Israel and Humanity - The Gher Toshav from Scripture and tradition

From Hareidi English
Jump to: navigation, search

CHAPITRE SIXIÈME

LA RELIGION UNIVERSELLE

DANS LA CONSTITUTION DU MOSAÏSME

LES DEUX PROSÉLYTES

I.

Le Gher ou étranger d'après l'Ecriture et la Tradition.

Nous avons recherché les traces de la religion universelle soit dans les circonstances de la promulgation de la Loi mosaïque, soit dans certaines dispositions de la Thora d'Israël et de son culte qui intéressaient les Gentils en tant que Gentils, et cela nous a amenés une fois de plus à parler du prosélyte de justice et du prosélyte de la porte. Il est temps d'étudier maintenant le traitement que la loi de Moïse réservait à ces Gentils et la situation qu'elle leur conférait dans la société israélite. Si le résultat répond à notre attente, il y aura là une preuve de plus, et non certes la moins importante, de ce cosmopolitisme que nous nous sommes imposé la tâche de retrouver dans le mosaïsme lui-même.


La loi juive reconnaissait donc, indépendamment du véritable païen qui demeurait polythéiste, deux sortes de Gentils rattachés d'une manière ou d'une autre à la société et à l'Eglise d'Israël. Ces deux espèces de prosélytes s'appelaient, l'un le gher tsédek ou prosélyte de justice et l'autre le gher toschab ou gher schaar,prosélyte de la porte. Le premier était soumis à l'observation complète du judaïsme et, sauf certaines dignités auxquelles il n'avait pas droit, il devenait en toutes choses l'égal de l'israélite de naissance. Le second, dispersé de la pratique du mosaïsme était astreint à une autre loi dont nous examinerons plus loin en détail la nature, mais qui apparaît à première vue comme beaucoup plus facile et [1]plus rationnelle que le judaïsme dans sa forme rigoureusement ethnique.

Telle est donc la distinction capitale concernant les prosélytes qui résulte de la tradition des Pharisiens. Il y a lieu de nous demander tout d'abord si cette tradition se trouve d'accord avec l'Ecriture, et avec l'histoire ou s'il ne faut voir en elle qu'une conception imaginaire comme on en a attribué tant d'autres aux Rabbins. Si ce n'était là qu'une simple invention de ces derniers, elle serait encore toute à leur honneur, puisqu'ils auraient eu contre eux à la fois la Loi et l'expérience. Mais en réalité il n'en est pas ainsi et la Bible tout entière reconnaît l'existence légale en Palestine du non juif et elle se montre à son égard pleine de charité. Le nom qu'elle lui donne est celui de gher, pèlerin, étranger, désignation qui non seulement n'implique aucune idée de communion religieuse, mais qui exclut également celle de domicile fixe en même temps que 1a qualité de citoyen. On pourrait donc à la rigueur comprendre sous ce terme l'étranger polythéiste lui-même qui n'a rien abjuré de ses coutumes, qui ne connaît ni la loi mosaïque, ni même la loi noachide, et qui conserve sa nationalité étrangère.

Puisque rien dans le nom de gher donné à l'étranger par l'Ecriture, ni dans les dispositions de celle-ci, ne vient restreindre la signification générale du mot, on ne saurait prétendre que les Rabbins se sont montrés plus tolérants que la Bible, ni par conséquent élever des doutes sur l'exactitude de leurs traditions quand ils nous présentent, à coté du gher devenu israélite et assujetti à toutes les obligations du mosaïsme, ou autre gher affranchi de ces mêmes devoirs. Il suffit de parcourir la Bible pour se convaincre que si elle n'impose pas formellement la loi mosaïque à l'étranger, elle parle toutefois bien souvent de lui dans des termes qui laissent supposer qu'il y était réellement soumis, tandis que d'autre part on rencontre une foule de passages dans lesquels il apparaît comme complètement exempt du joug du judaïsme. Seule la tradition rabbinique, en distinguant deux sortes de prosélytes, les uns assujettis au mosaïsme, les autres libres vis-à-vis de ses prescriptions, supplée au silence de Moïse à cet égard et permet de concilier les textes du Pentateuque en apparence contradictoires.

