Israël et L'Humanité - Etat des esclaves étrangers en Palestine

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ETAT DES ESCLAVES ftRANGERS EN PALESTINE.


Il est impossible d'admettre qu'aucune loi ne rêgissaît la si. tnation religieuse de l'esclave étranger dans la Boubtë juive. Le silence de la Bible sur ce point prouve une fois de plus la nécessité de la Tradition. Il laisserait supposer en effet que la liberté reli~ giense de ces esclaves était illimitée et s'étendait par conséquent jusqu'à, la pratique de l'idolâtrie, ce qui Wust guère vraisemblable, d'autant moins qu'il ne manque pas de faits pour nous démontrer le contraire.


(‑) .. ai, 15, 16. T,hasd, Ghifti., 4U.


590 LA LOI


La seule indication que PEcriture nous fournisse sur la religion de l'esclave semblerait assimiler complètement ce dernier à Fls­Inédite de naissance, s'il est vrai que la circoncision soit imposée à Abraham même pour les esclaves achetés ou nés dans la maison. LorR même que cette obligation serait absolue, ce qm n'est Imi. lement établi, elle n'enlèverait rien, au contraire, au caractère d'universalité du judaïsme dont elle entraînerait nécessairement la complète acceptation. La circoncision étant en effet le signe de l'alliance entre Dieu et l'homme, elle implique l'observation de toutes ses conditions, quelles qu'elles soient, et garde toujours sa haute signification. Et qu'on no s'imagine pas que tour les Gentils, par exemple pour les esclaves d'Abraham, elle ne constituait qu'une charge seulement; la forme solennelle de l'institution lui donne une tout autre portée: « On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent et mon alliance sera dans votre chair un pacte éternel (') D.

En réalité, contrairement à ce qu'on pourrait supposer, la eJv~ concision subsistait dans le mosaisme comme dans les temps aa~ tWo~B à Moise sans que l'esclave, qui avait le devoir de s'y soumettre, fût Pour Cela tenu dans la suite d'observer les autres préceptes du judaïsme. Une des preuves de cette indépendance de la Circoncision vi~â.vie de l'ensemble de la loi mosaïque, c'est que la Bible nous parle de peuples restés Gentils, quoique isstls d'Abraham, auxquels la circoncision seule est imposée; ce sont les descendants dIsmaël et de Kotara, et l'on Boit que la tradition en fait aujourd'hui encore une obligation à la race qui reconnaît le fils d'Agar pour soeurs.

L'enseignement oral en Israël supplée au silence de PEcriturc qui, à part ce qni nous est dit du devoir de la circoncision, ne renferme aucuns donnée positive relativement à, la religion de l'esclave. Celui‑ci, d'après la Tradition, était invité à abandonner le polythéisme et à entrer dans la famille israfflite en ne s'obligeant toutefois qu% paccomplissement des devoirs imp~ds a la femnejui«. Cette disposition légale qui serait assez indifférente, S'il s'agissait d'une Eglise dénuée de tout caractère politique, acquiert une imper. tonne exceptionnelle dans une religion nationale, jalouse da pri. vilège religieux de la race. cet état d'infériorité nt durait d'ailleurs Chez Poselave étranger que tant qu'il demeurait soumis à un maître


(~) G"ê", xva, 13.


LES DEUX FR(MÊLYTES è9l

israélite. IYautre part, Il esclave juif lui‑minnejouissait de certaines exemptious religieuses que l'on jugeait indispensables à la fidèle exécution de ses devoirs de serviteur et il est à présumer que la liberté laissée à l'esclave cananéen, vis~âvfs des préceptes aux­quels la femme n'était point soumise, n'avait pas d'autre motif. Cette assimilation elle‑même aux conditions de la femme israélite parle assez éloquemment tu faveur de notre thèse, car ellest unÎ~ quement à cause de son état de subordination et de ses obligations multiples et minutieuses au foyer domestique que la Loi l'exonère de toutes les pratiques religieuses qui doivent s'~complir à heure fixe. La limitation do Vexemption pour l'esclave cananéen était si bien inspirée par les mêmes considérations que, dès qu'ii était émancipé, il redevenait sous tous les rapports Semblable à l'israélite de naissance et à tout Gentil, cananéen ou ROB, qui était agrégé, à la communion dIsraël.

