Difference between revisions of "Israël et L'Humanité - La théocratie en Israël"

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La theecratie en Israël.
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§ 1.
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L'étude que nous entreprenons nous parait nêOussaire pour nom. pléter notre examen du contenu de la loi noachide ou uuivorsolle~ avant de considérer On particulier chacun des préceptes fonda­mentaux qui la constituent. L'organisation du judaïsme au point de vue des rapports de la religion et de 1,Ftat nous permettra de voir quel est à cet égard l'idéal hébraïque et quels saut les prin­cipes dont les Gentils eux‑mêmes doivent s'inspirer.
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Si nous laissons de côte les peuples occidentaux dont la forme de gouvernement o&e matière à discussion, nous ne croyons pas qu'il ait jamais existé en Orient une nation dont la théocratie n'ait été, à quelque époque que ce soit de son existenee, le régime gou­vornemental préconisé par la constitution. On a prétendu qu'il en a été de même chez le peuple Juif, mais rien n'est plus faux et nous n'avons qu'à laisser la parole à M. lerank pont avoir l'expro& sien do Popinien dominante des critiques compétents, depuis que la Bible et lejudaimne ont été étudiée directement dans leur source: ~ C'était sien, dit‑il, cou opinion presque unanime et c'est encore en ce moment une opinion très répandue que le gouvernement des Hébreux était une théocratie comme celui de l'Egypte et de l'Inde, c'est‑â‑dim que le pouvoir suprême, les principales magistratures et même la partie la plus considérable du territoire et de la fortune
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publique appartenalAnt aux prêtres. M. Salvador n'a pas de peine à démontrer que rien West plus contraire au, textes des Livres saints et à l'histoire du peuple juif. Le Prêtre On Israël Wavait d'autre mission que de servir les autels et de conserver dans son intégrité le texte de la Loi. De propriété, il n'en avait pas; il ne vivait que de la finis et des sacrifices. Pour tout le reste, il était gomme nous dirions aujourd'hui soumis au droit commun et il avait les mêmes devoirs à remplir que ses concito.YOns; il était jugé par les mêmes tribunaux et il PaYait 108 mêmes imPÔts Sans en excepter rimpôt au sang (') ».
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Qu~étajt_ce donc que le prêtre en Israël? Pour le bien gala­prendre, il faut remonter à l'origine (10 l'institution. Il est hors de doute que jusqu'à une certaine époque âpres la sortie dEgyPte les fonctions Sacerdotales furent gouttées aux PrOmiers~uês de chaque famille. D'après certains Docteur$, il en fut ainsi jusq'~â t'érection du tabernacle et R. Jooschaa dit que précédemment les autels privés étaient permis et que les Aarouides ne commencèrent leur ministère qu'à ce moment‑là. La Mischna (~) est de cet avis, mais d'autres rabbins pensent que l'élection des enfants dAaron date du Sisal. Cette question, outre son importance historique, est de nature à nous renseigner sur la raison d'être et sur la nature du sa­cerdoce des Aarouides. On a prétendu que l'apostasie des premiers­nés prêtres, lors de la fabrication et de Padoration du veau d'or, a été la cause de leur déchéangs, (5). rii le fait était certain, il y aurait la ' une raison très Sérieuse, mais il n'est nullement prouvé que les enfants d'Aaron n7étaient pas déjà élus à cette époque; le rôle trop actif que joua Aaron en cette circonstance paraît au contraire se rattacher à la qualité dont il était alors investi. Il serait difficile de aise que la tribu de Lévi ne fût, même autéri«u~ retient, désignée comme souche de la prêtrise israélite et l'incident du veau d'or peut n'avoir été qu'une occasion pour elle d'inaugurer ses fonctions.
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Quelle que soit d'ailleurs la date que l'on adopte, es qui ressort d'une manière évidente de tout Pensemble des faits, c'est le on, raclera national de ce Sacerdoce et cela nous permet d'entrevoir l'intention qui a présidé au choix des ministres. lions avons là une
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Phu .. phi, t roligi‑‑, P. 213.
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Z~b.him, VOE, 4; Be,h,,~t, 4h. R~hi, NI.~l, In, la.
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transformation de la prêtrise, analogue et parallèle à la tramSf«F~ motion des familles en fédération de tribus. Tant qu~ffl Israël il n'y eut que des fa‑milles, la qualité de prêtre appartenait au pue­iniOr‑nê. Dans la, famille même de Jacob, c'est à Ruben qu'aurait dû échoir cette dignité et à ses descendants après lui lorsque se constitue la nation israêlite, si le péché ne l'en avait rendu indigne d'abord individuellement, puis collectivement comme tribu. Ruben exclu, nos autre tribu prit sa place; Lévi devint,dans la grande famille israélite es que le premier‑né avait été dans eltaque maison avant l'ère nationale, la part consacrée à, Dieu, le membre Voué au service divill, on ml met le représentant du groupe soit domes­tique, soit national auprès du Seigneur. C'est ainsi que le premier‑né des animaux était dédié à l'autel, comme les prémices des champs et des arbres, comme la dîme prélevée sur les produits de la terre. Cette harmonie de toutes les phases de l'évolution historique d'Is­raël, cette unité de plan dans l'économie mosaïque se retrouve également dans les rapports d'Israël avec l'humanité, car le peuple élu est ûHectivoment nommé la terouma on partie Sacrés de l'huma­mie dans ce célèbre passage de Jérémie: < Israël est consacré àDieu; il est les prémices de son revenu (l) > ainsi que le genre humain est appelé par les Docteurs, la halla du mondé entier,
