ecoutez vos frères, dit Moïse aux juges, et jugez selon l'équité les différends de chacun avec son frère ou avec son gher (hôte, étranger) [1]. S'agit-il simplement ici, comme on l'a prétendu [2], de tout Gentil, qui n'est qu'un étranger par rapport à l'Israélite? Nous ne le pensons pas, car le mot gher d'après son étymologie ne désigne que l'étranger qui a son domicile, sa résidence en Palestine [3]. Il faut donc nécessairement voir dans ce verset du Deutéronome le Gentil auquel la Loi accorde le titre de gher avec tous les avantages attachés à cette qualité et aussi justifiés, en ce qui concerne le noachide ayant abandonné la religion de ses pères et ses intérêts de race, qu'ils seraient inexplicables s'il s'agissait d'un étranger quelconque.

Le sentiment de justice envers le gher est même parfois poussé si loin qu'il va jusqu'à rendre impitoyable à l'égard des Israélites. C'est ainsi que David vengea sur les descendants de Saül le crime [4]commis par ce dernier contre les Gabaonites. « Voilà, disait-on en contemplant leur supplice, ce qu'a valu aux fils d'un roi la témérité d'étendre la main sur des prosélytes volontaires [5] ». Quelle que soit la valeur historique du fait, il témoigne de la haute estime et des formidables garanties dont le prosélyte était entouré par la Loi et ses ministres dans la société israélite.

Le prosélyte dont nous parlons était certes dans une situation différente de celle du client, à Rome, vis-à-vis de son patron. Le rapprochement toutefois ne laisse pas d'être intéressant. « Maudit soit, disait-on, le patron qui trompe le client [6] » et l'horreur qu'inspirait cette trahison de la confiance se perpétue jusqu'au temps de Virgile qui mettait ce crime sur la même ligne que les fautes les plus graves dont un homme peut se rendre coupable envers ses propres parents [7]. A Rome, comme à Jérusalem, ces sentiments étaient renforcés par le respect des droits de l'hospitalité si fort en honneur dans l'antiquité, surtout dans le monde oriental.

Le gher qui nous occupe est dont le noachide dans ses rapports avec la société israélite régie par la loi de Moïse. Nous disons noachide pour suivre l'opinion prépondérante des Docteurs, qui, pour conférer la qualité de gher thoschab ou prosélyte de la porte, exigent la profession entière des lois de Noé. D'après l'opinion plus large encore de R. Méir, il suffisait que le Gentil renonçât au polythéisme pour jouir des privilèges du gher thoschab [8] Notre définition de ce mot nous donne toutefois mieux que cette dernière la clef d'une règle pratique assez singulière que la Tradition nous a conservée relativement à l'admission des prosélytes de la porte; nous voulons parler de celle d'après laquelle le gher thoschab n'existe que lorsque le jubilé est en usage [9]. Or, comme il est généralement reconnu que la loi du jubilé n'est en vigueur que lorsque Israël se trouve en possession de sa patrie, il s'ensuit que, d'après ce principe rabbinique, il n'y aurait de gher thoschab possible que si les Juifs jouissent de leur indépendance politique. Mais quel est le sens exact de la règle tracée par les Rabbins? Vise-t- elle d'une manière absolue l'acceptation du prosélyte de la porte ou a-t-elle uniquement[10] trait aux droits attachés à sa conversion et qu'il ne pouvait réclamer que tant qu'Israël était indépendant?

Maïmonide et Arabad [11] se divisent sur l'interprétation de ce principe. Pour le premier, c'est seulement quand Israël réunit les conditions requises pour la célébration du jubilé que le noachisme, cette forme intermédiaire entre le polythéisme et le judaïsme, est possible et légitime; en dehors de ces conditions, le mosaïsme ne connaît pas d'autre prosélyte que le gher tsédek ou prosélyte de justice. Le second croit au contraire que les Docteurs se bornent à affirmer la mise en vigueur des lois relatives au prosélyte de la porte et dont la première est celle de l'assistance fraternelle à laquelle il a droit seulement lorsque le jubilé peut se célébrer, mais qu'ils n'ont aucunement l'intention de nier la légitimité de cette forme de conversion dans quelque autre circonstance que ce soit. En cherchant à pénétrer le sens de ces opinions différentes, nous voyons que si Maïmonide subordonne l'admission des prosélytes de la porte à la liberté politique d'Israël, il n'a d'autre but que de sauvegarder le monothéisme israélite des dangers auxquels le courant de ces demi prosélytes les pouvait exposer. Tant que le jubilé existe, c'est-à-dire tant que l'indépendance des Juifs est intacte et que la nation israélite garde un centre politique capable d'opposer une force de résistance à toute atteinte portée à l'autonomie religieuse, il n'y a pas à craindre que cette religion intermédiaire entre le paganisme et l'hébraïsme vienne absorber celui-ci et substituer à la loi de Moïse un universel noachisme, comme le christianisme tenta de le faire précisément quand l'unité politique d'Israël fut sur le point de disparaître. Mais dans des conditions extérieures moins favorables, chacun comprend le péril que le judaïsme pouvait courir en face d'une forme de culte légitime telle que le noachisme, et c'est là apparemment le motif de la restriction apportée par la Tradition, d'après Maïmonide, à l'admission des prosélytes de la porte.