Telle était la loi à, laquelle se trouvait soumis l'esclave étranger, lorsqu'il avait accepté l'invitation de son maître de renoncer au polythéisme. Nous employons à, dessein le mot d'invitation, ear en réalité ce n'était pas autre chose, Si toutefois ce terme convient pour désigner une Bête que l'esclave avait la racultê de repousser une année durant, en continuant à professer pendant toute cette période librement et publiquement son culte idolâtrique. On sait que l'année écoulée, il pouvait décliner définitivement la proposition de conversion au mosaïsme, pourvu qu'il acceptât alors la religion naturelle des noachilles et que, des le début de Son esclavage, il lui était loisible de protester de son attachement à cette religion, de refus" la circoncision tout en restant chez son maître et de grossir ainsi le nombre des prosélytes de la porte en Palestine. Tout cela est parfaitement établi par le Talmud et par Maimonide il).

L'Boriture elle‑même, ai l'on examine (le près les textes, témoigne de la présence de l'esclave noachide non circoncis en Terre sainte. La disposition suivante relative à la célébration de la Pâque suppose par exemple sans doute possible l'existence légale de ces esclaves: « Aucun étranger (tes, »char) n'en mangera. Quant à tout esclave acheté à prix d'argent, si tu le circoncis, alors il en mangera (~) >~ fil le gentil dont il s'agit était nécessairement soumis au mosaisme, le texte n'aurait pas parlé de lui. En entre, il résulte évidemment


ilisseau 48b. Mlouemide, Ab"Bs Vin> 12. E.,d., xv, 44.


LA LOI

des termes même de ce passage que la circoncision était pour lui facultative. Elle est exigés seulement dans le ou où il désirait participer au banquet pascal et l'on doit remarquer qu'elle n'avait pas en cette circonstance la valeur d'une affiliation Complète au judaïsme, autrement elle n'aurait point été mentionnée de cette manière, l'esclave devenant alors par le fait même un Israélite comme les autres. Il est même douteux que cette participation àla cérémonie doive s'entendre comme une obligation pour le Gentil en esclavage chez an maître israélite. Il semble plus probable qu'il n'y ait la qu'une simple autorisation analogue à celle qui est se­cordés au même esclave de manger de la terouma, si son maître est colwa, (prêtre) on aaronide.

    On a relevé avec juste raison tout ce qu'il y a de charitable

dam ces dispositions légales concernant le sort de l'esclave ' étranger,

soit qu'il se convertît entierement au mosaïsme, soit que son affi­

battant Se réduisit à certains pointa seulement. « La circoncision

des esclaves, dit à ce propos Luzzattu, est un devoir du maître

israélite depuis l'époque d'Abraham. il nous est ordonné aussi de

les faire reposer les jours de Sabbat et de fête et tout cela élève

leur dignité en rapprochant leur situation de celle de leur8 maîtres.

C'est pourquoi, à peine circoncis, ils prennent part comme ces dore

niers au festin pascal >. Le moirait‑oul Tous les anciens Docteurs,

à l'exception de Re Bliêzer, vont jusqu'à, exclure le maître lui‑môme

de la célébration de la Pâque, s'il refuse la circoncision à, Pesclave,

qui la demande. <, Aux derniers jours du second Temple, explique

Luzzatto, quand les qualités morales se corrompirent en Israël, il

Be rencontrait des maîtres qui ne voulaient pas circoncira, leurs

esclaves, afin de ne pas avoir à, Ica considérer comme Israélites.

Aussi les Docteurs êtablitrout‑ils que tout maître qui n'aurait pas

fait circoncira ses, esclaves ne serait pas admis,. lui non plus, à

célébrer la Pâque. R. Eliêzer n'était point de cet avis, car il suivait

le syatême de Schammaî qui était de ne rien innover dans la Loi

soit écrite, soit traditionnelle et de ne rien enseigner qu'il n'eût

appris des Docteurs l'ayant précédé en Israël, en quoi il s'écartait

de l'opinion des autres Rabbins qui créaient des institutions nou­

velles selon les exigences ides temps; c'est ce qui le fit excom­

manier », Nous serions plutôt portés, quant à nous, à ne voir dans

les dispositions rabbiniques relatives à la situation religieuse des


(1) MWooaads, Id,m.6t, xa, 22.


LES DEUX PROeÊLWE8 503

esclaves qulun exemple, entre tant d'autres, de développement naturel des principes mosaïques ûOnstituant l'une (las formes de la Tradition.

Disons en terminant que soit que l'on s'attache à PEcriture seule, soit qu,on lui associe l'enseignement oral de la Synagogue, on peut voir que la présence en Palestine d'esclaves d'origine êtrangùre tondait à établir peu à peu une classe de citoyens non soumis au mosaïsme, mais vivant sous l'empire de leur statut per­Sonnet qui n'est autre que la loi noachide, pout‑être légêrcj"Ont mélangés parfois de judaïsme par l'adoption de certaines pratiques, comme la circoncision ou le sabbat.


References