Israël et L'Humanité - Les sept commandements
Les sept commandements.
 
§ 1.
 
Nous avoue étudié dans son ensemble le contenu de la loi destinés, d'aprês le judaïsme, 1 la gentilitê tout entière. Voyons maintenant ce que nous appellerons le Rayon central des préceptes imachides que l'on a souvent Pris à tort pour cette loi elle‑même, alors qu'ils ne forment en réalité que les chefs principaux du statut de phumatnitê, comme il rêsuite de tout ce qui précède.
La plus ancienne Boraîta (1) les énumêre ainsi quqi suit: , Nos Docteurs ont dit que sept commandements ont été imposés aux nie de Noé: le premier leur prescrit d'avoir des magistrats; les six autres leur dêfendent: V le sacrllêge; 20 le polythéisme; 3‑ rinassis; 40 l'homicide; 50 le vol; 6~ l'usage d'un membre de panimai en vie ».
Eue autre Boraïta (2) modifie cette ~om«nrIatuve en substituant aux deux premiers préceptes l'interdiction de la castration et du croisement des diverses races ou du greffage des arbres. On est surpris à premiers vue de constater que de second texte, qui ne parle plus de la nécessité d'uns mogistrature, semble admettre la possibilité de l'existence d'une société humaine sans tribunaux
 
S~6&~, 56b
LA LOI
chargés (Vadministrer la justice. Mais il ne faut voir, nous. le rêpétons, dans cette liste de commandements, qu'une méthode de elassifleation et si l'on croit pouvoir omettre l'administration de la justice, c'est que celle‑ci doit être considérés comme le côté purement instrumental de la loi noachide et comme une causéquence inévitable de l'existence même de cette loi.
Nous ferons grâce au lecteur des raisons par lesquelles les Rabbins (e) ont essayé de rattacher les sept préceptes au texte de la Genèse qui relate l'autorisation donnés par Dieu à Adam de manger de tous les fruits des arbres du paradis terrestre à, Vexception de celui de la science du bien et du mal. Elles n'ont aucune valeur exêgêtique sérieuse et appartiennent à ce système tout conventionnel qui, aux yeux même des Docteurs, n'a pas de force vraiment probante, mais qui du moins, selon le goût de l'époque pour les subtilités ingénieuses, était destine à faciliter l'enseignement des doctrines orales en ménageant dans la Bible des points de repère et des traits d'union entre Mutilons et la Tradition. Ce que ron a plus de peine à comprendre, c'est que ces arguties discutables aient fait négliger des preuves beaucoup plus intéressantes que l'on pouvait puiser dans la Genèse elle‑même, sinon pour toutes les lois noachides, du moins pour plusieurs d'entre elles.
La notion d'un Dieu unique, par exemple, impliquant sou ado. ration exclusive et la, soumission à sa volonté, résulte de la rêvélation même de Dieu et de ses commandements. L'histoire de la création de la femme et de l'institution du mariage faire en termes si solennels (2) contient un fondement assez solide à l'interdiction des unions défendues par le quatrième précepte roachidu et les rabbins n'ont pas manqué, d'ailleurs d'en déduire la prohibition de Padultëre et des vices contre nature (3). Le récit du châtiment de Caïn meurtrier d'Abel montre déjà suffisamment que l'homicide est un crime punissable et la loi qui le condamne est formulée ensuite de la manière la plus explicite dans l'alliance établie avec Nos (4). La défense du vol existe en germe dans la distinction faite par Dieu, maitre souverain du paradis terrestre, entre ce qu'il met
 
Ginas~, ,, 22, 23. 24. B«Ihëdlil, 57b.
LtS PRàCEPTES DE L~ LOI NOACffIDE~                                   667
à la disposition d'Adam et ce qu'il lui interdit ('). Qnant au com~ mandement relatif à l'usage de l'animal en vie, on le lit en toutes lettres dans la loi donnes à Noé aptes le déluge et quo les Docteurs ont également intorprétee en ce sens (1). Ainsi tout le contenu de la loi‑noachide peut se déduire très facilement, soit de l'histoire d'Adam et d'Eve, soit de l'alliance conclue avec Noé et sa descen(lance, sans qu'il soit nullement nécessaire de recourir à, des jeux de mots exêgétiques pour la rattacher aux doctrines bibliques.