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      Le Midragek Rabba explique d'une manière ingénieuse les rap.
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ports de Lévi avec les autres tribus. ~ DE Gentil posa à R. Mâle
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cette question: Ne dites‑vous pas que Jacob est loyal, ainsi qu'il
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est écrit: Tu donnes la vérité à Jacobl ‑ Oui, répondit le rabbin,
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Le Gentil alors objecta: JFacob a pourtant dit: De tout ce que tu
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me donneras, je te consacrerai la dixième partie. Or, il a prélève
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pont dîme de ses enfants la tribu de Lévi; d'où vient qu'il a laissé
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deux de ses fils eu dehors du prélévement 7 Le Docteur répondit:
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Tu peux ajouter que ses enfants étaient au nombre de quatorze,
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puisque Ephraïm et Manassé doivent être considérés comme Ruben
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et Siméon; c'est donc sur quatorze lia lit aurait dû prélever la dîme.
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Et l'antre: Il n'en est que plus loin du compte juste. A quoi le
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rabbin répliqua: Tu conviendras bien qu'il y avait quatre mères.
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Or si tu déduis du chiffre de quatorze les quatre premierlenés il
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nous restera dix tribus, Au sorte que la tribu prélevée représente
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bien le dixième (') ». Dans ce passage, la consécration de la tribu
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de Lévi, semblable à, toutes les autres, apparaît Sens son véritable jour. Les Aaronides et les Lévites forment la part qui appartient à Dieu dans la nation israélite.
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Nous apercevons ainsi dans le sacerdoce juif ce, caractêre très important qui met la constitution politique à l'abri de tout danger de théocratie: c'est que le prêtre est l'envoyé, le représentant du peuple auprès de Dieu plutôt que le représentant de Dieu auprès du peuple. La question est soulevée dans le Talmud en ces termes: ~ Les prêtres sont‑ils nos envoyés on les envoyés de Dieul » Le Talmud, il est vrai, se prononce pour la seconde de ces hypothêses, pour cette cuisait prépondérante que si l'on supposait qu'ils fussent nos envoyês, on ne s'expliquerait point que leurs fonctions ne pussent pas nous être également accessible, (~). il est assez curieux de voir que la question se trouve posée dans les termes mêmes qWemploierait la critique moderne. Quant à la solution adoptée, il est douteux que le Talmud, tout en admettant que le prêtre est Penvoyê de Dieu, ait voulu dire qWil est investi d'un pouvoir suprême. Assurément notre conclusion qu~i1 ne faut voir en lui, d'aprês la tradition hébraïque, que notre représentant auprès do Dieu, est la condamnation formelle de toute théocratie, mais l'autre hypothèse nimplique nullement le contraire, car il Re peut, et telle est bien en réalité la pensée du Talmud, que les prêtres soient les envoyés de Dieu pour les fonctions spéciales qu'ils sont appelés à remplir.
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Nous disons que la qualité de fonctionnaires, de délégués, qui appartient aux Lévites ressort de ce fait que ceux‑ci, de l'aveu de Même, ont pris la plue des premiers‑nés. Il n'est jamais venu en effet à lidée de personne de prétendre que, dans la famille, le premier‑né des file était le représentant de la Divinité et non pas le membre consacré par la famille elle‑même au culte de Dieu. S'il Rat sacrificateur, il est aussi victime; ces deux escamotes sont chez lui inséparables et certains critiques ont même avancé que cette consécration du premi«r~nê était, à l'origine, un véritable sacrifier. Mais, dira‑t‑on, si les Lévites remplacent les premiers‑nés, ils en remplissent donc tons les rôles. Or le rôle du premier‑né étant d'exercer dans la famille le pouvoir temporel aussi bien que le pouvoir spirituel, le prêtre tuait destiné à en faire autant. Si le fait en question est exact, la conséquence que l'on,en tire ne
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(1) Ne~m, 35b; Kiddonschin 23b ; Joma IP.
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l'est point, car on ne tient pas compte dans se raisonnement d'nom circonstance qui caractérise toute espèce d'évolution sociale ou autre:' c'est ce qu'on nomme aujourd'hui la différenciation on di­vision de travail. Dans la SOûiêté israélite, comme dans toute société, les fonctions et les pouvoirs, d'abord concentrés, tendent à se répartir ensuite en des organes distincts; le sacerdoce et la royautê en sont un exemple. Les deux q"litêA qui, dans la famille antique, étaient réunies sur la tête du même membre, persistèrent en la personne de Moïse au début de l'organisation de la nationalité israélite. En vertu de 1% loi de transition, le grand législateur demeura sans aucun doute le chef à la fois spirituel et temporel des Hébreux tant que le sacerdoce ne fut pas constitué. Bien plus, ce fat lui qui non seulement remplit les fonctions de prêtre durant le court intervalle qui sépare l'érection du Tabernacle de la ton­sêeration des Aaronideo, mais encore qui leur conféra l'investiture sacerdotale et qui célébra toutes les cérémonies de leur initiation.
