Difference between revisions of "Israël et L'Humanité - Contenu de la loi noachide"

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1 Les Rabbins ont beaucoup discuté sur les additions à faire aux sept préceptes de la loi noachide dont nous parlerons plus loin en
 
1 Les Rabbins ont beaucoup discuté sur les additions à faire aux sept préceptes de la loi noachide dont nous parlerons plus loin en
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V~ Toutes, Annales xv, $7. Hay", Le Christianisme et ses origimox p. 247. B'.c~, Fusons, ..seuls. de. selon,., 1, 83, l, 34, 85.
 
V~ Toutes, Annales xv, $7. Hay", Le Christianisme et ses origimox p. 247. B'.c~, Fusons, ..seuls. de. selon,., 1, 83, l, 34, 85.
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(3) VoIsservatIon du Talmud fait songer à cette coutume suivie à Rome pendent plusieurs ofisolffle deaprês, hopmlle on Obligeait les Juifs à 86 présenter devant le pape avec les listes de Moins que la pontine réouvalt et honorait nomme livres divine. Quand un nouveau pape prenait possemion du trône ponalmaI3 160 Juif$ nu fraima également le mul«. a. la Loi.
 
(3) VoIsservatIon du Talmud fait songer à cette coutume suivie à Rome pendent plusieurs ofisolffle deaprês, hopmlle on Obligeait les Juifs à 86 présenter devant le pape avec les listes de Moins que la pontine réouvalt et honorait nomme livres divine. Quand un nouveau pape prenait possemion du trône ponalmaI3 160 Juif$ nu fraima également le mul«. a. la Loi.
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Toutes ces pratiques, dans le passage du Pentateuque dont il
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les Juifs allaient chasser du pays en punition (les superstitions
 
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auxquelles elles se livraient. Or, comme il n'y a pas de punition
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persuade une fois de plus que les prêceptes de cette Loi sont de
 
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nature synthétique, toutes les défenses que nous venons d'énumérer
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étant comprises sous le terme de sorcellerie, et aussi que le nombre
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de sept commandements, qui a prévalu dans la Tradition, est loin
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d'êpuiser tout le noaehisme, puisque l'Ecriture elle même lui impose
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d'autres préceptes.
 
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R. Eléazar (~) défend aux noachides le mêlamm de deux espèces difforentes d'arbres on d'animaux et Maimonide tout en acceptant le nombre de sept préceptes leur fait une obligation de l'observation de cette double recommandation. Butin, le devoir de la procréation et de la circoncision a été ajouté par certains auteurs; fun d'eux a soin toutefois de nous avertir que ces deux commandements qui pesaient sur les Gentils jusqu'à. l'époque du Sinaï ne sont plus obligatoires depuis lors que pour Israël (). Quelle que soit la valeur des arguments dont on étais telle opinion, il est certain que de graves raisons ont empêché les Docteurs talmudiques de nomprendre ose deux prêceptes dans la loi arachide. Cela ne veut pas dire que le premier tout au moins n'ait pas une valeur universelle, à, moins que l'on entends les paroles de IrEcriture ~ ~ Croissez et multipliez ~ non comme un ordre, mais comme ont bénédiction, ce qui d'ailleurs exprime encore une volonté de Dieu, en sorte que ce sera toujours pour l'homme une vertu Tas de s'y conformer.
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R. Eléazar (~) défend aux noachides le mêlamm de deux espèces difforentes d'arbres on d'animaux et Maimonide tout en acceptant le nombre de sept préceptes leur fait une obligation de l'observation de cette double recommandation. Butin, le devoir de la procréation et de la circoncision a été ajouté par certains auteurs; fun d'eux a soin toutefois de nous avertir que ces deux commandements qui pesaient sur les Gentils jusqu'à. l'époque du Sinaï ne sont plus obligatoires depuis lors que pour Israël (). Quelle que soit la valeur des arguments dont on étais telle opinion, il est certain que de graves raisons ont empêché les Docteurs talmudiques de nom­prendre ose deux prêceptes dans la loi arachide. Cela ne veut pas dire que le premier tout au moins n'ait pas une valeur universelle, à, moins que l'on entends les paroles de IrEcriture ~ ~ Croissez et multipliez ~ non comme un ordre, mais comme ont bénédiction, ce qui d'ailleurs exprime encore une volonté de Dieu, en sorte que ce sera toujours pour l'homme une vertu Tas de s'y conformer.
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Friectenthal ajoute aux sept préceptes de la loi de Noê le sabbat,
 
Friectenthal ajoute aux sept préceptes de la loi de Noê le sabbat,
  
Shéd~, 56b. D.mêr, 111 1, 12. B",hi, a,,, s~6dr1n 56h.
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(1) MmhAhm, 56b.
 