Cette même tradition serait-elle moins dans le vrai, lorsqu'elle impose au prosélyte noachide une autre loi qu'au prosélyte de justice? D'abord il ne semble pas que l'Ecriture autorise le séjour en Palestine d'étrangers persistant dans leur idolâtrie, puisque [2] lisons ces paroles: « Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pêcher contre moi; car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi [3]», texte qui, d'après le Talmud, était grave au bas des pierres contenant les inscriptions de la Loi, afin que l'on sût que l'interdiction dont il s'agit prendrait fin dès que les païens cesseraient d'être idolâtres. Le polythéisme leur était donc défendu et nous verrons plus loin comment cette prohibition peut s'accorder avec certaines lois mosaïques qui supposent l'existence de véritables polythéistes sur le sol palestinien. En outre si, comme il est vraisemblable, ce passage vise les abominations coutumières chez les anciens habitants du pays et condamnés par les préceptes qui, selon les Rabbins, sont imposés a tous les descendants de Noé, les paroles de Moïse dictant ses ordonnances à Israël nous paraissent alors contenir comme les premiers linéaments de cette loi universelle à laquelle la Tradition hébraïque soumet toute la Gentilité.

Dira-t-on que ces allusions à une loi autre que celle de Moïse ne concernent que les temps antérieurs au législateur hébreu ou ne regardent tout au plus que le Gentil qui habite hors des frontières d'Israël? Il est certain que lors même qu'on parviendrait à démontrer la justesse de cette dernière hypothèse, le cosmopolitisme israélite n'en recevrait qu'une bien légère atteinte. Il n'y aurait là qu'une question de règlement intérieur à l'usage d'Israël et l'idée d'une religion universelle, différente du mosaïsme national, et obligatoire pour toute créature humaine hors de la Palestine, demeurerait tout aussi bien établie. L'intolérance des Juifs sur leur territoire serait de nature plutôt politique que religieuse et ne contredirait en rien la croyance à un Dieu, à une Providence, à une seule Loi pour tous les hommes. Mais nous n'aurons pas de peine à prouver que cette loi particulière à laquelle se rapportent les allusions mosaïques s'applique à toutes les époques et au Gentil fixé en Palestine aussi bien qu'a l'étranger.CHAPITRE SIXIÈME

LA RELIGION UNIVERSELLE

DANS LA CONSTITUTION DU MOSAÏSME

LES DEUX PROSÉLYTES

I.

Le Gher ou étranger d'après l'Ecriture et la Tradition.

Nous avons recherché les traces de la religion universelle soit dans les circonstances de la promulgation de la Loi mosaïque, soit dans certaines dispositions de la Thora d'Israël et de son culte qui intéressaient les Gentils en tant que Gentils, et cela nous a amenés une fois de plus à parler du prosélyte de justice et du prosélyte de la porte. Il est temps d'étudier maintenant le traitement que la loi de Moïse réservait à ces Gentils et la situation qu'elle leur conférait dans la société israélite. Si le résultat répond à notre attente, il y aura là une preuve de plus, et non certes la moins importante, de ce cosmopolitisme que nous nous sommes imposé la tâche de retrouver dans le mosaïsme lui-même.


La loi juive reconnaissait donc, indépendamment du véritable païen qui demeurait polythéiste, deux sortes de Gentils rattachés d'une manière ou d'une autre à la société et à l'Eglise d'Israël. Ces deux espèces de prosélytes s'appelaient, l'un le gher tsédek ou prosélyte de justice et l'autre le gher toschab ou gher schaar,prosélyte de la porte. Le premier était soumis à l'observation complète du judaïsme et, sauf certaines dignités auxquelles il n'avait pas droit, il devenait en toutes choses l'égal de l'israélite de naissance. Le second, dispersé de la pratique du mosaïsme était astreint à une autre loi dont nous examinerons plus loin en détail la nature, mais qui apparaît à première vue comme beaucoup plus facile et [4]plus rationnelle que le judaïsme dans sa forme rigoureusement ethnique.