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Les Rabbins semblent prêter à, Moïse la secrète pensée de retenir les deux pouvoirs, à l'imitation des anciens patriarches. Peut‑être n'est‑ce la de leur part qu'une manière, d'ailleurs assez
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.1mbituelle chez eux, de représenter d'une facon matérielle ce qui ne fut qu'un mouvement didées chez les personnages bibliques et de faire tenir à ces derniers des discours qui n'ont jamais eu lieu, mais qui expliquent les textes de UB,riture. « B. Jeoschua, fils de Koch&, dit: Moïse voulut demi: fois devenir semblable àAbraham, mais Dieu lui répondit: Ne te glorifie pas en présence du roi. Abraham avait dit; Ne voici, c'est‑à‑dire: Me voici pour le sacerdoce, me voici pour la royauté, car il jouit effectivement des deux pouvoirs à, la fois. Moïse aussi dit: me voici pour le sacerdoce, me voici pour la royauté. Mais que lui répondit Dieu? ~ N'approche pas d'ici ~. 0, le mot ici est une allusion A la royauté, (') > ainsi que le verbe s'approcher est une allusion au sacerdoce.
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Après cette période de transition, la distinction entre les deux pouvoirs s'est établie en Israël. Mais, nous objectera‑t‑on, si le peuple juif est arrivé à cette distinction‑là, en vertu de la loi qui régit l'évolution générale de l'humanité, en quoi consiste donc sa supériorité religieravel A être arrivé au but plus tôt que les autres peuples. Tous marchent sans doute, et tous marchent en vertu de
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(1) Xido,~ck                                                  ~.v                          ,,, 5.
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ilàs                                          LA LOI
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la même loi, mais colui~lâ occupe un rang à part qui, dans un domaine quelconque, montre le chemin et sort d'avant‑coureur. Chaque peuple dans une certaine branche de la civilisation remplit os rots envers ses frères. C'est ce que fait Isruël dans la vie rell. gieuse et tout ce qui s'y rattache, et cela suffit à lui donner ans dignité spéciale, car si pour remplir sa destinée particuliers chaque nation a besoin d'un privilège spécial, d'une révélation supérieure, on comprend qu'Igraël, qui est le peuple du divin, doit avoir sa révélation particulière et que celle‑ci, par la nature même (lu sujet, est, à la lettre, divine.
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Par son origine, sa situation et ses caractères généraux, le sacerdoce israélite se rapproche davantage de l'idéal moderne que de la conception ancienne. L'examen de ses attributions aobévera de nous démontrer qu'il est plus conforme aux idées occidentales qu'aux notions de l'Orient. Ces attributions consistaient dans le service intérieur du Temple et la, célébration du culte publie et il n'y a rien en cela qui nous ramène à un pouvoir sacerdotal quelconque, surtout si l'on ne perd pas de vue ce que nous venons d'établir, à, savoir qu'en accomplissant ces fonctions, les prêtres excr~aient une sorte de délégation. Il ne faut pas oublier non plus qu'on raison pmu;~être de l'ancienne jouissance des droits smer~ dmwu,~ le simple Israélite, môme après l'institution des Aarouides, avait conservé unepartie de ces anciens pouvoirs et précisément celle qui, soit par sa nature même, soit à cause de la pratique et de la croyance universelles doit être considérée comme essentielle à la célébration du Sacrifice, nous voulons dire l'immolation que tout Juif en effet pouvait accomplir (,).
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Les empiètements apparente sur les prérogatives de la prêtrise de la part de simples Israélites que l'histoire du peuple j'if nous révèle et qui ont permis de dire que la législation lévitique et tout le Pentateuque qui la contient sont postérieurs à la constitution du sacerdoce, s'expliquent parfaitement par un retour périodique des droits hiératiques à leur source primitive, lorsque quelque urgente nécessité justifiait cette reprise de possession. C'était en quelque sorte la nation tout entière qui reprenait momentanément,
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(') Zebahim ci, 1.
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dans la personne de ses plus êminents représentants, la plénitude des pouvoirs dont elle s'était dossaisienn faveur de quelques‑uns de ses membres. Nous avons suffisamment ëtabli la part qui était faite dans le culte publie non seulement aux Israélites libres, mais aux esclaves, aux proskytes et même aux Gentils. peut‑être con­vient‑il de mentionner Pourvu, en ce qui concerne les Juifs, la présence de quelques‑uns d'entre ras qui, à tour de rôle, assistaient à Jérusalem et dans l'enceinte même du temple, comme retiré­sentant la nation tout entiers sous le nom de mmmadot, (') aux. sacritices ordinaires ou extraordinaires qui se faisaient en son nom. Il ne faut ~ pas croire que cette institution contredise le caractère de représentants d'Israël que nous avoue attribué aux prêtres et qui ferait double emploi avec les maasodot; c'est en effet une rêgle générale pour tous les préceptes que lors même que l'exécution en est confiée à quelque mandataire, on doit se trouver auprès de ce dernier au moment de l'exécution, du mandat, surtout pour l'im­position des mains sur la tête de la victime.