(1) MmhAhm, 56b.
~1) mi ê M.1.1n., , 7.
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LA LOT NOACHME                                            627
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parce qu'il est écrit: « Tu ne foras aucun ouvrage_ ni l'étranger qui est dans tes portes >; la cessation du travail le jour du Kippour, à cause de la parole da Lévitique: « Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous; la dé­fense du sang, la prohibition de toutes les unions incestueuses énumérées dans le Pentateuque et qui ont motivé l'expulsion des Cananéens, preuve évidente qu'elles constituaient pour eux autant de pr êvarications, enfin l'interdiction de faire aucun sacriûce a,, des autels privés (1). Ce dernier article paraît en contradiction formelle avec ce principe reçu dans le Talmud et d'après lequel il est permis non seulement aux Gentils d'élever un autel privé on Bamal mais aussi aux Israélites de les instruire et de les aider dans leur culte (~).
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Parmi les divergences rabbiniques au sujet des préceptes nos­chides, peut‑on signaler des opinions qui réduisent leur nombre comme il y en a peur Paugmenterl Il semble au premier abord qu'il en soit ainsi. B. Jehonda dit: (~) Le premier Adam n'a reçu d'autre commandement quels, défense du polythéisme. R. Jehonda, fils de Boléro, dit: La défense du blasphème aussi. Il reçut encore, ajcmtent illaritres Docteurs, (les lois (civiles et criminelles). En ce, qui concerne l'avis de R. Jehouda, on ne peut s'empêcher de le rapprocher de celui de R. Mêir que nous avons cité plus haut et d'après lequel il suffit d'abjurer Pidolâtrie pour être considéré comme gker thosokab ou prosélyte de la porte. Cette doctrine com­mune exolu&eHe celle des sept préceptes fiandamentaux? Nous ne le croyons pas. B. Jehouda ne parle que d'Adam et te n'est pas sans intention qu'il ne mentionne pas le nom de Noê. C'est donc seulement de la loi personnelle d'Adam qu'il est question, ce qui ne contredit nullement l'établissement postérieur floue loi plus complète dite noacliide et l'opinion de B,. Mêir, qui n'exige du gher thoschab que la première, signifie simplement que l'observation lui au Paraît suffisante pour accorder au Gentil l'hospitalité en Palestine. Les deux doctrinesl selon nous, s'explfquent,et se complètent ma­facilement, car eYest justement parce qu'Adam n'a pas reçu d'autre commandement que celui du monothéisme qu'on se contente de cela pour l'admission du gke, tkwchab et c'est, d'autre part, parce que
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parce qu'il est écrit: « Tu ne foras aucun ouvrage_ ni l'étranger qui est dans tes portes >; la cessation du travail le jour du Kippour, à cause de la parole da Lévitique: « Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous; la défense du sang, la prohibition de toutes les unions incestueuses énumérées dans le Pentateuque et qui ont motivé l'expulsion des Cananéens, preuve évidente qu'elles constituaient pour eux autant de pr êvarications, enfin l'interdiction de faire aucun sacriûce a,, des autels privés (1). Ce dernier article paraît en contradiction formelle avec ce principe reçu dans le Talmud et d'après lequel il est permis non seulement aux Gentils d'élever un autel privé on Bamal mais aussi aux Israélites de les instruire et de les aider dans leur culte (~).
 
