Israël et L'Humanité - La théocratie en Israël

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CHAPITRE HUITIÈME

RAPPORTS DE LA RELIGION ET DE L'ETAT

D'APRÈS L'ORGANISATION DU JUDAÏSME

I.

La théocratie en Israël.

§ 1.

L'étude que nous entreprenons nous parait nécessaire pour compléter notre examen du contenu de la loi noachide ou universelle, avant de considérer en particulier chacun des préceptes fondamentaux qui la constituent. L'organisation du judaïsme au point de vue des rapports de la religion et de l'Etat nous permettra de voir quel est à cet égard l'idéal hébraïque et quels sont les principes dont les Gentils eux-mêmes doivent s'inspirer.

Si nous laissons de côté les peuples occidentaux dont la forme de gouvernement offre matière à discussion, nous ne croyons pas qu'il ait jamais existé en Orient une nation dont la théocratie n'ait été, à quelque époque que ce soit de son existence, le régime gouvernemental préconisé par la constitution. On a prétendu qu'il en a été de même chez le peuple Juif, mais rien n'est plus faux et nous n'avons qu'à laisser la parole à M. Frank pour avoir l'expression de l'opinion dominante des critiques compétents, depuis que la Bible et le judaïsme ont été étudiés directement dans leur source: « C'était alors, dit-il, une opinion presque unanime et c'est encore en ce moment une opinion très répandue que le gouvernement des Hébreux était une théocratie comme celui de l'Egypte et de l'Inde, c'est-à-dire que le pouvoir suprême, les principales magistratures et même la partie la plus considérable du territoire et de la fortune [1]publique appartenaient aux prêtres. M. Salvador n'a pas de peine à démontrer que rien n'est plus contraire aux textes des Livres saints et à l'histoire du peuple juif. Le Prêtre en Israël n'avait d'autre mission que de servir les autels et de conserver dans son intégrité le texte de la Loi. De propriété, il n'en avait pas; il ne vivait que de la dîme et des sacrifices. Pour tout le reste, il était comme nous dirions aujourd'hui soumis au droit commun et il avait les mêmes devoirs à remplir que ses concitoyens; il était jugé par les mêmes tribunaux et il payait les mêmes impôts sans en excepter l'impôt au sang [2] ».

Qu'était-ce donc que le prêtre en Israël? Pour le bien comprendre, il faut remonter à l'origine de l'institution. Il est hors de doute que jusqu'à une certaine époque après la sortie d'Egypte les fonctions sacerdotales furent confiées aux premiers-nés de chaque famille. D'après certains Docteurs, il en fut ainsi jusqu'à l'érection du tabernacle et R. Jeoschua dit que précédemment les autels privés étaient permis et que les Aaronides ne commencèrent leur ministère qu'à ce moment là. La Mischna [3] est de cet avis, mais d'autres rabbins pensent que l'élection des enfants d'Aaron date du Sinaï. Cette question, outre son importance historique, est de nature à nous renseigner sur la raison d'être et sur la nature du sacerdoce des Aaronides. On a prétendu que l'apostasie des premiers-nés prêtres, lors de la fabrication et de l'adoration du veau d'or, a été la cause de leur déchéance [4]. Si le fait était certain, il y aurait là une raison très sérieuse, mais il n'est nullement prouvé que les enfants d'Aaron n'étaient pas déjà élus à cette époque; le rôle trop actif que joua Aaron en cette circonstance paraît au contraire se rattacher à la qualité dont il était alors investi. Il serait difficile de nier que la tribu de Lévi ne fût, même antérieurement, désignée comme souche de la prêtrise israélite et l'incident du veau d'or peut n'avoir été qu'une occasion pour elle d'inaugurer ses fonctions.