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L'emeignimient faisgit‑il partie des fonctions sacerdotales comme quelques textes semblent l'indiquer (~) 1 Il faut distinguer. On sait d'abord que l'êtude de la Loi est imposée à l'israélite comme un des principaux devoirs et que le père est obligé illinstruire ses enfants, comme le rappelle la Bible à chaque page (~). En outre, il y a toujours en en Israël des Docteurs, des savants, non seu­lement durant les derniers siècles de l'existence nationale, mais même dans les temps les plus reculés, ainsi que le prouvent les parties les plus anciennes des Ecritures (~). Les Prophètes oui­mêmes étaient des Docteurs (') de la Loi dont ils ne cessaient de recommander la fidèle observance ('). Que rôsto4il donc pour les prêtres et quel sens devons‑nous donner aux passages des Livres saints qui semblent leur attribuer manifestement mi enseignement lêgall Bu examen attentif de ces textes permet d'on préciser la portée exacte et de les mettre par conséquent d'accord avec les autres auxquels nous venons de faire allusion et qui ouvrent aux
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faamth,  eh1p. .1.
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D~,.        xxxoI, 10; E.6,hlll XII,, 23, 24; Mll‑‑hi‑, o, 7.
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lOur. I.DX., DI.têl. li, 7.
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              n, 8; vin, 8.
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Malaohie, il, 11, 12.
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22.
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maltres de la Loi proprement (lits un champ d'activité bien plus vaste.
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Ce n'est pas Pinstraction en général qui est conflêe aux prêtres, mais nue braocche particulière, celle qui regarde le culte, les rites roligienx, la,glistinetion du par et de Fimpar, du saint et du profane, les lois diététiques, cërêmonielleB, nous dirons même hygiéniques, si tant est que es qualificatif doive être appliqué aux règles qui admettent ou excluent certaines choses ou certaines personnes du contact journalier de la soeiêtê. Nous ne voulons pas dire toutefois que les Lévites Wétaient pas plus aptes et même plus portés que les Israélites des autres tribus à, l'étude de la Loi, soit que, libres da souci (le pourvoir à leur subsistance, ils eussent plus de loisirs, soit que le depôt de la Thora dont ils avaient la garde et les occupations religieuses auxquelles ils vaquaient habituellement, les y prédisposassent davantage. C'est ce que Phistoire biblique nous atteste et comme l'enseignement, dans Phêbraimne, est inséparable de Vêtude, on peut croire que les membres de la tribu de Levi s'y consacraient 6galement et que, par leurs aptitudes et leur sapé rioritê réelle dans le domaine des connaissances, ils durent exercer dans le monde juif Vinflaouce qui appartient partout à la classe la plus instruite. Mais il n'y avait la pour eux ni privilège légal, ni devoir particulier inhérent à leur qualité, ni à, plus forte raison aucun monopole, ne fût‑ce que de fait, car tout cela est démenti pu le devoir formel imposé à tout Israélite d'étudier la Loi et par les nombreux exemples qui nous montrent de simples individus et même des tribus entières, comme celles de Juda (% de Manassé (% de Zabulon (~) et d'.18sachar ('), distingués justement par leur son­naissance approfondie de la littérature et de la religion nationales. La seule partie de la Loi où le prêtre, nous le répétons, avait une autorité légale reconnue, était la législation lévitique représentés dans le Pentateuque par un livre spécial et désignée, dûs la plus haute antiquité, sous le nom caractéristique de Thorat cohanim on loi sacerdotale.
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Quelle était la part que le prêtro prenait à l'exercice de la haute magistrature nationalel Le Deutéronome nous parle de pré‑
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Ellhi, d..,                XLIxt 10; Pa%=O Lxi 6.
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Jag~s, . 14.
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T.A., t ~ehi dans Genbec ~=, 18, 14 et dane Deutér, ~XJU~ 19 1 Ch".. xo, 32,
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R~POIITS DE LA RELIGION BI DE VRIAT              641
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très et dejuges (') eu. général et confirme parfaitement la tradition rabbinique à, ce sujet. Il indique exactement le rôle que devait jouer le sacerdoce dans le Sanhédrin, le suprême corps politique,, quand il enseigne que les prêtres, les Lévites, aussi bien que les simples Israélites y devaient figurer également. Clest~a seule ma­Dicte de comprendre le texte mosaïque relatif à cette question, car si ho; prêtres et les juges mont mentionnés en même temps, c'est cependant aussi d'une manière distincte. Il prévoit en effet les cas da recours à cette haute juridiction et qui sont loi nus de la compétence du sacerdoce, les autres du ressort des tribunaux or­dinè,ires, quels que soient les membres qui les composent: ~ Ta kas vers les prêtres, les Lévites et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge; tu les consulteras; et ils te feront connaître la sentence C) »‑
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Dans eu portrait que nous venons do tracer du prêtre juif, il n'y a donc rien qui puisse en aucune lagon justifier l'accusation de théocratie portée contre le gouvernement d'Israël.
  