Parmi les divergences rabbiniques au sujet des préceptes noschides, peut on signaler des opinions qui réduisent leur nombre comme il y en a peur Paugmenterl Il semble au premier abord qu'il en soit ainsi. B. Jehonda dit: (~) Le premier Adam n'a reçu d'autre commandement quels, défense du polythéisme. R. Jehonda, fils de Boléro, dit: La défense du blasphème aussi. Il reçut encore, ajcmtent illaritres Docteurs, (les lois (civiles et criminelles). En ce, qui concerne l'avis de R. Jehouda, on ne peut s'empêcher de le rapprocher de celui de R. Mêir que nous avons cité plus haut et d'après lequel il suffit d'abjurer Pidolâtrie pour être considéré comme gker thosokab ou prosélyte de la porte. Cette doctrine commune exolu&eHe celle des sept préceptes fiandamentaux? Nous ne le croyons pas. B. Jehouda ne parle que d'Adam et te n'est pas sans intention qu'il ne mentionne pas le nom de Noê. C'est donc seulement de la loi personnelle d'Adam qu'il est question, ce qui ne contredit nullement l'établissement postérieur floue loi plus complète dite noacliide et l'opinion de B,. Mêir, qui n'exige du gher thoschab que la première, signifie simplement que l'observation lui au Paraît suffisante pour accorder au Gentil l'hospitalité en Palestine. Les deux doctrinesl selon nous, s'explfquent,et se complètent mafacilement, car eYest justement parce qu'Adam n'a pas reçu d'autre commandement que celui du monothéisme qu'on se contente de cela pour l'admission du gke, tkwchab et c'est, d'autre part, parce que
 
  
 
Y~d assai, p. 121.
 
Y~d assai, p. 121.
R. Oh.d. d. Z~bMiw, 111, 4; M«lé «I~, ..b fl.~.
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S N~fM1 50b.
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R. Oh.d. d. Z~bMiw, 111, 4;                                 M«lé «I~, ..b fl.~.
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cet unique précepte a été imposé à Adam que R. Mêle, en l'exigeant du Gentil autorisé à résider en Terre Sainte, n'entelid point nier par la Poxistence des sept commandements de la loi noachide. Aussi, nous avons vu qu'il ne demande pas: < Qu'est‑ce que le Noachidel » mais bien: ~ Qu'est‑ce que le ghe, thoschab ? D '
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Ajoutons, pour compléter cette étude préliminaire du contenu de la loi noachide quelques observations sur les additions proposées par le8 Rabbins. Celle de R. flanania, file de Gamliol, relative à la prohibition du sang de l'animal vivant ne doit pas être con­fondue avec la défense générale du sang telle qu'elle est imposée à Uraël. L'Ecriture dit simplement : < Vous me mangerez pas la chair avec son âme (son sang) (~) > et le Talmud entend par là la chair vivante dont la vie est dans le sang et à, plus forte raison le sang lui‑même, s'il est tiré de l'animal en vie. Toutefois il est aisé de voir dans le texte eue interdiction générale comme Pa fait précisément le Concile d'Antioche qui, de toute la loi mosaique, n'a imposé aux Gentils que ce précepte avec au petit nombre d'autres. Il y a cependant une différence à faire qui regarde l'usage même de la viande. Pour Illsraélite, et peut‑être même pour cor­tains hommes pieux à Pêpoque patriarcale, il fallait, pour que l'animal pût servir à la nourriture, qu'il fût jugulê selon le rite; pour les Gentils, il sufftsait qu'il fût mort soit par la main de l'homme, soit de quelque autre maniêre, puisque nous voyons l'la­raélite invité à faire don au Gentil nowbide de la bête qui avait péri naturellement. (1) Ainsi pour les uns la condition requise était que le sang fût répandu, pour les autres il fallait uniquement que l'animal fût tué,
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La défense de la castration ajoutée pu R. Hildka (~) se fonde, semble‑t‑il, sac une déduction. L'Ecriture dit: « Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ces victimes (mutilées) pour l'offrir comme aliment de votre Dieu; car elles sont mutilées, elles ont des défauts; elles ne seraient point &gréées (4) ~. on a conclu qm,~ puisque les animaux dont il s'agit ne pouvaient être aeceptês comme victimes des Gentils, c7est qu'il est interdit à ceux‑ci de pratiquer la cas­tration.
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628 LA LOI
 