Quelle que soit d'ailleurs la date que l'on adopte, ce qui ressort d'une manière évidente de tout l'ensemble des faits, c'est le caractère national de ce sacerdoce et cela nous permet d'entrevoir l'intention qui a présidé au choix des ministres. Nous avons là une [5]transformation de la prêtrise, analogue et parallèle à la transformation des familles en fédération de tribus. Tant qu'en Israël il n'y eut que des familles, la qualité de prêtre appartenait au premier-né. Dans la famille même de Jacob, c'est à Ruben qu'aurait dû échoir cette dignité et à ses descendants après lui lorsque se constitue la nation israélite, si le péché ne l'en avait rendu indigne d'abord individuellement, puis collectivement comme tribu. Ruben exclu, une autre tribu prit sa place; Lévi devint dans la grande famille israélite ce que le premier-né avait été dans chaque maison avant l'ère nationale, la part consacrée à Dieu, le membre voué au service divin, en un mot le représentant du groupe soit domestique, soit national auprès du Seigneur. C'est ainsi que le premier-né des animaux était dédié à l'autel, comme les prémices des champs et des arbres, comme la dîme prélevée sur les produits de la terre. Cette harmonie de toutes les phases de l'évolution historique d'Israël, cette unité de plan dans l'économie mosaïque se retrouve également dans les rapports d'Israël avec l'humanité, car le peuple élu est effectivement nommé la terouma en partie sacrée de l'humanité dans ce célèbre passage de Jérémie: « Israël est consacré à Dieu; il est les prémices de son revenu [6]» ainsi que le genre humain est appelé par les Docteurs, la halla du monde entier.

Le Midrasch Rabba explique d'une manière ingénieuse les rapports de Lévi avec les autres tribus. « Un Gentil posa à R. Méir cette question: Ne dites-vous pas que Jacob est loyal, ainsi qu'il est écrit: Tu donnes la vérité à Jacob? Oui, répondit le rabbin. Le Gentil alors objecta: Jacob a pourtant dit: De tout ce que tu me donneras, je te consacrerai la dixième partie. Or, il a prélevé pour dîme de ses enfants la tribu de Lévi; d'où vient qu'il a laissé deux de ses fils en dehors du prélèvement? Le Docteur répondit: Tu peux ajouter que ses enfants étaient au nombre de quatorze, puisque Ephraïm et Manassé doivent être considérés comme Ruben et Siméon; c'est donc sur quatorze qu'il aurait dû prélever la dîme. Et l'autre: Il n'en est que plus loin du compte juste. A quoi le rabbin répliqua: Tu conviendras bien qu'il y avait quatre mères. Or si tu déduis du chiffre de quatorze les quatre premiers-nés il nous restera dix tribus, en sorte que la tribu prélevée représente bien le dixième [7] ». Dans ce passage, la consécration de la tribu [8]

de Lévi, semblable à toutes les autres, apparaît sous son véritable jour. Les Aaronides et les Lévites forment la part qui appartient à Dieu dans la nation israélite.

Nous apercevons ainsi dans le sacerdoce juif ce caractère très important qui met la constitution politique à l'abri de tout danger de théocratie: c'est que le prêtre est l'envoyé, le représentant du peuple auprès de Dieu plutôt que le représentant de Dieu auprès du peuple. La question est soulevée dans le Talmud en ces termes: « Les prêtres sont-ils nos envoyés ou les envoyés de Dieu? » Le Talmud, il est vrai, se prononce pour la seconde de ces hypothèses, pour cette raison prépondérante que si l'on supposait qu'ils fussent nos envoyés, on ne s'expliquerait point que leurs fonctions ne pussent pas nous être également accessible, [9]. il est assez curieux de voir que la question se trouve posée dans les termes mêmes qu'emploierait la critique moderne. Quant à la solution adoptée, il est douteux que le Talmud, tout en admettant que le prêtre est l'envoyé de Dieu, ait voulu dire qu'il est investi d'un pouvoir suprême. Assurément notre conclusion qu'i1 ne faut voir en lui, d'après la tradition hébraïque, que notre représentant auprès de Dieu, est la condamnation formelle de toute théocratie, mais l'autre hypothèse n'implique nullement le contraire, car il se peut, et telle est bien en réalité la pensée du Talmud, que les prêtres soient les envoyés de Dieu pour les fonctions spéciales qu'ils sont appelés à remplir.