 
==References==
 
==References==

Revision as of 13:01, 12 November 2009

La theecratie en Israël.


§ 1.


L'étude que nous entreprenons nous parait nêOussaire pour nom. pléter notre examen du contenu de la loi noachide ou uuivorsolle~ avant de considérer On particulier chacun des préceptes fonda­mentaux qui la constituent. L'organisation du judaïsme au point de vue des rapports de la religion et de 1,Ftat nous permettra de voir quel est à cet égard l'idéal hébraïque et quels saut les prin­cipes dont les Gentils eux‑mêmes doivent s'inspirer.

Si nous laissons de côte les peuples occidentaux dont la forme de gouvernement o&e matière à discussion, nous ne croyons pas qu'il ait jamais existé en Orient une nation dont la théocratie n'ait été, à quelque époque que ce soit de son existenee, le régime gou­vornemental préconisé par la constitution. On a prétendu qu'il en a été de même chez le peuple Juif, mais rien n'est plus faux et nous n'avons qu'à laisser la parole à M. lerank pont avoir l'expro& sien do Popinien dominante des critiques compétents, depuis que la Bible et lejudaimne ont été étudiée directement dans leur source: ~ C'était sien, dit‑il, cou opinion presque unanime et c'est encore en ce moment une opinion très répandue que le gouvernement des Hébreux était une théocratie comme celui de l'Egypte et de l'Inde, c'est‑â‑dim que le pouvoir suprême, les principales magistratures et même la partie la plus considérable du territoire et de la fortune


publique appartenalAnt aux prêtres. M. Salvador n'a pas de peine à démontrer que rien West plus contraire au, textes des Livres saints et à l'histoire du peuple juif. Le Prêtre On Israël Wavait d'autre mission que de servir les autels et de conserver dans son intégrité le texte de la Loi. De propriété, il n'en avait pas; il ne vivait que de la finis et des sacrifices. Pour tout le reste, il était gomme nous dirions aujourd'hui soumis au droit commun et il avait les mêmes devoirs à remplir que ses concito.YOns; il était jugé par les mêmes tribunaux et il PaYait 108 mêmes imPÔts Sans en excepter rimpôt au sang (') ».

Qu~étajt_ce donc que le prêtre en Israël? Pour le bien gala­prendre, il faut remonter à l'origine (10 l'institution. Il est hors de doute que jusqu'à une certaine époque âpres la sortie dEgyPte les fonctions Sacerdotales furent gouttées aux PrOmiers~uês de chaque famille. D'après certains Docteur$, il en fut ainsi jusq'~â t'érection du tabernacle et R. Jooschaa dit que précédemment les autels privés étaient permis et que les Aarouides ne commencèrent leur ministère qu'à ce moment‑là. La Mischna (~) est de cet avis, mais d'autres rabbins pensent que l'élection des enfants dAaron date du Sisal. Cette question, outre son importance historique, est de nature à nous renseigner sur la raison d'être et sur la nature du sa­cerdoce des Aarouides. On a prétendu que l'apostasie des premiers­nés prêtres, lors de la fabrication et de Padoration du veau d'or, a été la cause de leur déchéangs, (5). rii le fait était certain, il y aurait la ' une raison très Sérieuse, mais il n'est nullement prouvé que les enfants d'Aaron n7étaient pas déjà élus à cette époque; le rôle trop actif que joua Aaron en cette circonstance paraît au contraire se rattacher à la qualité dont il était alors investi. Il serait difficile de aise que la tribu de Lévi ne fût, même autéri«u~ retient, désignée comme souche de la prêtrise israélite et l'incident du veau d'or peut n'avoir été qu'une occasion pour elle d'inaugurer ses fonctions.

Quelle que soit d'ailleurs la date que l'on adopte, es qui ressort d'une manière évidente de tout Pensemble des faits, c'est le on, raclera national de ce Sacerdoce et cela nous permet d'entrevoir l'intention qui a présidé au choix des ministres. lions avons là une


Phu .. phi, t roligi‑‑, P. 213.

Z~b.him, VOE, 4; Be,h,,~t, 4h. R~hi, NI.~l, In, la.


RAPPORTS DE LA RELOtION ET' DE l~ETJT 635

transformation de la prêtrise, analogue et parallèle à la tramSf«F~ motion des familles en fédération de tribus. Tant qu~ffl Israël il n'y eut que des fa‑milles, la qualité de prêtre appartenait au pue­iniOr‑nê. Dans la, famille même de Jacob, c'est à Ruben qu'aurait dû échoir cette dignité et à ses descendants après lui lorsque se constitue la nation israêlite, si le péché ne l'en avait rendu indigne d'abord individuellement, puis collectivement comme tribu. Ruben exclu, nos autre tribu prit sa place; Lévi devint,dans la grande famille israélite es que le premier‑né avait été dans eltaque maison avant l'ère nationale, la part consacrée à, Dieu, le membre Voué au service divill, on ml met le représentant du groupe soit domes­tique, soit national auprès du Seigneur. C'est ainsi que le premier‑né des animaux était dédié à l'autel, comme les prémices des champs et des arbres, comme la dîme prélevée sur les produits de la terre. Cette harmonie de toutes les phases de l'évolution historique d'Is­raël, cette unité de plan dans l'économie mosaïque se retrouve également dans les rapports d'Israël avec l'humanité, car le peuple élu est ûHectivoment nommé la terouma on partie Sacrés de l'huma­mie dans ce célèbre passage de Jérémie: < Israël est consacré àDieu; il est les prémices de son revenu (l) > ainsi que le genre humain est appelé par les Docteurs, la halla du mondé entier,

