Difference between revisions of "Israël et L'Humanité - Contenu de la loi noachide"

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Quel que soit le nombre des préceptes moichides, il est certain que chacun Illeux représente non pas un commandement unique, mais tout un groupe d'obligations de même nature. Il était naturel en effet de distribuer toute la loi de Noê sous des titres gêuêraux, par analogie avec celle de Moïse dans laquelle chacun des préceptes, et ils sont infiniment plus spécialisés, renferme un nombre plus ou moins grand de dispositions partieuleres (').
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Nous savons d'ailleurs que les Tribunaux israélites étaient parfois chargés de l'application de la loi noachide; il fallait donc, pour qu'il y eût décision de justice, que la sentence pût ôtre basée, non sur l'opinion arbitraire ou passagers d'un juge quelconque, mais sur un ensemble de facteurs qui devaient déterminer toute la physionomie de la législation Illarce maidére durable, pour un l certain temps tout au moins. Le Talmud au surplus go prononce formellement sur cette question. On y discute (2) la question de la sanctification du nom de Dieu, c'est.ûdire de l'obligation de s'exposer au martyre pour confesser la vraie religion. Le Nombide y est4l tenu? On objecte que dans ce cas le nombre
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des préceptes mouchâtes s'êtêverait à huit, tandis que la Tradition ne parle que de sept Seulement. La réponse donnée est que les préceptes comprennent tout ce qui s'y rattache (i) et qne la sancti­fication du nom de Dieu s'y trouve comprise, car si le Noachide, mis en demeure d'enfreindre ces commandements ou de subir la mort, ne confessait pas Sa foi, il serait dans la nécessité de violer la loi à laquelle le soumet sa conscience et par conséquent Pobli­gation de l'exécuter Mêleraient implique tous les devoirs que coin­portent lem circonstances.
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Nous avons déjà mentionné une importante décision talmudique sur laquelle il convient de revenir ici; &est que le Noachide, indé­pendamment de sa loi particuliers, peut observer tels ou tels pré­ceptes mosaïques à mon choix. c S'il désire accomplir quel«un des autres commandements de la Loi, dit Maimonide, on ne Pion­pêchera point de l'observer selon mes rëgleo (2) >~ La loi de Moise, tout entiers est donc ouverte devant le noachide; il peut en prendre ce qui lui pla!J, en sorte que sa loi personnelle, tout en consistant dans Un, misimmit d'obligations qu'il ne lui est permis de diminuer SOUR aucun prétexte, peut à son gré s'augmenter des diverses obser­vances mosaïques qu'il désire pratiquer également. Il est vrai que Poil rencontre dans le commentaire de Maimonide une autre dis­position qui semble contredire celle‑ci; c'est lorsque le Docteur établit comme rêgle générale qu'il n'y a point de milieu pour le Gentil entre la simple loi noachide et la pleine et entiers observation du mosaïsme, sans qu'il soit autorisé à accepter de celui‑ci eue partie en refusant l'autre. Mais nous avons précédemment laissé entendre qu'à notre avis la contradiction n'existe pa& Il s'agit en effet, dans cette dernière règle, d'une acceptation systématique d'eau partie de la loi mosaïque entraînent une obligation perpétuelle et par conséquent maie modification de cette loi en même temps que de la loi noachide elle‑même, en un mot la constitution d'une nouvelle religion. D'est ainsi que Plaraëlite ne peut ajouter au mosaïsme à titre obligatoire une pratique quelconque, si méritoire qu'elle soit, () les Rabbins exigeant qu'elle soit soigneusement dis, tingu6e comme observance surêrogatoirf~ afin qu'elle n'ait point l'apparence d'une addition à la Thora.
