Israël et L'Humanité - Droits civils et religieux des non juifs en Terre Sainte

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Les puisse en Palestine.


§ 1.


DROITS GIVILB ET REMGIEUX DES Non juTps EN TRIIRis 8~TE.


Nous n'avons jusqulâ présent considéré le Gentil que sous l'aspect de prosélyte, c'est‑à‑dire comme converti plus ou moins complètement à, la religion dIsraël. Ce n'est point nous écarter de notre sujet que de l'étudier aussi sous sa forme primitive, celle de païen pur et simple, et d'examiner quelle est en cet état la position que la loi israélite lui a menagiée en Palestine.

Nous avons vu que les sacrifices des Gentils étaient reçus dans le temple de Jérusalem, sans que pon cherchât à s'enquérir des sentiments et des croyances de ceux qui les offraient. Pourquoi l'eût‑on fait d'ailleurs s'il est vrai, comme le professent généra­lemont les Docteurs, que les non juifs (goïm) ne commettent point de péché en assassinat un être quelconque au vrai Dieu dans leur culte? Cette acceptation, sans aucune condition, des sacrifices des païens est peut‑être, nous l'avons dit, dans l'ancienne tradition, une trace de l'application de ce principe. Toujours est‑il que cette situation religieuse du païen en Palestine nous fait présager des dispositions relatives à sa position civile, soit parce que les lois civiles et religieuses ne formant en Israël qu'une seule et même loi ‑ Posprit du moins en est un ‑ elles ne Sauvaient se contredire, soit parce que la religion étant chez les Juifs ce qu'il y a de plus saerê~ il n'est pas à présumer que la loi civile se montre moins libérale qu'elle. Les faits, si peu nombreux qu'ils soient, ont une, importance décisive. Le païen par exemple, chose incroyable, avait le droit d'acheter en Palestine, sons l'empire et la protection de la loi israélite, un Juif à, titre d'esclave. Le texte du Lévitique (~)


      (‑) ye‑mi ialdât, "L 1, P. 30. 121‑asm, lit, Ambl.,                                           sa lis.

de Maîmemde, mais e~eet par mrs~

(') Chais. zx,, 47.


60Ô ~ lor


qui sanctionne ce droit ne laisse pas de doute à cet égard et d'ailleurs la Tradition qui, pour nous, est inséparable de lEcrituTe est absolument formelle. Pue Pareille disposition est incOntesm­blement remarquable soit que Pon admette, soit que l'on nie la révélation. Dans la première hypothèse la vérité divine de la Trw dition se trouve confirmée, lorsque nous la voyous s'élever si haut et si loin des idées et des passions de l'époque; et dans la secondu, quel plus admirable spectacle que celui qui nous est offert, par ces Pharisiens si ~ décriés, lorsque dans des moments do luttes acharnées, ils font taire leurs ressentiments les plus légitimes et proclament de semblables lois! On a prétendu que Josèphe et Philon, en apologistes avisés, ne présentaient au monde grêeo‑ro­main que les beaux côtés du judaïsme dont ils rehaussaient même intentionnellement la valeur. Mais les Pharisiens qui parlaient et enseignaient dans le secret de Vérole et se souciaient peu de divul­guer leurs doctrines sont 1 l'abri de tout soupçon de ce genre.

Si le Gentil en Palestine pouvait acheter un Israélite, en devenir le maître et l'assujêtir à tous les travaux de l'esclave, pourvu, dit le texte mosaïque, sublime dans cette simple restriction, qu'il ne l'opprimât pas durement sous les yeux de ses frères (), à plus forte raison devait4l pouvoir acquérir des immeubles. Si l'on songe à ce qu~êtait l'étranger pour les peuples anciens, aux difficultés qui existaient naguère et qui se rencontrent encore aujourd'hui dans certains Etats modernes pour l'obtention des droits civils et, en entre, à falotes plus profond encore que la profession du strict monothéisme devait nécessairement creuser entre les Juifs et les pomme idolâtres, on ne peut qu'être frappé de la facilité avec laquelle la toi israélite accordait aux Gentils le droit de propriété, chose qui semblait si naturelle qu'elle n'avait même pas besoin d'être expressément mentionnée.