     Le Midragek Rabba explique d'une manière ingénieuse les rap.

ports de Lévi avec les autres tribus. ~ DE Gentil posa à R. Mâle

cette question: Ne dites‑vous pas que Jacob est loyal, ainsi qu'il

est écrit: Tu donnes la vérité à Jacobl ‑ Oui, répondit le rabbin,

Le Gentil alors objecta: JFacob a pourtant dit: De tout ce que tu

me donneras, je te consacrerai la dixième partie. Or, il a prélève

pont dîme de ses enfants la tribu de Lévi; d'où vient qu'il a laissé

deux de ses fils eu dehors du prélévement 7 Le Docteur répondit:

Tu peux ajouter que ses enfants étaient au nombre de quatorze,

puisque Ephraïm et Manassé doivent être considérés comme Ruben

et Siméon; c'est donc sur quatorze lia lit aurait dû prélever la dîme.

Et l'antre: Il n'en est que plus loin du compte juste. A quoi le

rabbin répliqua: Tu conviendras bien qu'il y avait quatre mères.

Or si tu déduis du chiffre de quatorze les quatre premierlenés il

nous restera dix tribus, Au sorte que la tribu prélevée représente

bien le dixième (') ». Dans ce passage, la consécration de la tribu


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de Lévi, semblable à, toutes les autres, apparaît Sens son véritable jour. Les Aaronides et les Lévites forment la part qui appartient à Dieu dans la nation israélite.

Nous apercevons ainsi dans le sacerdoce juif ce, caractêre très important qui met la constitution politique à l'abri de tout danger de théocratie: c'est que le prêtre est l'envoyé, le représentant du peuple auprès de Dieu plutôt que le représentant de Dieu auprès du peuple. La question est soulevée dans le Talmud en ces termes: ~ Les prêtres sont‑ils nos envoyés on les envoyés de Dieul » Le Talmud, il est vrai, se prononce pour la seconde de ces hypothêses, pour cette cuisait prépondérante que si l'on supposait qu'ils fussent nos envoyês, on ne s'expliquerait point que leurs fonctions ne pussent pas nous être également accessible, (~). il est assez curieux de voir que la question se trouve posée dans les termes mêmes qWemploierait la critique moderne. Quant à la solution adoptée, il est douteux que le Talmud, tout en admettant que le prêtre est Penvoyê de Dieu, ait voulu dire qWil est investi d'un pouvoir suprême. Assurément notre conclusion qu~i1 ne faut voir en lui, d'aprês la tradition hébraïque, que notre représentant auprès do Dieu, est la condamnation formelle de toute théocratie, mais l'autre hypothèse nimplique nullement le contraire, car il Re peut, et telle est bien en réalité la pensée du Talmud, que les prêtres soient les envoyés de Dieu pour les fonctions spéciales qu'ils sont appelés à remplir.

Nous disons que la qualité de fonctionnaires, de délégués, qui appartient aux Lévites ressort de ce fait que ceux‑ci, de l'aveu de Même, ont pris la plue des premiers‑nés. Il n'est jamais venu en effet à lidée de personne de prétendre que, dans la famille, le premier‑né des file était le représentant de la Divinité et non pas le membre consacré par la famille elle‑même au culte de Dieu. S'il Rat sacrificateur, il est aussi victime; ces deux escamotes sont chez lui inséparables et certains critiques ont même avancé que cette consécration du premi«r~nê était, à l'origine, un véritable sacrifier. Mais, dira‑t‑on, si les Lévites remplacent les premiers‑nés, ils en remplissent donc tons les rôles. Or le rôle du premier‑né étant d'exercer dans la famille le pouvoir temporel aussi bien que le pouvoir spirituel, le prêtre tuait destiné à en faire autant. Si le fait en question est exact, la conséquence que l'on,en tire ne


(1) Ne~m, 35b; Kiddonschin 23b ; Joma IP.


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l'est point, car on ne tient pas compte dans se raisonnement d'nom circonstance qui caractérise toute espèce d'évolution sociale ou autre:' c'est ce qu'on nomme aujourd'hui la différenciation on di­vision de travail. Dans la SOûiêté israélite, comme dans toute société, les fonctions et les pouvoirs, d'abord concentrés, tendent à se répartir ensuite en des organes distincts; le sacerdoce et la royautê en sont un exemple. Les deux q"litêA qui, dans la famille antique, étaient réunies sur la tête du même membre, persistèrent en la personne de Moïse au début de l'organisation de la nationalité israélite. En vertu de 1% loi de transition, le grand législateur demeura sans aucun doute le chef à la fois spirituel et temporel des Hébreux tant que le sacerdoce ne fut pas constitué. Bien plus, ce fat lui qui non seulement remplit les fonctions de prêtre durant le court intervalle qui sépare l'érection du Tabernacle de la ton­sêeration des Aaronideo, mais encore qui leur conféra l'investiture sacerdotale et qui célébra toutes les cérémonies de leur initiation.