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L'ii"monie de toutes ces dispositions légales est admirable. La situation qui est faite au noachide depuis la promulgation de la loi de Moïse est exactement la même que Celle des patriarc1m~ d'leaël avant l'avènement du grand législateur. üûu:e~ci ou effet, d'après le témoignage de IForiture et de la Tradition, s1assujêtis~ saient librement à certaines pratiques qui se retrouvent aujourd'hui dans le judaïsme et qui, facultatives à, leur époque, ne sont d~ venues obligatoires que depuis leur insertion dans la loi mosaïque, Ce qui n'était primitivement que des règles de perfection pour un petit nombre d'hommes pieux est actuellement la religion de tout, ma peuple, mais ces mômes règles gardent encore leur caractère originel pour tous ceux qui, par la naissance ou l'aftillation vo­lontaire, n'appartiennent pas à cette même religion.
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Il résulte de ce qui précède que la loi noachide, tout indépen­dante qu'elle est du mosaïsme, pont cependant lui emprunter une partie de ses observances. Mais voici une autre déclaration du Talmud qui, sans préciser le nombre des préceptes noachides, éclaire cependant la question. Les Docteurs disent que dans Pênumêration des sept commandements, il ne s'agit que des préceptes négatifs, les préceptes positifs restant complêtement en dehors de cette liste (1).
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Darm un autre passage, il est parlé de trente commandements et le Talmud ajoute aussitôt que sur ce nombre les Gentils n'en out observé que trois. C) Il West pas indifférent de voir comment nous est expliqué la fidélité des païens aux trois préceptes en question. C'est d'abord, nous est‑il dit, Cl qu'ils ne rédigent point de contrat de mariage pour le mâle; en second lieu, lie ne mettent pas sur les balances la chair humaine dans les boucheries; satin ils rendent hommage à la loi de Moïse.
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Si Pou ne considérait que nos amours et nos idées actuelles, on serait tenté de ne voir dans la première observation qu'une satire bien méritée. Mais en réalité le monde paien donnait le spectacle de tels débordements et le vice auquel il est fait ici allusion avait envahi à tel point toutes les classes de la société qu'il y avait encore lieu de se féliciter que la loi n'ait pas consacre comme mariages légitimes de semblables unions. Si Von as rappelle les turpitudes de Néron et cette dépravation grecque qui a imprimé
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La seconde observation du Talmud a une couleur de raillerie encore plus marquée. De quelle féroce coutume entend‑on parler ici? Brillamment, c'est le cannibalisme qui est vise et pou fait un mérite aux païens de ne pas vendre publiquement la chair humaine, ce qui est une mulâtre détournée de dire qWils; en mangent et que lents moeurs sont si barbares qu'on doit leur savoir gré, de ne pas étaler pl" impudemment leur sauvagerie. Mais c'est encore là, un Peint $or lequel les Docteurs ont atténué la décadence effroyable du monde païen, car ce qui ne se voyait ni Che, les Grecs ni Che, les Romains était fréquent dans d'autres pays, et l'on en peut citer dans lesquels C'était la coutume de donner, en temps de famine, la mort aux vieillards pour faire de leurs corps la nourriture des hommes valides et même des animaux domestiques ('l'
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Quant à, la troiseme remarque des Rabbins, nous ne voyons pas très bien comment, selon eux, la société gréco‑romaine, qu'ils ont spécialement en vue dans ce passage, rendait hommage à la loi de Moïse. On peut uns doute songer à, quelques individualités isolées qui ont parlé avec étage de la religion d'Israël ou bien encore aux science du prosélytisme juif dans ce même milieu, mais ces deux explications ne sont guêre satisfaisantes, et eu ce qui Concerne au pmticulier le prosélyte, il est clair qu'il fait plus qu'iloncorer la Loi mosaïque, il l'adopte et la pratique (~). Quoi qu'il en soit, ce texte du Talmud semble indiquer que l'un des devoirs du noachide est de professer le plus grand respect pou, la loi de Moïse et de la regarder comme divine.
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Revision as of 12:59, 12 November 2009

