Israël et L'Humanité - Sentiments des Israélites à l'égard de l'êtranger

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LES DEUX PROSÉLYTES


§ 4.


SENTIMEYfS DES ISRAÉLITUS À. L'ÉGARD DE L'EcRAN~ER.


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Nous croyons clore dignement cette étude de la situation de Gentil vis‑à‑vis de la Loi israélite en signalant uns disposition singulière du Deutéronome, qui serait même incompréhensible si l'étranger était amprisé par Moïse comme on l'a prétendu.

La 101 constitutive de la monarohie.juive contient une inter. diction qui est faite pour surprendre: celle de couronner roi d'Israël un étranger. < Tu mettras sur toi un roi que choisira Fliternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères; tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère (') . Il fallait bien, pour justifier un tel avertissement que l'idée que se faisaient les Israélites ou que du moins ils devaient se faire, selon Fesprit du Pentateuque, du Gentil polythéiste, fût infiniment plus libérale et plus philosophique que celle de l'antiquité en général au sujet de l'étranger. Elle devait, être même bien supérieure aux conceptions qui prévalent de notre temps chez les peuples les plus civilisés, pour lesquels la qualité, de concitoyen semble tellement indispen­sable pour pouvoir respirer à la dignité royale que personne n'boa­gine qu'il en puisse être autrement. Dans quel pays trouverait‑on un article de la constitution politique pour interdire, comme dans le Pentateuque, le trône aux étrangersl Il a certes fallu un sert­timent humanitaire presque exagéré pour que cela ait été jugé nécessaire.

On a beaucoup discuté Soir la Signification du mot réa « com­pagnon, ami, semblable » que la loi mosaïque emploie en plusieurs endroits et que l'on traduit à tort par « prochain » dans le fameux verset: « Tu aimeras ton réa comme toi‑même (2) ». Mais si ce mot n'a que les acceptions que nous. venons d'indiquer, le passage ne laisse pas de concerner le non juif aussi bien que Pisraëlite. « Ne te venge point, est‑il dit, et ne garde point de canotas contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton réa comme toi~même (‑) ~. Ce n'est pas uns motif apparemment que le sujet change dans


vu, 15. xi,, 18. Lé~Mq,, su, 18.


la seconde moitié du verset. Si, comme dans la première, récrivain sacré avait exclusivement en vue l'Israêlite, ce changement d'ail­leurs superflu pourrait induire en erreur et le mot réa ferait au surplus double emploi avec Fautre nom akkha, ton frère, OMPIOYé pour désigner spécialement le Juif. Les exemples Oh ce terme de ~ semblable, mai, compagnon > est appUquê êgaloment au non juif abondent dans les écrits rabbiniques: ~ JO lui dis: Mon fils, n'op­prime pas ton semblable (réa) qui est comme ton frère et ton frère qui est comme ton semblable; nous apprenons par lâ qu'il est interdit de voler le goï (') ~‑

Nous ne nions pas qué la tradition talmudique, surtout légale, n'exclue le goï de ceux que comprend la désignation de réa. Mais il faut voir dans quelles conditions. Lorsque la Bible par exemple parle du boeuf d'un propriétaire qui a blessé celui d'un autre, les rabbins disent qu'il n'est pas question da boeuf du gaz, parue que l'Ecriture se sert de la dénomination de réa. On en a fait un chef dIa~usation contre les Pharisiens, comme s'ils mettaient les Gentils hors la loi en livrant leurs biens Ou caprice et à la haine de leurs ennemis. Une pareille mesure offrirait une si flagrante contradiction avec les autres dispositions légales si bienveillantes que nous avons étudiées qu'il est impossible que tel soit le sens du commentaire rabbinique. Ne voit‑on pas d'ailleurs que si la blessure de l'animal du goï ne donne droit à aucune indemnité, il en est de même, d'après la lo4 pour celui du temple et peut‑on dire qu'il y ait trace, dans ces réglemente, d'une miraité ou simplement d'une prévention défavorable à l'égard du Gentil, puisque m4ui~ci se trouve traité comme l'administration da sanctuaire elle‑même?

    Mais ce n'est pas tout. Quel est donc le Gentil qui se trouve

exclu par cette loi du droit aux dommages ut intérêts? Serait‑ce

le prosélyte de justice? Non, car il est considéré comme un parfait

israélite. Serait‑ce le prosélyte de la portel Pas davantage. Les

commentaires ~) établissent qu'il ne s'agit que du paien qui n'a

pas accepté les sept préceptes noachiques, qui ne respecte par

conséquent ni la propriété, ni la vie de ses semblables et qui se

place ainsi lui‑même dans un état de rébellion contre les lois fon.

damentales de l'humanité. ‑ 1 i

Enfin,'de quoi 81agit‑il exactement dans le cas qui nous occupe?


(L) ffler ElIaUu rabba, xv, P. 23, 2.

(~) B.~r h.ggl,, p. 43, 4.


LES DEUX PROSÉLVEES 609

Est‑ce d'un droit légal de la part du propriétaire lésé ou d'au acte de charité fraternelle à l'égard du maître de l'animal, cause do dommage? 0'ost à cette dernière hypothèse que se rangent les commentateurs. Il n'est donc pas étonnant que l'on ne prescrive aucune indemnité envers celui qui ne professe pas lui‑même les principes de la morale la plus élémentaire.

Nous n'ajouterons qu'un mot au sujet de la signifloation du mot rêa: c'est que, dans l'Exode, il est donné pendant la captivité d'Egypte, à l'Egyption lui‑même ('), c'est‑à‑dire au Gentil dont Israël avait précisément alors à subir les plus dois traitements. «L'emploi ainsi fait de ce nom, de même que la disposition du Deutéronome relative à l'exclusion du Gentil des fonctions royales, prouve assez qu'en dehors de toute considération religieuse, les Israélites ne nourrissaient que des sentiments de bienveillance à l'égard de l'étranger.

References

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