  
cet unique précepte a été imposé à Adam que R. Mêle, en l'exigeant du Gentil autorisé à résider en Terre Sainte, n'entelid point nier par la Poxistence des sept commandements de la loi noachide. Aussi, nous avons vu qu'il ne demande pas: < Qu'est ce que le Noachidel » mais bien: ~ Qu'est ce que le ghe, thoschab ? D '
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G~nè.a rz, 4. D~.,, =,. 21. Shê~, 56b. L6~tiq.., xxu, 25.
Ajoutons, pour compléter cette étude préliminaire du contenu de la loi noachide quelques observations sur les additions proposées par le8 Rabbins. Celle de R. flanania, file de Gamliol, relative à la prohibition du sang de l'animal vivant ne doit pas être confondue avec la défense générale du sang telle qu'elle est imposée à Uraël. L'Ecriture dit simplement : < Vous me mangerez pas la chair avec son âme (son sang) (~) > et le Talmud entend par là la chair vivante dont la vie est dans le sang et à, plus forte raison le sang lui même, s'il est tiré de l'animal en vie. Toutefois il est aisé de voir dans le texte eue interdiction générale comme Pa fait précisément le Concile d'Antioche qui, de toute la loi mosaique, n'a imposé aux Gentils que ce précepte avec au petit nombre d'autres. Il y a cependant une différence à faire qui regarde l'usage même de la viande. Pour Illsraélite, et peut être même pour cortains hommes pieux à Pêpoque patriarcale, il fallait, pour que l'animal pût servir à la nourriture, qu'il fût jugulê selon le rite; pour les Gentils, il sufftsait qu'il fût mort soit par la main de l'homme, soit de quelque autre maniêre, puisque nous voyons l'laraélite invité à faire don au Gentil nowbide de la bête qui avait péri naturellement. (1) Ainsi pour les uns la condition requise était que le sang fût répandu, pour les autres il fallait uniquement que l'animal fût tué,
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La défense de la castration ajoutée pu R. Hildka (~) se fonde, semble t il, sac une déduction. L'Ecriture dit: « Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ces victimes (mutilées) pour l'offrir comme aliment de votre Dieu; car elles sont mutilées, elles ont des défauts; elles ne seraient point &gréées (4) ~. on a conclu qm,~ puisque les animaux dont il s'agit ne pouvaient être aeceptês comme victimes des Gentils, c7est qu'il est interdit à ceux ci de pratiquer la castration.
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G~.a rz, 4. D~.tê,, =,. 21. Shê~, 56b. L6~tiq.., xxu, 25.
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B. Siméon comprend parmi les interdictions no"hides la pra~ tique de la magie et R. José, le sacrifice des enfants à, Moloch. De fait, le texte du Deutéronome qui défend à, Israël toutes ces pratiques ajoute ces paroles décisives pour la question qui nous occupe: « Quiconque fait ces choses est en abomination à PEternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Et~uel ton Dieu va chasser ces nations devant toi (') > et le législateur avait cote­mencé par dire: « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Etemel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations do ces natione‑là (1) >. Cela paraît suffisant pour que le Talmud tire cette conclusion que puisqu'il ne saurait y avoir de punition sans prohibition préalable, il faut bien que toutes ses défenses soient mises au nombre des lois noachides, (3) Les Docteurs qui ne se rangent pas à cet avis out estimé sans douta que les sacrifices d'enfants étaient déjà, interdits par la loi contre l'homicide, comme les pratiques de la magie le sont par celle qui condamne formel­lement toute idolâtrie.
 
   
 
   
 
LA LOI NOACHIDU 629
 
B. Siméon comprend parmi les interdictions no"hides la pra~ tique de la magie et R. José, le sacrifice des enfants à, Moloch. De fait, le texte du Deutéronome qui défend à, Israël toutes ces pratiques ajoute ces paroles décisives pour la question qui nous occupe: « Quiconque fait ces choses est en abomination à PEternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Et~uel ton Dieu va chasser ces nations devant toi (') > et le législateur avait cotemencé par dire: « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Etemel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations do ces natione là (1) >. Cela paraît suffisant pour que le Talmud tire cette conclusion que puisqu'il ne saurait y avoir de punition sans prohibition préalable, il faut bien que toutes ses défenses soient mises au nombre des lois noachides, (3) Les Docteurs qui ne se rangent pas à cet avis out estimé sans douta que les sacrifices d'enfants étaient déjà, interdits par la loi contre l'homicide, comme les pratiques de la magie le sont par celle qui condamne formellement toute idolâtrie.
 
 
 
==References==
 
==References==
 
<references />
 
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Revision as of 13:00, 12 November 2009

Contenu de la loi noachide.


§ 1.


Quel que soit le nombre des préceptes moichides, il est certain que chacun Illeux représente non pas un commandement unique, mais tout un groupe d'obligations de même nature. Il était naturel en effet de distribuer toute la loi de Noê sous des titres gêuêraux, par analogie avec celle de Moïse dans laquelle chacun des préceptes, et ils sont infiniment plus spécialisés, renferme un nombre plus ou moins grand de dispositions partieuleres (').