Contenu de la loi noachide.


§ 1.


Quel que soit le nombre des préceptes moichides, il est certain que chacun Illeux représente non pas un commandement unique, mais tout un groupe d'obligations de même nature. Il était naturel en effet de distribuer toute la loi de Noê sous des titres gêuêraux, par analogie avec celle de Moïse dans laquelle chacun des préceptes, et ils sont infiniment plus spécialisés, renferme un nombre plus ou moins grand de dispositions partieuleres (').

Nous savons d'ailleurs que les Tribunaux israélites étaient parfois chargés de l'application de la loi noachide; il fallait donc, pour qu'il y eût décision de justice, que la sentence pût ôtre basée, non sur l'opinion arbitraire ou passagers d'un juge quelconque, mais sur un ensemble de facteurs qui devaient déterminer toute la physionomie de la législation Illarce maidére durable, pour un l certain temps tout au moins. Le Talmud au surplus go prononce formellement sur cette question. On y discute (2) la question de la sanctification du nom de Dieu, c'est.ûdire de l'obligation de s'exposer au martyre pour confesser la vraie religion. Le Nombide y est4l tenu? On objecte que dans ce cas le nombre


LA LOI NOACRIDE 623

des préceptes mouchâtes s'êtêverait à huit, tandis que la Tradition ne parle que de sept Seulement. La réponse donnée est que les préceptes comprennent tout ce qui s'y rattache (i) et qne la sancti­fication du nom de Dieu s'y trouve comprise, car si le Noachide, mis en demeure d'enfreindre ces commandements ou de subir la mort, ne confessait pas Sa foi, il serait dans la nécessité de violer la loi à laquelle le soumet sa conscience et par conséquent Pobli­gation de l'exécuter Mêleraient implique tous les devoirs que coin­portent lem circonstances.

Nous avons déjà mentionné une importante décision talmudique sur laquelle il convient de revenir ici; &est que le Noachide, indé­pendamment de sa loi particuliers, peut observer tels ou tels pré­ceptes mosaïques à mon choix. c S'il désire accomplir quel«un des autres commandements de la Loi, dit Maimonide, on ne Pion­pêchera point de l'observer selon mes rëgleo (2) >~ La loi de Moise, tout entiers est donc ouverte devant le noachide; il peut en prendre ce qui lui pla!J, en sorte que sa loi personnelle, tout en consistant dans Un, misimmit d'obligations qu'il ne lui est permis de diminuer SOUR aucun prétexte, peut à son gré s'augmenter des diverses obser­vances mosaïques qu'il désire pratiquer également. Il est vrai que Poil rencontre dans le commentaire de Maimonide une autre dis­position qui semble contredire celle‑ci; c'est lorsque le Docteur établit comme rêgle générale qu'il n'y a point de milieu pour le Gentil entre la simple loi noachide et la pleine et entiers observation du mosaïsme, sans qu'il soit autorisé à accepter de celui‑ci eue partie en refusant l'autre. Mais nous avons précédemment laissé entendre qu'à notre avis la contradiction n'existe pa& Il s'agit en effet, dans cette dernière règle, d'une acceptation systématique d'eau partie de la loi mosaïque entraînent une obligation perpétuelle et par conséquent maie modification de cette loi en même temps que de la loi noachide elle‑même, en un mot la constitution d'une nouvelle religion. D'est ainsi que Plaraëlite ne peut ajouter au mosaïsme à titre obligatoire une pratique quelconque, si méritoire qu'elle soit, () les Rabbins exigeant qu'elle soit soigneusement dis, tingu6e comme observance surêrogatoirf~ afin qu'elle n'ait point l'apparence d'une addition à la Thora.


L, gn.. frm,~" p.,t,

S..hêa~., .,

D.tâ" xin,


621 LA toi


L'ii"monie de toutes ces dispositions légales est admirable. La situation qui est faite au noachide depuis la promulgation de la loi de Moïse est exactement la même que Celle des patriarc1m~ d'leaël avant l'avènement du grand législateur. üûu:e~ci ou effet, d'après le témoignage de IForiture et de la Tradition, s1assujêtis~ saient librement à certaines pratiques qui se retrouvent aujourd'hui dans le judaïsme et qui, facultatives à, leur époque, ne sont d~ venues obligatoires que depuis leur insertion dans la loi mosaïque, Ce qui n'était primitivement que des règles de perfection pour un petit nombre d'hommes pieux est actuellement la religion de tout, ma peuple, mais ces mômes règles gardent encore leur caractère originel pour tous ceux qui, par la naissance ou l'aftillation vo­lontaire, n'appartiennent pas à cette même religion.