Si cette interprétation a pour elle le sens littéral du principe talmudique, celle d'Arabad s'appuie de son côté sur cette considération importante que le gher thoschab, comme ce nom de thoschab l'indique d'ailleurs, suppose évidemment, ainsi que nous le disions dans la définition du mot, un ensemble de droits et de devoirs inhérents à la résidence du prosélyte dans la patrie israélite. Or [12] ces devoirs et ces droits n'ont assurément plus aucune raison d'être quand la patrie israélite cesse d'exister. En effet les Docteurs, eu formulant leur règle, ont employé à dessein le nom de gher thoschab et non celui de noachide (ben Noah), bien que ce dernier soit aussi fréquent sinon plus commun que le premier dans le Talmud. La raison en est simple; c'est que le nom de ben Noah (Noachide) désigne un état indépendant de la nationalité juive et par conséquent des vicissitudes auxquelles celle-ci peut être sujette, tandis que le titre de gher thoschab représente la position du Noachide vis-à-vis de la société politique d'Israël. Deux choses aussi distinctes qu'une situation exclusivement politique et un état purement religieux ne sauraient donc être confondues et voilà pourquoi l'opinion de Maïmonide nous parait manquer de base solide, quand il tire cette conclusion qu'actuellement « lors même qu'un Gentil accepterait toute la loi mosaïque à l'exception d'un seul des plus minimes préceptes des Rabbins, Il ne doit pas être accepté [13]». Ce qui est vrai pour le prosélyte de justice ne l'est en aucune façon pour le prosélyte de la porte dont nous connaissons la position particulière à l'égard des divers commandements du judaïsme.

Il convient de faire remarquer qu'un ancien auteur donne complètement raison à R. Abraham dans cette question. Voici comment il s'exprime. « Ce qui a été dit de l'acceptation du gher thoschab uniquement quand la loi du jubilé est en vigueur doit être entendu en ce sens qu'à toute autre époque, il n'y a pas pour nous d'obligation de pourvoir à sa subsistance; ce devoir existe seulement lorsque l'Israélite est indépendant. Mais quant à le recevoir et à l'introduire sous les ailes de la Divinité, c'est ce que nous pouvons faire en tout temps [14]».

Il se pourrait aussi, et cette explication fort logique a l'avantage de concilier les deux interprétations, que les Docteurs talmudiques et après eux Maïmonide, n'aient voulu dire qu'une chose: c'est qu'il ne saurait y avoir aujourd'hui pour le gher thoschab d'acceptation officielle de la part d'Israël comme il en existait autrefois, alors que cette réception impliquait pour les Israélites un devoir de pourvoir aux besoins de ce prosélyte. C'est ce que dit Friedenthal, lorsqu'il écrit: « Le prosélyte de la porte existe encore aujourd'hui, [15]bien que le tribunal rabbinique n'ait plus à prononcer son acceptation officielle comme le dit Maïmonide, et les peuples européens ne sont pas autre chose que des prosélytes de la porte »[16]


References

  1. Deutéronome
  2. Wogue, Notes sur le Pentateuque
  3. La racine גור a le sens d'habiter, demeurer
  4. Page 595
  5. Jalkout Schimeoni; II Samuel, 154.
  6. Patronus, si clienti fraudem fecerit, sacer esto
  7. Pulsatusve parens et fraus innexa clienti. Enéide, VI, 609.
  8. Aboda Zara . 64 <super> b </super>
  9. Arachin, 29 <super> a </super>
  10. Page 596
  11. Maïmonide, Issur Maïmonide Bia, XIV, 8
  12. Page 597
  13. Issuré bia, XIV. 8.
  14. Caftor Vafarah
  15. Page 598
  16. Yesod addat, vol. I, p. 30. L'auteur cite Aramban, Nachmanide, au lieu de Maïmonide, mais c'est par erreur.