Nous savons d'ailleurs que les Tribunaux israélites étaient parfois chargés de l'application de la loi noachide; il fallait donc, pour qu'il y eût décision de justice, que la sentence pût ôtre basée, non sur l'opinion arbitraire ou passagers d'un juge quelconque, mais sur un ensemble de facteurs qui devaient déterminer toute la physionomie de la législation Illarce maidére durable, pour un l certain temps tout au moins. Le Talmud au surplus go prononce formellement sur cette question. On y discute (2) la question de la sanctification du nom de Dieu, c'est.ûdire de l'obligation de s'exposer au martyre pour confesser la vraie religion. Le Nombide y est4l tenu? On objecte que dans ce cas le nombre


LA LOI NOACRIDE 623

des préceptes mouchâtes s'êtêverait à huit, tandis que la Tradition ne parle que de sept Seulement. La réponse donnée est que les préceptes comprennent tout ce qui s'y rattache (i) et qne la sancti­fication du nom de Dieu s'y trouve comprise, car si le Noachide, mis en demeure d'enfreindre ces commandements ou de subir la mort, ne confessait pas Sa foi, il serait dans la nécessité de violer la loi à laquelle le soumet sa conscience et par conséquent Pobli­gation de l'exécuter Mêleraient implique tous les devoirs que coin­portent lem circonstances.

Nous avons déjà mentionné une importante décision talmudique sur laquelle il convient de revenir ici; &est que le Noachide, indé­pendamment de sa loi particuliers, peut observer tels ou tels pré­ceptes mosaïques à mon choix. c S'il désire accomplir quel«un des autres commandements de la Loi, dit Maimonide, on ne Pion­pêchera point de l'observer selon mes rëgleo (2) >~ La loi de Moise, tout entiers est donc ouverte devant le noachide; il peut en prendre ce qui lui pla!J, en sorte que sa loi personnelle, tout en consistant dans Un, misimmit d'obligations qu'il ne lui est permis de diminuer SOUR aucun prétexte, peut à son gré s'augmenter des diverses obser­vances mosaïques qu'il désire pratiquer également. Il est vrai que Poil rencontre dans le commentaire de Maimonide une autre dis­position qui semble contredire celle‑ci; c'est lorsque le Docteur établit comme rêgle générale qu'il n'y a point de milieu pour le Gentil entre la simple loi noachide et la pleine et entiers observation du mosaïsme, sans qu'il soit autorisé à accepter de celui‑ci eue partie en refusant l'autre. Mais nous avons précédemment laissé entendre qu'à notre avis la contradiction n'existe pa& Il s'agit en effet, dans cette dernière règle, d'une acceptation systématique d'eau partie de la loi mosaïque entraînent une obligation perpétuelle et par conséquent maie modification de cette loi en même temps que de la loi noachide elle‑même, en un mot la constitution d'une nouvelle religion. D'est ainsi que Plaraëlite ne peut ajouter au mosaïsme à titre obligatoire une pratique quelconque, si méritoire qu'elle soit, () les Rabbins exigeant qu'elle soit soigneusement dis, tingu6e comme observance surêrogatoirf~ afin qu'elle n'ait point l'apparence d'une addition à la Thora.


L, gn.. frm,~" p.,t,

S..hêa~., .,

D.tâ" xin,


621 LA toi


L'ii"monie de toutes ces dispositions légales est admirable. La situation qui est faite au noachide depuis la promulgation de la loi de Moïse est exactement la même que Celle des patriarc1m~ d'leaël avant l'avènement du grand législateur. üûu:e~ci ou effet, d'après le témoignage de IForiture et de la Tradition, s1assujêtis~ saient librement à certaines pratiques qui se retrouvent aujourd'hui dans le judaïsme et qui, facultatives à, leur époque, ne sont d~ venues obligatoires que depuis leur insertion dans la loi mosaïque, Ce qui n'était primitivement que des règles de perfection pour un petit nombre d'hommes pieux est actuellement la religion de tout, ma peuple, mais ces mômes règles gardent encore leur caractère originel pour tous ceux qui, par la naissance ou l'aftillation vo­lontaire, n'appartiennent pas à cette même religion.