On trouve, il est vrai, dans le Talmud, ans discussion entre Baba et R. Elëmar au sujet de la faculté qui doit être concédée on refusée au Gentil (goï) d'acquérir des biens en Terre Sainte (c. D'après Baschi, il ne s'agit pas, dans cette dispute, de savoir si la terre qu'un israélite ach6terait à, son tom d'un Gentil doit être considérée comme terre sainte soumise par conséquent aux préceptes qui S'y rattachent; sur ce point l'accord entre les Docteurs est


Lé,itiq.~, .1, 53. Ghot.1, 47..


LES DEUX PROSÈLYTES 901

complet: le sol en question recouvre par le fait même sa sainteté

première. La question est de décider si l'achat fait par le goï a

peur effet d'exonérer la terre, pendant le temps qWelle demeure

en sa possession, de Pobligation des dimes et de tout prélêvement

sur ses produits. Selon Maimonide (~) au contraire les lZabbius s1ac~

corderaient à dire que la terre entre les mains du Gentil se trouve

déchargée des dispositions de la Loi relatives ans récoltes et la

controverse roulerait uniquement sur la question de savoir si, te­

venant en la possession d'un Israélite, cette terre, toute palesti.

menus qu'elle est en réalité, doit être considérée comme appar­

tenant originairement au Gentil et par la affranchie de toute charge

religieuse ('). < C'est l'opinion de R. Mêir, ajoute Maimonide, que

le goï Wu point de droit de possession en Terre Sainte, mais ce

n'est pas la doctrine à suivre (alacha); on doit plutôt professer

que le Gentil a le droit dacheter des biens en Terre Sainte et

que ceux‑ci sont exempts des dimes (~) >. Le Talmud de Jérusalem (il

donne d'ailleurs de l'opinion de B. Méir une autre interprétation:

« Si R. Mêle, lisons‑nous, dit que le Gentil ne jouit pu du droit

de propriété en Terre Sainte, ce West que relativement à l'effet

d'affranchie la terre de la dîme, mais quant au droit de propriété

en lui‑même, R. Mêir est d'accord avec les autres Docteurs pour

le concéder au Gentil ~. Le Capktor vafar,k commente ainsi ces

paroles: ~ Il faut conclure de cela qu'il n'est point permis de retenir

illégitimement ni de S'emparer des terrain ' s du goï comme on peut

le faire de ceux du gker quand il ne laisse pas d'héritiers; son

droit de propriété sur les immeubles est absolu ».

Ainsi pour Maimonide l'achat fait par le Gentil d'un terrain en Palestine a pour effet d'enlever au sol à perpétuité son caractère Israélite et selon Raschi l'acquisition confère du moins au non juif un droit absolu de propriété. Enfin, selon l'autre opinion, elle exonère la terre, aussi longtemps qu'elle demeure en la possession du goï, de toutes les charges qui pèsent sur les biens immobiliers de l'Israélite. Mais ce n'est pas tout; ce rnq~Bct des droits de l~étrânger est ponss6 si loin qu'il aboutit à des conséquences qui paraissent invraisemblables quand on les rapproche de certaines autres dispositions légales non moins bien établies. Que dira‑t‑on


Tsnnan'i' ', 10, Il; 15.

Cpht.r ,f~àh, 5.

sur Discal; Ch~ V, P.

Gkiffos ~,.


tA toi

en effet si nous affirmons que le culte polythéiste lui‑même était protégé en Palestine, su ce sens que les temples païens jouissaient des droits civils a, point de pouvoir acheter un Israélite comme esclave? Cela présente une telle contradiction avec d'autres instruc­tiens bibliques et rabbiniques prescrivant de poursuivre sans trêve toute trace d'idolâtrie que l'on demeure confondu. C'cet pourtant ce qui ressort du texte du Lévitique relatif au droit de l'étranger d'acquérir des esclaves: e Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger (1) >. Le mot eker employé en cette stratus­Idiote et que nous traduisons par quelqu'un, est en effet appliqué par la Tradition an culte païen. On prévoyait le cas où un Israélite do vendrait comme esclave à un temple Païen, non pas toutefois à tàtre de fidèle, mais uniquement en qualité de serviteur, par exemple, disent les anciens Rabbins (% pour couper le bois ou puiser Peau. Dans ce cas‑là comme dans tous les autres, les règles édictées par le Législateur doivent être observées. Non seulement l'acquisition était réputée valable, mais pour que l'esclave pût reconquérir sa liberté, il fallait que l'un de ses parents le rachetât et que le Prim iiii rachat fût exactement calculé selon le nombre d'années restant à, courir avant le Jalulê. La phrase qui recom­mande cette exactitude dans le calcul rappelle également que ]a Loi défend de voler ou de tromper le Gentil, ce qui ne donne que plus de valeur aux dispositions que nous venons de citer.

