Israël et L'Humanité - Situation et admission du prosélyte de la porte dans la société israélite

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Situation et admission du prosélyte de la porte dans la société israélite.


Le prosélyte noachide se trouve protégé à l'égal de IlIsraffite par la loi civile et pénale. ~ Ecoutez vos frères, dit 3foi&û aux juges, et jugez selon l'équité les diffêrend3 de chacun avec son &ère ou avec son gher (hôte, étranger) C). S1agi~d simplement ici, comme on l'a prétendu ('), de tout Gentil, qui n'est qu'un étranger par rapport à l'israélite? Nous ne le pensons pas, cm le mot gher d'après son étymologie ne désigne que l'étranger qui a son domicile, sa,rësidence en Palestine (~). Il faut donc nécessairement voir dans ce verset du Deutéronome le Gentil auquel la Loi "corde le titre de gker aveu tous les avantages'attarbès à cette qualitê et aussi justifiés, en ce qui concerne le noacliide ayant abandonné la re­ligion de ses pères et ses intérêts de race, qu'ils seraient inexpli. oublis s'il s'agissait d'un étranger quelconque.

Le sentiment de justice envers le gher est même parfois poussé si loin qu'il vu jusqu'â rendre impitoyable à l'égard des Israélites. Olest ainsi que David vengea sur les descoudants.de Saut le crime


p. go.

16.

W~gm, Ne". 1. 1.

" ‑~e 'I)J a le se.. d'hbi~l,


596 LIL LOI


commis par ce dernier contre les Gabaonites. « Voilâ, disait‑ou en contemplant leur supplice, es qu'a valu aux fils d'un roi la témérité d'étendre la main sur des prosélytes volontaires (') ». Quelle que soit la valeur historique du &il, il témoigne de la haute estime et des formidables garanties dont le prosélyte ôtait entouré par la Loi et ses ministres dans la société israélite.

Le prosélyte (font nous parlons était certes dans nue situation différente de celle da client, à Rome, vis‑à‑vis (Io son patron. Le rapprochement toutefois ne laisse pas d'être intéressant. « Maudit soit, dhadt~on, le patron qui trompe le client (') » et l'horreur qu'inspiraît cette trahison de la confiance se perpétue jusqu'au temps de Virgils qui mettait ce crime sur la même ligne que les fautes les plus graves dont un homme peut se rendre coupable envers ses propres parents (~). A Roire, comme à Jérusalem, cas sentiments étaient renforcés par le respect des droits de Phospi­talité si fort en honneur dairs l'antiquité, surtout dans le monde oriental.

Le gher qui nous occupe est dont le noachide dans ses rapports avec la société israélite régie pu la loi de Mohie. Nous disons noachide pour suivre l'opinion prépondérante des Lecteurs, qui, pour conférer la qualité de gker thoschab ou prosélyte de la porte, exigent la profession entière des fois de Noé. D'après l'opinion plus largo encore de U. Môle, il suffisait que le Goutil renonçât au polythéisme pour jouir des privilèges du gher thoitokal, (~). Notre définition de ce mot nous donne toutefois mieux que cette dernière la clef d'une règle pratique assez singulière que la Tradition nous a conservée relativement à, l'admission des prosélytes de la porte; nous voulons parterde celle d'après laquelle le gh" thoechab n'existe que lorsque le jubilé est en usage 0). Or, comme il est généralement reconnu que la loi du jubilé nest en vigueur que lorsque Israël se trouve en possession (le sa patrie, il s'ensuit que, d%près ce principe rabbinique, il n'y aurait de gker th68chab possible que si les Juifs jouissent do leur indépendance politique. Mais quel est le sens exact de la règle tracée par les Rabbinsl Vise‑t‑elle d'une manière absolue l'acceptation du prosélyte de la porte on a‑t‑ulle unique.


J.1~.t a 154.

Patronna, ai client! foculan fecarit, sacer tata.

Pulsatumva Parons et trous inue~ attend. Enéide, VI, 609,

0) Abats Zar4. 64b.

0) A,«,hi,, 22‑,


rEs DEUX p RogiéL=Es 51)7

ment trait aux droits attaches à sa conversion et qu'il ne pouvait réclamer que tant q'Ilsraël était indépendant?