Il résulte de ce qui précède que la loi noachide, tout indépen­dante qu'elle est du mosaïsme, pont cependant lui emprunter une partie de ses observances. Mais voici une autre déclaration du Talmud qui, sans préciser le nombre des préceptes noachides, éclaire cependant la question. Les Docteurs disent que dans Pênumêration des sept commandements, il ne s'agit que des préceptes négatifs, les préceptes positifs restant complêtement en dehors de cette liste (1).

Darm un autre passage, il est parlé de trente commandements et le Talmud ajoute aussitôt que sur ce nombre les Gentils n'en out observé que trois. C) Il West pas indifférent de voir comment nous est expliqué la fidélité des païens aux trois préceptes en question. C'est d'abord, nous est‑il dit, Cl qu'ils ne rédigent point de contrat de mariage pour le mâle; en second lieu, lie ne mettent pas sur les balances la chair humaine dans les boucheries; satin ils rendent hommage à la loi de Moïse.

Si Pou ne considérait que nos amours et nos idées actuelles, on serait tenté de ne voir dans la première observation qu'une satire bien méritée. Mais en réalité le monde paien donnait le spectacle de tels débordements et le vice auquel il est fait ici allusion avait envahi à tel point toutes les classes de la société qu'il y avait encore lieu de se féliciter que la loi n'ait pas consacre comme mariages légitimes de semblables unions. Si Von as rappelle les turpitudes de Néron et cette dépravation grecque qui a imprimé


(t) 81,Ud~, 48b. H.Ili" 92.. nad. 92h.


LA LOI NOACHIDE 625

sel les hommes les plus illustre$ eue tube dont le divin Platon

lui‑même ne peut être lavé tout à fait, on conviendra que les

Rabbins, loin de calomnier le monde gréco‑romain, l'ont plutôt natté

en cette circonstance Ci.

La seconde observation du Talmud a une couleur de raillerie encore plus marquée. De quelle féroce coutume entend‑on parler ici? Brillamment, c'est le cannibalisme qui est vise et pou fait un mérite aux païens de ne pas vendre publiquement la chair humaine, ce qui est une mulâtre détournée de dire qWils; en mangent et que lents moeurs sont si barbares qu'on doit leur savoir gré, de ne pas étaler pl" impudemment leur sauvagerie. Mais c'est encore là, un Peint $or lequel les Docteurs ont atténué la décadence effroyable du monde païen, car ce qui ne se voyait ni Che, les Grecs ni Che, les Romains était fréquent dans d'autres pays, et l'on en peut citer dans lesquels C'était la coutume de donner, en temps de famine, la mort aux vieillards pour faire de leurs corps la nourriture des hommes valides et même des animaux domestiques ('l'

Quant à, la troiseme remarque des Rabbins, nous ne voyons pas très bien comment, selon eux, la société gréco‑romaine, qu'ils ont spécialement en vue dans ce passage, rendait hommage à la loi de Moïse. On peut uns doute songer à, quelques individualités isolées qui ont parlé avec étage de la religion d'Israël ou bien encore aux science du prosélytisme juif dans ce même milieu, mais ces deux explications ne sont guêre satisfaisantes, et eu ce qui Concerne au pmticulier le prosélyte, il est clair qu'il fait plus qu'iloncorer la Loi mosaïque, il l'adopte et la pratique (~). Quoi qu'il en soit, ce texte du Talmud semble indiquer que l'un des devoirs du noachide est de professer le plus grand respect pou, la loi de Moïse et de la regarder comme divine.

§ 2.


1 Les Rabbins ont beaucoup discuté sur les additions à faire aux sept préceptes de la loi noachide dont nous parlerons plus loin en


V~ Toutes, Annales xv, $7. Hay", Le Christianisme et ses origimox p. 247. B'.c~, Fusons, ..seuls. de. selon,., 1, 83, l, 34, 85.

(3) VoIsservatIon du Talmud fait songer à cette coutume suivie à Rome pendent plusieurs ofisolffle deaprês, hopmlle on Obligeait les Juifs à 86 présenter devant le pape avec les listes de Moins que la pontine réouvalt et honorait nomme livres divine. Quand un nouveau pape prenait possemion du trône ponalmaI3 160 Juif$ nu fraima également le mul«. a. la Loi.

I~'ao a ‑ Il.