Telle est donc la distinction capitale concernant les prosélytes qui résulte de la tradition des Pharisiens. Il y a lieu de nous demander tout d'abord si cette tradition se trouve d'accord avec l'Ecriture, et avec l'histoire ou s'il ne faut voir en elle qu'une conception imaginaire comme on en a attribué tant d'autres aux Rabbins. Si ce n'était là qu'une simple invention de ces derniers, elle serait encore toute à leur honneur, puisqu'ils auraient eu contre eux à la fois la Loi et l'expérience. Mais en réalité il n'en est pas ainsi et la Bible tout entière reconnaît l'existence légale en Palestine du non juif et elle se montre à son égard pleine de charité. Le nom qu'elle lui donne est celui de gher, pèlerin, étranger, désignation qui non seulement n'implique aucune idée de communion religieuse, mais qui exclut également celle de domicile fixe en même temps que 1a qualité de citoyen. On pourrait donc à la rigueur comprendre sous ce terme l'étranger polythéiste lui-même qui n'a rien abjuré de ses coutumes, qui ne connaît ni la loi mosaïque, ni même la loi noachide, et qui conserve sa nationalité étrangère.

Puisque rien dans le nom de gher donné à l'étranger par l'Ecriture, ni dans les dispositions de celle-ci, ne vient restreindre la signification générale du mot, on ne saurait prétendre que les Rabbins se sont montrés plus tolérants que la Bible, ni par conséquent élever des doutes sur l'exactitude de leurs traditions quand ils nous présentent, à coté du gher devenu israélite et assujetti à toutes les obligations du mosaïsme, ou autre gher affranchi de ces mêmes devoirs. Il suffit de parcourir la Bible pour se convaincre que si elle n'impose pas formellement la loi mosaïque à l'étranger, elle parle toutefois bien souvent de lui dans des termes qui laissent supposer qu'il y était réellement soumis, tandis que d'autre part on rencontre une foule de passages dans lesquels il apparaît comme complètement exempt du joug du judaïsme. Seule la tradition rabbinique, en distinguant deux sortes de prosélytes, les uns assujettis au mosaïsme, les autres libres vis-à-vis de ses prescriptions, supplée au silence de Moïse à cet égard et permet de concilier les textes du Pentateuque en apparence contradictoires.

Cette même tradition serait-elle moins dans le vrai, lorsqu'elle impose au prosélyte noachide une autre loi qu'au prosélyte de justice? D'abord il ne semble pas que l'Ecriture autorise le séjour en Palestine d'étrangers persistant dans leur idolâtrie, puisque [5] lisons ces paroles: « Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pêcher contre moi; car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi [6]», texte qui, d'après le Talmud, était grave au bas des pierres contenant les inscriptions de la Loi, afin que l'on sût que l'interdiction dont il s'agit prendrait fin dès que les païens cesseraient d'être idolâtres. Le polythéisme leur était donc défendu et nous verrons plus loin comment cette prohibition peut s'accorder avec certaines lois mosaïques qui supposent l'existence de véritables polythéistes sur le sol palestinien. En outre si, comme il est vraisemblable, ce passage vise les abominations coutumières chez les anciens habitants du pays et condamnés par les préceptes qui, selon les Rabbins, sont imposés a tous les descendants de Noé, les paroles de Moïse dictant ses ordonnances à Israël nous paraissent alors contenir comme les premiers linéaments de cette loi universelle à laquelle la Tradition hébraïque soumet toute la Gentilité.

Dira-t-on que ces allusions à une loi autre que celle de Moïse ne concernent que les temps antérieurs au législateur hébreu ou ne regardent tout au plus que le Gentil qui habite hors des frontières d'Israël? Il est certain que lors même qu'on parviendrait à démontrer la justesse de cette dernière hypothèse, le cosmopolitisme israélite n'en recevrait qu'une bien légère atteinte. Il n'y aurait là qu'une question de règlement intérieur à l'usage d'Israël et l'idée d'une religion universelle, différente du mosaïsme national, et obligatoire pour toute créature humaine hors de la Palestine, demeurerait tout aussi bien établie. L'intolérance des Juifs sur leur territoire serait de nature plutôt politique que religieuse et ne contredirait en rien la croyance à un Dieu, à une Providence, à une seule Loi pour tous les hommes. Mais nous n'aurons pas de peine à prouver que cette loi particulière à laquelle se rapportent les allusions mosaïques s'applique à toutes les époques et au Gentil fixé en Palestine aussi bien qu'a l'étranger.


References

  1. Page 573
  2. Page 574
  3. Exode, XXIII, 33.
  4. Page 573
  5. Page 574
  6. Exode, XXIII, 33.