Maimonide et Ambad (') se divisent sur l'interprétation de ce principe. Pour le premier, c'est seulement quand Israël réunit les conditions requises pour la célébration du jubilé que le moichisme, cette forme intermédiaire entre le polythéisme ~ et le judaisme, est possible et légitime; en dehors de ces conditions, le mosaïsme ne connaît pas d'autre prosélyte que le yker tsédek on prosélyte de justice. Le second croit au contraire que les Docteurs se bornent à, affirmer la mise en vigueur des lois relatives au prosélyte de la porte et dont la premiere est celle de Passistance fraternelle àlaquelle il a droit seulement lorsque le jubile peut se célébrer, mais qu'ils n'ont aucunement l'intention de nier la légitimité de cette forme de conversion dans quelque autre circonstance que ce soit. En cherchant à pénétrer le sens de ces opinions différentes, nous voyons que si Maïmonide subordonne l'admission dos prosé­lytes de la porte à la liberté politique d'Israël, il n'a d'autre but que de sauvegarder le monothéisme israélite des dangers auxquels le courant de ces demi‑prosélyt" les pacavait exposer. Tant que le jubilé existe, c'est‑à‑dire tant que l'indépendance des Juifs est intacte et que la nation israélite garde nu contre politique capable d'opposer une force de résistance à toute atteinte portée à Vmà0~ moule religieuse, il n'y a pas à craindre que cette religion inter­médiaire entre le paganisme et l'hébraïsme vienne absorber celui‑ci et substituer à la loi de Moïse un universel noachisme, comme le ohristianisme tenta de le faire précisément quand l'unité politique d'Israël fat sur le point de disparaitre. Mais dans des conditions extérieures moins favorables, chacun comprend le péril que le judaïsme pouvait courir en face d'une forme de culte légitime telle que le noachisme, et &est là apparemment le motif de la restriction apportée par la Tradition, d'aprës Maimonide, à Padmission des prosélytes dû la porte.

Si cette interprétation a pour elle Io sens littéral du principe talmudique, celle d'Arabad s'appuie de son côté sur cette consi~ dération importante que le gher thosekab, comme ce nom de thosekab l'indique d'ailleurs, suppose évidemment, ainsi que nous le disions dans la définition du mot, un ensemble de droits et de devoirs inhérents à la résidence du prosélyte dans la patrie israélite. Or


508 tA toi


ces devoirs et ces droits n'ont assurément Plus aucune raison d'être quand la patrie israêlitô cesse d'exister. En effet les Docteurs, eu formulant troc règle, ont employé à dessein le nom de gher thogchab et non celui de noachidû (bes Noah), bien que ce dernier soit aussi fréquent sinon plus commun que le premier dans le Talmud. La raison en est simple; c'est que le nom do ben Noal, (Noachide) désigne un état indépendant de la nationalité juive et par conséquent des vicissitudes auxquelles celle‑ci peut être sujette, tandis que le titre de gker thoavhab représente la position du Noachide vi~â‑vi8 de la sociétê politique d'Israël. Deux choses aussi distinctes quInu situation exclusivement politique et on état parement reli. gieux ne sauraient donc être confondues et voilà, pourquoi l'opinion de Maimonide nous parait manquer du base solide, quand il tire cette conclusion quactuellement . lors même qu'un Gentil scoop­terait toute la loi mosaïque à l'exception d'un seul des plus mi­aimes préceptes des Rabbins, Il ne doit pas être accepté (~) >. Ce qui est vrai pour le prosélyte de justice ne l'est en aucune façon pour Io prosélyte de la porte dont nous connaissons la position particulière 1 Pêgmd (les divers commandements du judaïsme.

Il convient de faire remarquer qu'un ancien auteur donne aura­plûtemant raison à R. Abraham dans cette question. Voici comment il s'exprime. ~ Ce qui a été dit de l'acceptation du gh~ thoscl&ab uniquement quand la loi du jubilé est au vigueur doit être entendu en ce sens qulâ toute autre époque, il Wy a pu pour nous d1obli~ galion de pourvoir à sa subsistance; ce devoir existe seulement lorsque Plitu israélite est indépendant. Mais quant à le recevoir et à, Pintroduire sous les ailes de la DivirW, c'est ce que nous pouvons faire en tout temps (') ~‑

Las pourrait aussi, et cette explication fort logique a Favantage de concilier les deux interprétations, que les Docteurs talmudiques et après eux Maimonide, n'aient voulu dire qu'une chose: c'est «H ne saurait y avoir aujourd'hui pour Io gher thochab d'as­reptation officielle de la part dIsraël comme il en existait autrefois, alors que cette réception impliquait pour les Israélites un devoir de pourvoir aux besoins de ce prosélyte. C'est ce que dit Friedenthal, lorsqu'il écrit: « Le prosélyte de la porte existe encore aujourd'hui,


(1) issaê bia, xiv, 8,

(1) oft,, v.f.~.h.


LES DEITX PROSÉLYTE§

bien que le tribunal rabbinique n'ait plus à prononcer son accop­tation ofucielle comme le dit Maimonide, et les peuples européens ne sont pas autre chose que des prosélytes de la porte > (1)_

References

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