626 LA LOI

détail. R. lianania, fils de Gamaliel, ajoute la défense d'user du

sang de Pommai vivant, R. Hidka ' la prohibition de la castration,

R. Simon, celle de la sorcellerie et B. José étend l'interdiction à

toutes les pratiques comprises dans la section de la loi mosaïque

qui traite ce dernier sujet, c'est‑â‑dire aux sacrifices humams, à

la divination, aux augures et oracles et à révocation d~s morts ('~.

Toutes ces pratiques, dans le passage du Pentateuque dont il

s'agit (2), sont en effet reprochera aux peuplades cananéennes que

les Juifs allaient chasser du pays en punition (les superstitions

auxquelles elles se livraient. Or, comme il n'y a pas de punition

sans avertissement préalable (3), il faut admettre que ces prohi.

bitions font, partie, elles aussi, de la loi noachide, ce qui nous

persuade une fois de plus que les prêceptes de cette Loi sont de

nature synthétique, toutes les défenses que nous venons d'énumérer

étant comprises sous le terme de sorcellerie, et aussi que le nombre

de sept commandements, qui a prévalu dans la Tradition, est loin

d'êpuiser tout le noaehisme, puisque l'Ecriture elle‑même lui impose

d'autres préceptes.

R. Eléazar (~) défend aux noachides le mêlamm de deux espèces difforentes d'arbres on d'animaux et Maimonide tout en acceptant le nombre de sept préceptes leur fait une obligation de l'observation de cette double recommandation. Butin, le devoir de la procréation et de la circoncision a été ajouté par certains auteurs; fun d'eux a soin toutefois de nous avertir que ces deux commandements qui pesaient sur les Gentils jusqu'à. l'époque du Sinaï ne sont plus obligatoires depuis lors que pour Israël (). Quelle que soit la valeur des arguments dont on étais telle opinion, il est certain que de graves raisons ont empêché les Docteurs talmudiques de nom­prendre ose deux prêceptes dans la loi arachide. Cela ne veut pas dire que le premier tout au moins n'ait pas une valeur universelle, à, moins que l'on entends les paroles de IrEcriture ~ ~ Croissez et multipliez ~ non comme un ordre, mais comme ont bénédiction, ce qui d'ailleurs exprime encore une volonté de Dieu, en sorte que ce sera toujours pour l'homme une vertu Tas de s'y conformer.

Friectenthal ajoute aux sept préceptes de la loi de Noê le sabbat,


Shéd~, 56b. D.mêr, 111‑1, 12. B",hi, a,,, s~6dr1n 56h.

(1) MmhAhm, 56b.

~1) mi.. ê M.1.1n., , 7.


LA LOT NOACHME 627

parce qu'il est écrit: « Tu ne foras aucun ouvrage_ ni l'étranger qui est dans tes portes >; la cessation du travail le jour du Kippour, à cause de la parole da Lévitique: « Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous; la dé­fense du sang, la prohibition de toutes les unions incestueuses énumérées dans le Pentateuque et qui ont motivé l'expulsion des Cananéens, preuve évidente qu'elles constituaient pour eux autant de pr êvarications, enfin l'interdiction de faire aucun sacriûce a,, des autels privés (1). Ce dernier article paraît en contradiction formelle avec ce principe reçu dans le Talmud et d'après lequel il est permis non seulement aux Gentils d'élever un autel privé on Bamal mais aussi aux Israélites de les instruire et de les aider dans leur culte (~).

Parmi les divergences rabbiniques au sujet des préceptes nos­chides, peut‑on signaler des opinions qui réduisent leur nombre comme il y en a peur Paugmenterl Il semble au premier abord qu'il en soit ainsi. B. Jehonda dit: (~) Le premier Adam n'a reçu d'autre commandement quels, défense du polythéisme. R. Jehonda, fils de Boléro, dit: La défense du blasphème aussi. Il reçut encore, ajcmtent illaritres Docteurs, (les lois (civiles et criminelles). En ce, qui concerne l'avis de R. Jehouda, on ne peut s'empêcher de le rapprocher de celui de R. Mêir que nous avons cité plus haut et d'après lequel il suffit d'abjurer Pidolâtrie pour être considéré comme gker thosokab ou prosélyte de la porte. Cette doctrine com­mune exolu&eHe celle des sept préceptes fiandamentaux? Nous ne le croyons pas. B. Jehouda ne parle que d'Adam et te n'est pas sans intention qu'il ne mentionne pas le nom de Noê. C'est donc seulement de la loi personnelle d'Adam qu'il est question, ce qui ne contredit nullement l'établissement postérieur floue loi plus complète dite noacliide et l'opinion de B,. Mêir, qui n'exige du gher thoschab que la première, signifie simplement que l'observation lui au Paraît suffisante pour accorder au Gentil l'hospitalité en Palestine. Les deux doctrinesl selon nous, s'explfquent,et se complètent ma­facilement, car eYest justement parce qu'Adam n'a pas reçu d'autre commandement que celui du monothéisme qu'on se contente de cela pour l'admission du gke, tkwchab et c'est, d'autre part, parce que