Nous disons que la qualité de fonctionnaires, de délégués, qui appartient aux Lévites ressort de ce fait que ceux-ci, de l'aveu de Moïse, ont pris la place des premiers-nés. Il n'est jamais venu en effet à l'idée de personne de prétendre que, dans la famille, le premier-né des fils était le représentant de la Divinité et non pas le membre consacré par la famille elle-même au culte de Dieu. S'il est sacrificateur, il est aussi victime; ces deux caractères sont chez lui inséparables et certains critiques ont même avancé que cette consécration du premier-né était, à l'origine, un véritable sacrifice. Mais, dira-t-on, si les Lévites remplacent les premiers-nés, ils en remplissent donc tous les rôles. Or le rôle du premier-né étant d'exercer dans la famille le pouvoir temporel aussi bien que le pouvoir spirituel, le prêtre était destiné à en faire autant. Si le fait en question est exact, la conséquence que l'on en tire ne[10]l'est point, car on ne tient pas compte dans ce raisonnement d'une circonstance qui caractérise toute espèce d'évolution sociale ou autre: c'est ce qu'on nomme aujourd'hui la différenciation ou division de travail. Dans la société israélite, comme dans toute société, les fonctions et les pouvoirs, d'abord concentrés, tendent à se répartir ensuite en des organes distincts; le sacerdoce et la royauté en sont un exemple. Les deux qualités qui, dans la famille antique, étaient réunies sur la tête du même membre, persistèrent en la personne de Moïse au début de l'organisation de la nationalité israélite. En vertu de la loi de transition, le grand législateur demeura sans aucun doute le chef à la fois spirituel et temporel des Hébreux tant que le sacerdoce ne fut pas constitué. Bien plus, ce fut lui qui non seulement remplit les fonctions de prêtre durant le court intervalle qui sépare l'érection du Tabernacle de la consécration des Aaronides, mais encore qui leur conféra l'investiture sacerdotale et qui célébra toutes les cérémonies de leur initiation.

Les Rabbins semblent prêter à Moïse la secrète pensée de retenir les deux pouvoirs, à l'imitation des anciens patriarches. Peut-être n'est-ce là de leur part qu'une manière, d'ailleurs assez habituelle chez eux, de représenter d'une façon matérielle ce qui ne fut qu'un mouvement d'idées chez les personnages bibliques et de faire tenir à ces derniers des discours qui n'ont jamais eu lieu, mais qui expliquent les textes de l'Ecriture. « R. Jeoschua, fils de Korha, dit: Moïse voulut deux fois devenir semblable à Abraham, mais Dieu lui répondit: Ne te glorifie pas en présence du roi. Abraham avait dit; Me voici, c'est-à-dire: Me voici pour le sacerdoce, me voici pour la royauté, car il jouit effectivement des deux pouvoirs à la fois. Moïse aussi dit: me voici pour le sacerdoce, me voici pour la royauté. Mais que lui répondit Dieu? « N'approche pas d'ici ».Or le mot ici est une allusion à la royauté [11] ainsi que le verbe s'approcher est une allusion au sacerdoce.

Après cette période de transition, la distinction entre les deux pouvoirs s'est établie en Israël. Mais, nous objectera-t-on, si le peuple juif est arrivé à cette distinction là, en vertu de la loi qui régit l'évolution générale de l'humanité, en quoi consiste donc sa supériorité religieuse? A être arrivé au but plus tôt que les autres peuples. Tous marchent sans doute, et tous marchent en vertu de [12]la même loi, mais celui-là occupe un rang à part qui, dans un domaine quelconque, montre le chemin et sert d'avant coureur. Chaque peuple dans une certaine branche de la civilisation remplit ce rôle envers ses frères. C'est ce que fait Israël dans la vie religieuse et tout ce qui s'y rattache, et cela suffit à lui donner une dignité spéciale, car si pour remplir sa destinée particulière chaque nation a besoin d'un privilège spécial, d'une révélation supérieure, on comprend qu'Israël, qui est le peuple du divin, doit avoir sa révélation particulière et que celle-ci, par la nature même du sujet, est, à la lettre, divine.