La Loi cependant n'oublie pas As protéger Poselave Israélite coutre les abus possibles de ses maîtres païens, fassent‑ils prêtres polythéistes. Elle prévoit comme cause de cette vente la pauvreté et elle fait aux parents un devoir de le racheter. Enfin elle prou« mit (') au non juif de le traiter tomme un simple mercenaire, sans dureté ni sévices, et l'expression du texte mosaïque: ~ Il (le goï) ne le traitera point avec dureté sous tes yeux . semble vouloir dire aux Israêliteâ qu'ils ne doivent pas permettre que le païen protégé par leurs lois, dam leur propre patrie, non content de devenir le maître de l'un de leurs frères, Wen fasse le tyran comme ses autres peu polisses et ses haines religieuses pourraient l'y pousser.


(~) Lê,ibq., v, £7.

(2) Voir le ooannentaire da Raochi, dans le passage etté.

(‑) Ibid. ~. 53.


LES DEUx PROBÉLYT119 6(3

Malgré cela la condition légale de l'israélite esclave da païen en Terre Sainte sous le gouvernement juif est beaucoup plus dore que celle qui lui est faite dans les mêmes conditions chez un autre Israélite. Sur cas mots du Lévitique ('): ~ S'il n'est racheté d'au­unes de ces manières, il sortira Pannêt, du jubilé, lui et ses enfanta avec lui >, les Ilabbins font ce commentaire: ~ Le rachat lui fait recouvrer sa liberté, mais non point au terme de six ans (2) (comme c'est le eu pour lesclave de l'Israélite qui sort libre après six ans de servitude sa" attendre lejabilè) ». S'il fallait voir lâ une simple exagération rabbinique, la doctrine du Talmud renchérissant sur la Thora n'su se,ait que plus remarquable. Mais il n'en est rion~ < Celui qui s'est vendu au païen, dit Loustic, ne sort pas libre après six ans de service, car la Loi a permis à chacun de se vendre pour plus de six ans. Mais au Jubilé lui aussi de­vient libre >~

C'est ici le lieu de constater, ainsi qu'il résulte des lois que nous étudions présentement, que la propriété des Gentils était inviolable, aux yeux de la Thora israélite, tant quil n'y avait pas de guerre, ce qui revient à dire que Pêtat normal des rapports internationaux, bal que le judaïsme le concevait, était un état de paix et de justice. Comment en douter, lorsque nous voyons la loi juive protéger les droits du païen en Palestine sur le sol et même sur les personnes israélites! Le texte mosaïque (~) avait dit: Tu détruiras tous les peuples que l'Eternel ton Dis, te livrera Il est défendu de voler le Gentil, disent les Doctours; il est permis de profiter de ce qu'il a êgarê. Où voyons‑nous l'interdiction du vol? Dans cas paroles: « Tu détruiras tous les peuples que PEternel, ton Dieu, te livrera ~ c'est‑à‑dire quand Dieu te donnera la domi­nation sur eux (i), précisément comme il arriva lors de la conquête de Canaan qui dut être commandés par Dieu, autrement elle n?auraît pas été permise, ce qui revient A dire que, sans une dis­position spéciale du Maître du monde, il n'est point licite de toucher à, la propriété des païens.

Ainsi, nous le répétons, d'après la conception hébraïque, la paix est l'état normal entre les peuples; la guerre West qu'une exception. C'est exactement la théorie opposée à celle que profes.


V. 51.


Doutêr. vii, 16.

Baba Kama, 113b­


604 LA toi

gainer les Romains. , Les peuples, dit le jurisconsulte POMPOuius, avec lesquels nous n'entretenons pas des rapports d'amitié, d'boa­pitalitê ou d'alliance ne sont pas nos ennemis. Néanmoins si une chose nous appartenant tombe en leur pouvoir, ils en deviennent les propriétaires, s'il s'agit d'hommes libres, ils deviennent des esclaves et les autres nations sont dans les même conditions par rapport à nous (') ~.

References