Y~d assai, p. 121.

R. Oh.d. d. Z~bMiw, 111, 4; M«lé «I~, ..b fl.~.

S‑N~fM1 50b.


628 LA LOI


cet unique précepte a été imposé à Adam que R. Mêle, en l'exigeant du Gentil autorisé à résider en Terre Sainte, n'entelid point nier par la Poxistence des sept commandements de la loi noachide. Aussi, nous avons vu qu'il ne demande pas: < Qu'est‑ce que le Noachidel » mais bien: ~ Qu'est‑ce que le ghe, thoschab ? D '

Ajoutons, pour compléter cette étude préliminaire du contenu de la loi noachide quelques observations sur les additions proposées par le8 Rabbins. Celle de R. flanania, file de Gamliol, relative à la prohibition du sang de l'animal vivant ne doit pas être con­fondue avec la défense générale du sang telle qu'elle est imposée à Uraël. L'Ecriture dit simplement : < Vous me mangerez pas la chair avec son âme (son sang) (~) > et le Talmud entend par là la chair vivante dont la vie est dans le sang et à, plus forte raison le sang lui‑même, s'il est tiré de l'animal en vie. Toutefois il est aisé de voir dans le texte eue interdiction générale comme Pa fait précisément le Concile d'Antioche qui, de toute la loi mosaique, n'a imposé aux Gentils que ce précepte avec au petit nombre d'autres. Il y a cependant une différence à faire qui regarde l'usage même de la viande. Pour Illsraélite, et peut‑être même pour cor­tains hommes pieux à Pêpoque patriarcale, il fallait, pour que l'animal pût servir à la nourriture, qu'il fût jugulê selon le rite; pour les Gentils, il sufftsait qu'il fût mort soit par la main de l'homme, soit de quelque autre maniêre, puisque nous voyons l'la­raélite invité à faire don au Gentil nowbide de la bête qui avait péri naturellement. (1) Ainsi pour les uns la condition requise était que le sang fût répandu, pour les autres il fallait uniquement que l'animal fût tué,

La défense de la castration ajoutée pu R. Hildka (~) se fonde, semble‑t‑il, sac une déduction. L'Ecriture dit: « Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ces victimes (mutilées) pour l'offrir comme aliment de votre Dieu; car elles sont mutilées, elles ont des défauts; elles ne seraient point &gréées (4) ~. on a conclu qm,~ puisque les animaux dont il s'agit ne pouvaient être aeceptês comme victimes des Gentils, c7est qu'il est interdit à ceux‑ci de pratiquer la cas­tration.


G~nè.a rz, 4. D~.tê,, =,. 21. Shê~, 56b. L6~tiq.., xxu, 25.


LA LOI NOACHIDU 629

B. Siméon comprend parmi les interdictions no"hides la pra~ tique de la magie et R. José, le sacrifice des enfants à, Moloch. De fait, le texte du Deutéronome qui défend à, Israël toutes ces pratiques ajoute ces paroles décisives pour la question qui nous occupe: « Quiconque fait ces choses est en abomination à PEternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Et~uel ton Dieu va chasser ces nations devant toi (') > et le législateur avait cote­mencé par dire: « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Etemel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations do ces natione‑là (1) >. Cela paraît suffisant pour que le Talmud tire cette conclusion que puisqu'il ne saurait y avoir de punition sans prohibition préalable, il faut bien que toutes ses défenses soient mises au nombre des lois noachides, (3) Les Docteurs qui ne se rangent pas à cet avis out estimé sans douta que les sacrifices d'enfants étaient déjà, interdits par la loi contre l'homicide, comme les pratiques de la magie le sont par celle qui condamne formel­lement toute idolâtrie.

References