§ 2.

Par son origine, sa situation et ses caractères généraux, le sacerdoce israélite se rapproche davantage de l'idéal moderne que de la conception ancienne. L'examen de ses attributions achèvera de nous démontrer qu'il est plus conforme aux idées occidentales qu'aux notions de l'Orient. Ces attributions consistaient dans le service intérieur du Temple et la célébration du culte public et il n'y a rien en cela qui nous ramène à un pouvoir sacerdotal quelconque, surtout si l'on ne perd pas de vue ce que nous venons d'établir, à savoir qu'en accomplissant ces fonctions, les prêtres exerceraient une sorte de délégation. Il ne faut pas oublier non plus qu'en raison peut-être de l'ancienne jouissance des droits sacerdotaux, le simple Israélite, même après l'institution des Aaronides, avait conservé une partie de ces anciens pouvoirs et précisément celle qui, soit par sa nature même, soit à cause de la pratique et de la croyance universelles doit être considérée comme essentielle à la célébration du Sacrifice, nous voulons dire l'immolation que tout Juif en effet pouvait accomplir [13]

Les empiètements apparents sur les prérogatives de la prêtrise de la part de simples Israélites que l'histoire du peuple juif nous révèle et qui ont permis de dire que la législation lévitique et tout le Pentateuque qui la contient sont postérieurs à la constitution du sacerdoce, s'expliquent parfaitement par un retour périodique des droits hiératiques à leur source primitive, lorsque quelque urgente nécessité justifiait cette reprise de possession. C'était en quelque sorte la nation tout entière qui reprenait momentanément,[14]dans la personne de ses plus éminents représentants, la plénitude des pouvoirs dont elle s'était dessaisie en faveur de quelques uns de ses membres. Nous avons suffisamment établi la part qui était faite dans le culte public non seulement aux Israélites libres, mais aux esclaves, aux prosélytes et même aux Gentils. Peut-être convient-il de mentionner encore, en ce qui concerne les Juifs, la présence de quelques-uns d'entre eux qui, à tour de rôle, assistaient à Jérusalem et dans l'enceinte même du temple, comme représentant la nation tout entière sous le nom de maamadot aux sacrifices ordinaires ou extraordinaires qui se faisaient en son nom. Il ne faut pas croire que cette institution contredise le caractère de représentants d'Israël que nous avons attribué aux prêtres et qui ferait double emploi avec les maamadot; c'est en effet une règle générale pour tous les préceptes que lors même que l'exécution en est confiée à quelque mandataire, on doit se trouver auprès de ce dernier au moment de l'exécution, du mandat, surtout pour l'imposition des mains sur la tête de la victime.