Les Rabbins semblent prêter à, Moïse la secrète pensée de retenir les deux pouvoirs, à l'imitation des anciens patriarches. Peut‑être n'est‑ce la de leur part qu'une manière, d'ailleurs assez

.1mbituelle chez eux, de représenter d'une facon matérielle ce qui ne fut qu'un mouvement didées chez les personnages bibliques et de faire tenir à ces derniers des discours qui n'ont jamais eu lieu, mais qui expliquent les textes de UB,riture. « B. Jeoschua, fils de Koch&, dit: Moïse voulut demi: fois devenir semblable àAbraham, mais Dieu lui répondit: Ne te glorifie pas en présence du roi. Abraham avait dit; Ne voici, c'est‑à‑dire: Me voici pour le sacerdoce, me voici pour la royauté, car il jouit effectivement des deux pouvoirs à, la fois. Moïse aussi dit: me voici pour le sacerdoce, me voici pour la royauté. Mais que lui répondit Dieu? ~ N'approche pas d'ici ~. 0, le mot ici est une allusion A la royauté, (') > ainsi que le verbe s'approcher est une allusion au sacerdoce.

Après cette période de transition, la distinction entre les deux pouvoirs s'est établie en Israël. Mais, nous objectera‑t‑on, si le peuple juif est arrivé à cette distinction‑là, en vertu de la loi qui régit l'évolution générale de l'humanité, en quoi consiste donc sa supériorité religieravel A être arrivé au but plus tôt que les autres peuples. Tous marchent sans doute, et tous marchent en vertu de


(1) Xido,~ck ~.v ,,, 5.


ilàs LA LOI

la même loi, mais colui~lâ occupe un rang à part qui, dans un domaine quelconque, montre le chemin et sort d'avant‑coureur. Chaque peuple dans une certaine branche de la civilisation remplit os rots envers ses frères. C'est ce que fait Isruël dans la vie rell. gieuse et tout ce qui s'y rattache, et cela suffit à lui donner ans dignité spéciale, car si pour remplir sa destinée particuliers chaque nation a besoin d'un privilège spécial, d'une révélation supérieure, on comprend qu'Igraël, qui est le peuple du divin, doit avoir sa révélation particulière et que celle‑ci, par la nature même (lu sujet, est, à la lettre, divine.


Par son origine, sa situation et ses caractères généraux, le sacerdoce israélite se rapproche davantage de l'idéal moderne que de la conception ancienne. L'examen de ses attributions aobévera de nous démontrer qu'il est plus conforme aux idées occidentales qu'aux notions de l'Orient. Ces attributions consistaient dans le service intérieur du Temple et la, célébration du culte publie et il n'y a rien en cela qui nous ramène à un pouvoir sacerdotal quelconque, surtout si l'on ne perd pas de vue ce que nous venons d'établir, à, savoir qu'en accomplissant ces fonctions, les prêtres excr~aient une sorte de délégation. Il ne faut pas oublier non plus qu'on raison pmu;~être de l'ancienne jouissance des droits smer~ dmwu,~ le simple Israélite, môme après l'institution des Aarouides, avait conservé unepartie de ces anciens pouvoirs et précisément celle qui, soit par sa nature même, soit à cause de la pratique et de la croyance universelles doit être considérée comme essentielle à la célébration du Sacrifice, nous voulons dire l'immolation que tout Juif en effet pouvait accomplir (,).

Les empiètements apparente sur les prérogatives de la prêtrise de la part de simples Israélites que l'histoire du peuple j'if nous révèle et qui ont permis de dire que la législation lévitique et tout le Pentateuque qui la contient sont postérieurs à la constitution du sacerdoce, s'expliquent parfaitement par un retour périodique des droits hiératiques à leur source primitive, lorsque quelque urgente nécessité justifiait cette reprise de possession. C'était en quelque sorte la nation tout entière qui reprenait momentanément,


(') Zebahim ci, 1.


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dans la personne de ses plus êminents représentants, la plénitude des pouvoirs dont elle s'était dossaisienn faveur de quelques‑uns de ses membres. Nous avons suffisamment ëtabli la part qui était faite dans le culte publie non seulement aux Israélites libres, mais aux esclaves, aux proskytes et même aux Gentils. peut‑être con­vient‑il de mentionner Pourvu, en ce qui concerne les Juifs, la présence de quelques‑uns d'entre ras qui, à tour de rôle, assistaient à Jérusalem et dans l'enceinte même du temple, comme retiré­sentant la nation tout entiers sous le nom de mmmadot, (') aux. sacritices ordinaires ou extraordinaires qui se faisaient en son nom. Il ne faut ~ pas croire que cette institution contredise le caractère de représentants d'Israël que nous avoue attribué aux prêtres et qui ferait double emploi avec les maasodot; c'est en effet une rêgle générale pour tous les préceptes que lors même que l'exécution en est confiée à quelque mandataire, on doit se trouver auprès de ce dernier au moment de l'exécution, du mandat, surtout pour l'im­position des mains sur la tête de la victime.