Il résulte de ce qui précède que la loi noachide, tout indépen­dante qu'elle est du mosaïsme, pont cependant lui emprunter une partie de ses observances. Mais voici une autre déclaration du Talmud qui, sans préciser le nombre des préceptes noachides, éclaire cependant la question. Les Docteurs disent que dans Pênumêration des sept commandements, il ne s'agit que des préceptes négatifs, les préceptes positifs restant complêtement en dehors de cette liste (1).

Darm un autre passage, il est parlé de trente commandements et le Talmud ajoute aussitôt que sur ce nombre les Gentils n'en out observé que trois. C) Il West pas indifférent de voir comment nous est expliqué la fidélité des païens aux trois préceptes en question. C'est d'abord, nous est‑il dit, Cl qu'ils ne rédigent point de contrat de mariage pour le mâle; en second lieu, lie ne mettent pas sur les balances la chair humaine dans les boucheries; satin ils rendent hommage à la loi de Moïse.

Si Pou ne considérait que nos amours et nos idées actuelles, on serait tenté de ne voir dans la première observation qu'une satire bien méritée. Mais en réalité le monde paien donnait le spectacle de tels débordements et le vice auquel il est fait ici allusion avait envahi à tel point toutes les classes de la société qu'il y avait encore lieu de se féliciter que la loi n'ait pas consacre comme mariages légitimes de semblables unions. Si Von as rappelle les turpitudes de Néron et cette dépravation grecque qui a imprimé


(t) 81,Ud~, 48b. H.Ili" 92.. nad. 92h.


LA LOI NOACHIDE 625

sel les hommes les plus illustre$ eue tube dont le divin Platon

lui‑même ne peut être lavé tout à fait, on conviendra que les

Rabbins, loin de calomnier le monde gréco‑romain, l'ont plutôt natté

en cette circonstance Ci.

La seconde observation du Talmud a une couleur de raillerie encore plus marquée. De quelle féroce coutume entend‑on parler ici? Brillamment, c'est le cannibalisme qui est vise et pou fait un mérite aux païens de ne pas vendre publiquement la chair humaine, ce qui est une mulâtre détournée de dire qWils; en mangent et que lents moeurs sont si barbares qu'on doit leur savoir gré, de ne pas étaler pl" impudemment leur sauvagerie. Mais c'est encore là, un Peint $or lequel les Docteurs ont atténué la décadence effroyable du monde païen, car ce qui ne se voyait ni Che, les Grecs ni Che, les Romains était fréquent dans d'autres pays, et l'on en peut citer dans lesquels C'était la coutume de donner, en temps de famine, la mort aux vieillards pour faire de leurs corps la nourriture des hommes valides et même des animaux domestiques ('l'

Quant à, la troiseme remarque des Rabbins, nous ne voyons pas très bien comment, selon eux, la société gréco‑romaine, qu'ils ont spécialement en vue dans ce passage, rendait hommage à la loi de Moïse. On peut uns doute songer à, quelques individualités isolées qui ont parlé avec étage de la religion d'Israël ou bien encore aux science du prosélytisme juif dans ce même milieu, mais ces deux explications ne sont guêre satisfaisantes, et eu ce qui Concerne au pmticulier le prosélyte, il est clair qu'il fait plus qu'iloncorer la Loi mosaïque, il l'adopte et la pratique (~). Quoi qu'il en soit, ce texte du Talmud semble indiquer que l'un des devoirs du noachide est de professer le plus grand respect pou, la loi de Moïse et de la regarder comme divine.


References