L'enseignement faisait-il partie des fonctions sacerdotales comme quelques textes semblent l'indiquer [15]? Il faut distinguer. On sait d'abord que l'étude de la Loi est imposée à l'israélite comme un des principaux devoirs et que le père est obligé d'instruire ses enfants, comme le rappelle la Bible à chaque page [16]. En outre, il y a toujours eu en Israël des Docteurs, des savants, non seulement durant les derniers siècles de l'existence nationale, mais même dans les temps les plus reculés, ainsi que le prouvent les parties les plus anciennes des Ecritures [17]. Les Prophètes eux-mêmes étaient des Docteurs [18] de la Loi dont ils ne cessaient de recommander la fidèle observance [19]. Que reste-t-il donc pour les prêtres et quel sens devons-nous donner aux passages des Livres saints qui semblent leur attribuer manifestement un enseignement légal? Un examen attentif de ces textes permet d'en préciser la portée exacte et de les mettre par conséquent d'accord avec les autres auxquels nous venons de faire allusion et qui ouvrent aux [20] proprement (lits un champ d'activité bien plus vaste. Ce n'est pas Pinstraction en général qui est conflêe aux prêtres, mais nue braocche particulière, celle qui regarde le culte, les rites roligienx, la,glistinetion du par et de Fimpar, du saint et du profane, les lois diététiques, cërêmonielleB, nous dirons même hygiéniques, si tant est que es qualificatif doive être appliqué aux règles qui admettent ou excluent certaines choses ou certaines personnes du contact journalier de la soeiêtê. Nous ne voulons pas dire toutefois que les Lévites Wétaient pas plus aptes et même plus portés que les Israélites des autres tribus à, l'étude de la Loi, soit que, libres da souci (le pourvoir à leur subsistance, ils eussent plus de loisirs, soit que le depôt de la Thora dont ils avaient la garde et les occupations religieuses auxquelles ils vaquaient habituellement, les y prédisposassent davantage. C'est ce que Phistoire biblique nous atteste et comme l'enseignement, dans Phêbraimne, est inséparable de Vêtude, on peut croire que les membres de la tribu de Levi s'y consacraient 6galement et que, par leurs aptitudes et leur sapé rioritê réelle dans le domaine des connaissances, ils durent exercer dans le monde juif Vinflaouce qui appartient partout à la classe la plus instruite. Mais il n'y avait la pour eux ni privilège légal, ni devoir particulier inhérent à leur qualité, ni à, plus forte raison aucun monopole, ne fût ce que de fait, car tout cela est démenti pu le devoir formel imposé à tout Israélite d'étudier la Loi et par les nombreux exemples qui nous montrent de simples individus et même des tribus entières, comme celles de Juda (% de Manassé (% de Zabulon (~) et d'.18sachar ('), distingués justement par leur sonnaissance approfondie de la littérature et de la religion nationales. La seule partie de la Loi où le prêtre, nous le répétons, avait une autorité légale reconnue, était la législation lévitique représentés dans le Pentateuque par un livre spécial et désignée, dûs la plus haute antiquité, sous le nom caractéristique de Thorat cohanim on loi sacerdotale. Quelle était la part que le prêtro prenait à l'exercice de la haute magistrature nationalel Le Deutéronome nous parle de prétres et de juges [21] en général et confirme parfaitement la tradition rabbinique à ce sujet. Il indique exactement le rôle que devait jouer le sacerdoce dans le Sanhédrin, le suprême corps politique, quand il enseigne que les prêtres, les Lévites, aussi bien que les simples Israélites y devaient figurer également. C'est la seule manière de comprendre le texte mosaïque relatif à cette question, car si les prêtres et les juges sont mentionnés en même temps, c'est cependant aussi d'une manière distincte. Il prévoit en effet les cas de recours à cette haute juridiction et qui sont les uns de la compétence du sacerdoce, les autres du ressort des tribunaux ordinaires, quels que soient les membres qui les composent: «Tu iras vers les prêtres, les Lévites et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge; tu les consulteras; et ils te feront connaître la sentence [22] »

Dans un portrait que nous venons de tracer du prêtre juif, il n'y a donc rien qui puisse en aucune façon justifier l'accusation de théocratie portée contre le gouvernement d'Israël.


References

  1. Page 633
  2. Philosophie et religion, p. 213.
  3. Zebahim , VIX, 4; Bechorot, 4 <super> b </super>. </span> </li>
  4. Raschi, <i> Nombres </i> III, 12
  5. Page 634
  6. Jérémie, II, 3.
  7. XX, 7.
  8. Page 635
  9. Nedarim 35 <super>b</super>
  10. Page 636
  11. <i> Midrasch Jelamomedenou </i> sur Exode, III, 5
  12. Page 637
  13. Zebahim III, 1.
  14. Page 638
  15. <i> Taanith</i>, chap. IV.
  16. Deutér. XXXIII, 10; Ezéchiel XLIV, 23, 24; Malachie, II, 7.
  17. Entre autres, Deutér. VI, 7.
  18. Jérémie II, 8; VIII, 8.
  19. Malachie, II, 11, 12.
  20. Page 639
  21. Deutér. XVII, 8, 9.
  22. Ibidem, 9.
  23. </ol>