L'emeignimient faisgit‑il partie des fonctions sacerdotales comme quelques textes semblent l'indiquer (~) 1 Il faut distinguer. On sait d'abord que l'êtude de la Loi est imposée à l'israélite comme un des principaux devoirs et que le père est obligé illinstruire ses enfants, comme le rappelle la Bible à chaque page (~). En outre, il y a toujours en en Israël des Docteurs, des savants, non seu­lement durant les derniers siècles de l'existence nationale, mais même dans les temps les plus reculés, ainsi que le prouvent les parties les plus anciennes des Ecritures (~). Les Prophètes oui­mêmes étaient des Docteurs (') de la Loi dont ils ne cessaient de recommander la fidèle observance ('). Que rôsto4il donc pour les prêtres et quel sens devons‑nous donner aux passages des Livres saints qui semblent leur attribuer manifestement mi enseignement lêgall Bu examen attentif de ces textes permet d'on préciser la portée exacte et de les mettre par conséquent d'accord avec les autres auxquels nous venons de faire allusion et qui ouvrent aux


faamth, eh1p. .1.

D~,. xxxoI, 10; E.6,hlll XII,, 23, 24; Mll‑‑hi‑, o, 7.

lOur. I.DX., DI.têl. li, 7.

              n, 8; vin, 8.

Malaohie, il, 11, 12.

22.


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maltres de la Loi proprement (lits un champ d'activité bien plus vaste.

Ce n'est pas Pinstraction en général qui est conflêe aux prêtres, mais nue braocche particulière, celle qui regarde le culte, les rites roligienx, la,glistinetion du par et de Fimpar, du saint et du profane, les lois diététiques, cërêmonielleB, nous dirons même hygiéniques, si tant est que es qualificatif doive être appliqué aux règles qui admettent ou excluent certaines choses ou certaines personnes du contact journalier de la soeiêtê. Nous ne voulons pas dire toutefois que les Lévites Wétaient pas plus aptes et même plus portés que les Israélites des autres tribus à, l'étude de la Loi, soit que, libres da souci (le pourvoir à leur subsistance, ils eussent plus de loisirs, soit que le depôt de la Thora dont ils avaient la garde et les occupations religieuses auxquelles ils vaquaient habituellement, les y prédisposassent davantage. C'est ce que Phistoire biblique nous atteste et comme l'enseignement, dans Phêbraimne, est inséparable de Vêtude, on peut croire que les membres de la tribu de Levi s'y consacraient 6galement et que, par leurs aptitudes et leur sapé rioritê réelle dans le domaine des connaissances, ils durent exercer dans le monde juif Vinflaouce qui appartient partout à la classe la plus instruite. Mais il n'y avait la pour eux ni privilège légal, ni devoir particulier inhérent à leur qualité, ni à, plus forte raison aucun monopole, ne fût‑ce que de fait, car tout cela est démenti pu le devoir formel imposé à tout Israélite d'étudier la Loi et par les nombreux exemples qui nous montrent de simples individus et même des tribus entières, comme celles de Juda (% de Manassé (% de Zabulon (~) et d'.18sachar ('), distingués justement par leur son­naissance approfondie de la littérature et de la religion nationales. La seule partie de la Loi où le prêtre, nous le répétons, avait une autorité légale reconnue, était la législation lévitique représentés dans le Pentateuque par un livre spécial et désignée, dûs la plus haute antiquité, sous le nom caractéristique de Thorat cohanim on loi sacerdotale.

Quelle était la part que le prêtro prenait à l'exercice de la haute magistrature nationalel Le Deutéronome nous parle de pré‑


Ellhi, d.., XLIxt 10; Pa%=O Lxi 6.

Jag~s, . 14.


T.A., t ~ehi dans Genbec ~=, 18, 14 et dane Deutér, ~XJU~ 19 1 Ch".. xo, 32,


R~POIITS DE LA RELIGION BI DE VRIAT 641

très et dejuges (') eu. général et confirme parfaitement la tradition rabbinique à, ce sujet. Il indique exactement le rôle que devait jouer le sacerdoce dans le Sanhédrin, le suprême corps politique,, quand il enseigne que les prêtres, les Lévites, aussi bien que les simples Israélites y devaient figurer également. Clest~a seule ma­Dicte de comprendre le texte mosaïque relatif à cette question, car si ho; prêtres et les juges mont mentionnés en même temps, c'est cependant aussi d'une manière distincte. Il prévoit en effet les cas da recours à cette haute juridiction et qui sont loi nus de la compétence du sacerdoce, les autres du ressort des tribunaux or­dinè,ires, quels que soient les membres qui les composent: ~ Ta kas vers les prêtres, les Lévites et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge; tu les consulteras; et ils te feront connaître la sentence C) »‑

Dans eu portrait que nous venons do tracer du prêtre juif, il n'y a donc rien qui puisse en aucune lagon justifier l'accusation de théocratie portée contre le gouvernement d'Israël.

References